Tribunal judiciaire, le 10 octobre 2025, n°24/00913

Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Valence, ordonnance du 10 octobre 2025, statuant sur un incident d’expertise fondé sur l’article 1843‑4 du Code civil. Un associé d’une société civile immobilière, engagé dans une procédure de retrait, sollicite l’évaluation de ses parts et la fixation d’un prix à hauteur de 250 000 euros. Il assigne l’autre associée et la société, puis requiert, en cours d’instruction, la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux. Les défendeurs s’y opposent en invoquant les statuts et l’article 1843‑4, soutenant que seule la présidence du tribunal peut procéder à cette désignation. Des écritures d’incident ont été échangées en mars et mai 2025, l’incident ayant été plaidé le 22 mai 2025. La question posée tient à la compétence du juge de la mise en état pour ordonner l’expertise 1843‑4 dans une instance au fond relative à la sortie d’un associé. Le juge retient l’incompétence de la juridiction saisie du fond, au regard d’une compétence exclusive du président statuant selon la procédure accélérée au fond. L’analyse éclaire d’abord le fondement et la logique de cette solution, puis en apprécie la cohérence et la portée pratique.

I. La compétence exclusive du président pour l’expertise 1843‑4

A. Le cadre textuel et procédural de l’article 1843‑4
Le fondement premier réside dans l’économie même du texte spécial, qui dessine une procédure autonome pour la fixation de la valeur des droits sociaux contestés. Selon le motif reproduisant le texte, « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Cette formulation organise une voie dédiée et désigne l’autorité compétente, tout en imposant à l’expert le respect des règles contractuelles ou statutaires applicables. Le juge rappelle d’ailleurs que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». Le juge de la mise en état, pourtant détenteur de pouvoirs d’instruction généraux, doit céder devant cette compétence spéciale d’attribution, conçue pour trancher ce point technique précis.

B. L’incompétence du juge saisi du fond et la portée du refus d’expertise
La décision s’inscrit expressément dans la lignée des précédents rappelés par la juridiction suprême. Elle énonce que « le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux en vertu de l’article 1843‑4 du Code civil appartient au seul président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte que la juridiction saisie du fond de l’affaire ne peut elle‑même y procéder ». Le refus de l’expertise incidente en découle logiquement, le juge invitant la partie intéressée à emprunter le circuit adéquat. Il est dit, de manière nette, « Qu’il convient donc de rejeter la demande d’expertise ». Le contentieux principal demeure instruit, la question de valorisation étant externalisée vers la procédure spécialisée, sans préjuger de l’issue au fond.

II. Cohérence jurisprudentielle et conséquences pratiques de la solution

A. Conformité aux précédents et rationalité du circuit 1843‑4
La solution confirme une jurisprudence constante, citée par la décision, qui réserve cette désignation au président statuant selon la procédure accélérée au fond. L’exigence d’un canal unique favorise l’unité des critères d’évaluation et évite les divergences entre juges du fond et expertise spécifique. Les références rappelées l’attestent, notamment Cour de cassation, com., 30 novembre 2004, n° 03‑13.756 ; 1re civ., 25 novembre 2003, n° 00‑22.089 ; com., 7 octobre 2015, n° 14‑20.696. Le caractère sans recours de l’ordonnance présidentielle et le caractère contraignant des règles statutaires renforcent la sécurité juridique des cessions ou retraits contestés.

B. Fragmentation du contentieux, pouvoirs du juge de la mise en état et équité incidente
La spécialisation procédurale entraîne une segmentation des démarches, susceptible d’allonger les délais, mais elle clarifie les rôles et concentre l’expertise sur son siège naturel. Le juge de la mise en état, malgré l’article 789 du Code de procédure civile, n’a pas à suppléer une compétence d’attribution explicitement fixée par le texte spécial. Le coût de l’incident et les aléas calendaires militent pour une saisine diligente de la présidence, parallèlement à la conduite ordonnée de l’instance principale. Sur les frais, la décision retient une position mesurée, en jugeant que « il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense sur incident ». Elle précise encore que « il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure », maintenant une stricte neutralité économique provisoire. L’ensemble assure la cohérence du système, tout en renvoyant au bon office procédural la question clé de valorisation des droits sociaux.

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