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Tribunal judiciaire, le 13 juin 2025, n°25/01620

Par une ordonnance du juge de la mise en état rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 11] le 13 juin 2025, contradictoire et non susceptible d’appel, la juridiction a ordonné une médiation judiciaire dans un litige de copropriété. Le cadre procédural est clair et resserré, avec un suivi fixé à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025. L’ordonnance intervient après une assignation du 3 février 2025 et des échanges électroniques des 7 et 9 avril, puis du 3 juin 2025, par lesquels les parties ont accepté le recours à un médiateur.

Les éléments utiles tiennent à l’accord conjoint en faveur d’un mode amiable et à l’encadrement strict de la mesure par le juge de la mise en état. Le dispositif prévoit la désignation d’un médiateur, une durée initiale de trois mois renouvelable une fois, un sursis à statuer sur les demandes, ainsi qu’une provision à valoir sur la rémunération du médiateur. Les prétentions au fond demeurent pendantes et le juge conserve la maîtrise de l’instance.

La question de droit porte sur l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état pour ordonner une médiation judiciaire avec l’accord des parties, en fixer les modalités temporelles et financières, et prononcer un sursis à statuer sans se dessaisir. La solution retient une conception active mais contrôlée du recours à la médiation, fidèle au code de procédure civile, et structurée autour du contrôle juridictionnel, de la discipline temporelle et du financement de la mesure.

I. L’encadrement juridictionnel de la médiation judiciaire

A. L’accord des parties et le maintien des pouvoirs du juge

Le point de départ est l’adhésion expresse des protagonistes. L’ordonnance rappelle que « Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. » Cette exigence concorde avec les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, qui subordonnent la médiation judiciaire à l’accord des parties, condition substantielle du recours au tiers.

L’acte juridictionnel s’inscrit ensuite dans un cadre de contrôle persistant. Le juge vise les articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile et souligne que « la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. » Le maintien de la main du juge préserve l’ordre public processuel, évite l’atonie de l’instance et autorise une réorientation rapide si la médiation devient inopportune ou dévoyée. La mention du caractère non susceptible d’appel s’accorde avec la logique d’efficacité propre aux mesures d’administration de l’instance, tout en restant circonscrite par l’exigence d’accord préalable.

Cette combinaison d’exigence consensuelle et de contrôle juridictionnel garantit un équilibre. Le mode amiable procède d’une décision acceptable par les parties, tandis que le juge veille à la cohérence de l’itinéraire procédural et à la protection des droits.

B. La durée, le calendrier et le sursis à statuer

Le juge institue une discipline temporelle raisonnable et précise. L’ordonnance énonce que « Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. » Ce choix place la médiation sous un horizon de six mois maximum, conformément à la pratique, et limite l’extension indéfinie d’une voie amiable qui doit rester agile. Le texte complète en ajoutant que « Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. » L’injonction de célérité s’apparie à une exigence d’effectivité.

La suspension du contentieux accompagne logiquement la mesure. L’ordonnance dispose que « Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire. » Le sursis prévient les initiatives contentieuses parallèles, protège la confidentialité des échanges et installe un espace propice à la négociation. La fixation d’une audience de suivi donne au juge un point d’ancrage pour réévaluer le processus, renouveler la mesure si utile, ou le clore en cas d’échec.

Cet ordonnancement temporel, serré et gradué, concilie l’objectif d’apaisement du conflit avec les impératifs de bonne administration de la justice. Il réduit l’aléa procédural et garantit une trajectoire claire.

II. Le régime financier et la portée pratique de la mesure

A. Provision, rémunération et sanction de la carence

L’ordonnance sécurise le financement par une provision dès l’ouverture de la mission. Elle précise que « La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.200 euros », assortie d’une répartition entre les parties et d’une date butoir de versement. Cette technique responsabilise les acteurs et rend le dispositif opérationnel. Le praticien connaît immédiatement le cadre financier permettant d’agir utilement.

La sanction de la carence est explicite et proportionnée. Le juge énonce qu’« A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit. » Ce mécanisme évite qu’une médiation non financée fige la procédure, tout en laissant voie ouverte à la reprise contradictoire. La possibilité, prévue au dispositif, pour la partie diligente de suppléer la carence de l’autre, favorise l’effectivité et limite les effets stratégiques d’un refus de paiement.

Au terme de la mission, la rémunération doit faire l’objet d’un accord, avec la faculté d’une homologation, et, en cas de désaccord, d’une fixation par le juge de la mise en état. L’ensemble offre un continuum de sécurité juridique, de l’ouverture à la clôture de la mesure, et laisse au juge l’arbitrage final en cas d’impasse.

B. Articulation avec la médiation conventionnelle et efficacité du dispositif

Le juge anticipe l’hypothèse d’un accord introuvable dans le cadre judiciaire et ouvre une passerelle vers l’amiable conventionnel. L’ordonnance indique que « Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. » Cette articulation respecte la liberté contractuelle et prolonge la dynamique de règlement amiable au-delà du périmètre judiciaire.

La valorisation de l’accord issu du processus est, elle aussi, prévue. L’ordonnance rappelle qu’« En cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire. » L’homologation confère force exécutoire et stabilité, condition essentielle à l’acceptabilité du compromis. La combinaison entre sursis, homologation et audience de suivi construit un chemin procédural lisible, de l’ouverture de la médiation jusqu’à l’éventuelle consolidation de l’accord.

L’économie générale de la décision promeut une médiation utile, rapide et contrôlée. L’instance reste pilotée par le juge, les délais sont tenus, le financement est sécurisé, et la sortie, qu’elle soit amiable ou contentieuse, est organisée. La solution apparaît conforme au droit positif et pragmatique dans sa mise en œuvre, adaptée aux litiges de copropriété où la relation future justifie une tentative sérieuse d’apaisement.

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