Le Tribunal de proximité de Thann, jugement du 16 juin 2025 (RG 23/00304), statue sur un différend de voisinage relatif à une haie de sapins. Le litige porte à la fois sur le respect des distances et hauteurs de plantations et sur l’indemnisation du trouble allégué sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Le demandeur sollicite l’élagage depuis 2021 et des tentatives de conciliation demeurent infructueuses. La décision souligne sans détour: “Force est de constater que ce dernier sollicite depuis le mois d’août 2021 l’élagage des sapins dont la hauteur était nettement supérieure à celle autorisée par la loi.” Une mesure d’instruction est ordonnée et un constat contradictoire intervient.
Le 4 avril 2024, la juridiction retient l’excès de hauteur et l’implantation irrégulière: “Le procès-verbal de vue des lieux en date du 04 avril 2024 a constaté que la haie litigieuse dépasse la hauteur de deux mètres et qu’elle est implantée à plus de 50 cm de la limite séparative.” Entre octobre 2024 et avril 2025, la coupe est finalement réalisée à la hauteur requise, ce que le jugement précise ainsi: “Il ressort du dossier et des déclarations des parties à l’audience que la coupe des arbres à la hauteur de deux mètres a été réalisée entre le mois d’octobre 2024 et le mois d’avril 2025.”
La question posée est double. D’une part, déterminer si la méconnaissance prolongée des règles des plantations engage la responsabilité délictuelle malgré une régularisation finale. D’autre part, préciser les critères d’indemnisation lorsque seul un trouble moral est établi. La juridiction retient l’article 1240, rappelle la règle de l’article 671 et cantonne la réparation à un montant symbolique. Elle énonce d’abord: “Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Puis, elle précise l’assiette du dommage indemnisable: “ne justifie d’aucun préjudice particulier, exception faite de celui moral tenant aux tracas engendrés par cette situation conflictuelle de longue date.” En conséquence, la réparation est limitée: “Il convient de ce fait de limiter le montant des dommages et intérêts à une somme de 100€.” Le dispositif rappelle en outre la règle de voisinage: “qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres.”
I.
A. Constat de la méconnaissance des règles de voisinage
La décision combine une vérification factuelle et un renvoi normatif pour asseoir la faute. Le constat du 4 avril 2024 établit le dépassement de hauteur et l’implantation à plus de cinquante centimètres, ce qui objective l’infraction à la discipline des distances. L’énoncé suivant en atteste en des termes précis: “Le procès-verbal de vue des lieux en date du 04 avril 2024 a constaté que la haie litigieuse dépasse la hauteur de deux mètres et qu’elle est implantée à plus de 50 cm de la limite séparative.”
La mise en conformité finale ne purge pas rétroactivement la violation. Le dispositif rappelle la norme applicable aux plantations dépassant deux mètres: “à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres.” La faute est donc caractérisée par le maintien prolongé d’une situation non conforme jusqu’à l’élagage effectif.
B. Qualification de la responsabilité et délimitation du dommage
La juridiction retient classiquement le fondement délictuel, en rappelant que “tout fait quelconque de l’homme” engage réparation en cas de dommage prouvé. La faute résulte de la persistance d’une haie non conforme, dont la régularisation tardive ne fait pas disparaître les effets éprouvés pendant près de trois ans.
Pour autant, la preuve d’un préjudice matériel distinct n’est pas rapportée. Le juge borne la réparation au trouble moral, selon une formule claire: “ne justifie d’aucun préjudice particulier, exception faite de celui moral tenant aux tracas engendrés par cette situation conflictuelle de longue date.” L’évaluation retient une somme modeste, destinée à réparer un désagrément réel mais limité, conformément à l’économie du contentieux de proximité.
II.
A. Une indemnisation symbolique, guidée par la durée et la coresponsabilité
La durée anormalement longue de la mise en conformité pèse dans l’appréciation. La motivation souligne la lenteur fautive par une indication temporelle significative: “a nécessité près de trois ans pour faire droit à la demande légitime de son voisin.” Cette inertie justifie l’allocation d’une réparation, malgré la régularisation intervenue avant le délibéré.
La juridiction tient toutefois compte du contexte relationnel. Elle retient une faute partagée dans la dégradation des rapports de voisinage, ce que marque la formule: “le demandeur ayant manifestement également entretenu un climat délétère entre les parties.” La somme de 100 euros reflète ainsi une indemnisation proportionnée à un préjudice moral certain mais limité, atténué par la coresponsabilité et par l’exécution finale des travaux.
B. Portée pratique en matière de voisinage et rappel des priorités procédurales
La décision illustre un schéma équilibré en droit des troubles de voisinage. Le juge exige la preuve concrète du dommage et distingue nettement la sanction de la non-conformité de l’indemnisation, cantonnée au seul trouble moral établi. Le rappel normatif du dispositif sécurise les comportements futurs en réaffirmant les distances et hauteurs applicables.
Enfin, la solution encourage la prévention et l’apaisement des conflits de voisinage. Le rejet d’une logique indemnitaire inflationniste, combiné au rappel de la règle et à la mise en conformité, favorise la sortie durable du différend. La maîtrise des dépens participe de ce pragmatisme, ainsi formulé: “Ainsi, au regard de l’issue du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.” L’exécution provisoire de plein droit parachève l’effectivité de la décision, sans alourdir la conflictualité résiduelle.