Tribunal judiciaire, le 16 juin 2025, n°24/01719

Tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance de référé du 16 juin 2025. La décision intervient à la suite d’une instance engagée pour faire constater une résiliation et trancher les suites procédurales.

Un bail commercial a été consenti le 14 décembre 2000, avec une destination limitée à la vente alimentaire et aux produits connexes. Le preneur a été mis en demeure le 10 juillet 2024 de respecter la destination, en raison d’activités de cuisine, vente à emporter et livraison. Une assignation en référé a été délivrée le 12 septembre 2024 sur le fondement de la clause résolutoire.

La procédure était marquée par une ordonnance antérieure du 6 février 2023 accordant des délais de paiement, dont la déchéance a provoqué la résiliation du bail. L’expulsion est intervenue le 5 février 2025, si bien que l’objet initial s’est estompé. À l’audience du 12 mai 2025, les bailleurs ont déclaré se désister et le preneur a accepté, tout en sollicitant une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La question posée concernait l’office du juge des référés face à un désistement d’instance, ses effets sur les dépens et les frais irrépétibles, ainsi que le traitement de demandes reconventionnelles heurtant une autorité de chose jugée. La solution retenue prend acte des désistements, applique l’article 399 du Code de procédure civile pour les dépens, et laisse chaque partie supporter ses frais irrépétibles.

Le juge énonce d’abord que « Il convient de constater le désistement d’instance des demandeurs et des demandes reconventionnelles du défendeur. » Il rappelle ensuite que « Le demandeur, qui se désiste de son instance, doit en supporter les dépens en application de l’article 399 du Code de procédure civile. » Enfin, il statue qu’« Il n’apparaît pas inéquitable au vu des circonstances de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. »

I. L’office du juge des référés face au désistement d’instance

A. Prise d’acte du désistement et extinction corrélative de l’instance

Le juge des référés se borne à constater un événement procédural qui met fin à l’instance sans statuer sur le fond. La formule « Il convient de constater le désistement d’instance » illustre cette neutralité fonctionnelle. L’acte juridictionnel se limite à consacrer l’extinction, en respectant le cadre des articles 394 et suivants du Code de procédure civile.

La portée est doublement circonscrite. D’une part, la prise d’acte n’emporte pas autorité de chose jugée au principal, car elle ne tranche aucun droit substantiel. D’autre part, elle organise la sortie du procès en fixant les conséquences accessoires, dont la charge des dépens et le sort des frais irrépétibles.

Le contexte factuel, ici, conforte l’économie du dispositif. L’expulsion était déjà réalisée et la résiliation acquise par déchéance des délais antérieurement accordés. Le juge relève ainsi, en substance, une absence d’objet résiduel, confirmée par le retrait volontaire des prétentions adverses.

B. Régime des dépens et frais irrépétibles en cas de désistement

L’article 399 du Code de procédure civile désigne le demandeur désistant comme débiteur des dépens, sauf stipulation contraire. La décision reprend ce principe en indiquant que « Le demandeur, qui se désiste de son instance, doit en supporter les dépens ». Le rattachement textuel assure la sécurité des conséquences financières usuelles.

Pour les frais irrépétibles, la solution procède de l’office discrétionnaire du juge au titre de l’article 700. En décidant qu’« Il n’apparaît pas inéquitable » de laisser ces frais à la charge de chacun, la décision valorise l’équité procédurale. Le caractère apaisé de la liquidation des coûts accompagne l’extinction volontaire du litige.

Cette articulation distingue clairement dépens, soumis à une règle impérative en cas de désistement, et frais non taxables, appréciés en équité. Elle rappelle que l’abandon de l’instance emporte répartition normative des dépenses indispensables, mais laisse une latitude mesurée pour les frais exposés en sus.

II. Autorité de la chose jugée et filtrage des prétentions résiduelles

A. Inopérance des demandes principales devenues sans objet

L’économie du litige rendait les demandes initiales obsolètes. Le texte précise que « Leurs demandes sont devenues sans objet dès lors que par ordonnance en date du 6 février 2023, le bail s’est trouvé résilié par suite de la déchéance du terme des délais ». La constatation objective de l’inutilité de statuer justifie le retrait d’instance.

Cette approche préserve la cohérence du procès civil. Lorsqu’une mesure d’exécution est intervenue et que le support juridique a été définitivement scellé, l’intérêt à agir s’évanouit. Le juge des référés se borne alors à acter la disparition de l’enjeu, sans rouvrir une discussion close par une décision antérieure exécutoire.

La démarche s’inscrit dans la logique des articles 122 et 384 du Code de procédure civile, relatifs à l’intérêt à agir et à l’extinction de l’instance. L’ordonnance offre une illustration concrète de ce dépérissement de l’objet, absorbé par la séquence d’exécution antérieure.

B. Rejet de la demande reconventionnelle heurtant la chose jugée

La formation retient que la demande reconventionnelle se brise sur l’autorité de la décision antérieure. Le motif est direct : « [La demande] est due à l’autorité de la chose jugée sur sa condamnation à payer les loyers et charges arrêtés. » La règle de l’article 480 du Code de procédure civile, combinée à l’article 1355 du Code civil, fonde ce blocage.

En référé, l’octroi d’une provision suppose l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une décision antérieure, définitive quant aux loyers et charges, érige une contestation rédhibitoire. Le juge des référés ne peut alors neutraliser ni contourner l’autorité de la chose jugée pour allouer une somme incompatible avec la condamnation déjà prononcée.

La solution assure la stabilité des situations juridiques, sans dépasser l’office des mesures provisoires. Elle ferme la voie aux réexamens obliques de condamnations exécutoires, préservant la cohérence de la chaîne décisionnelle et l’efficacité des titres.

La construction d’ensemble est lisible et rigoureuse. D’un côté, la juridiction prend acte du désistement et applique mécaniquement le régime des dépens, en modulant avec mesure les frais irrépétibles. De l’autre, elle oppose l’autorité de la chose jugée à toute tentative d’obtenir une provision contraire aux condamnations antérieures, consolidant ainsi le périmètre du référé.

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