Tribunal judiciaire, le 16 juin 2025, n°24/15368

Tribunal judiciaire de [Localité 9], 18e chambre, 2e section, ordonnance du 16 juin 2025. Après une assignation du 9 décembre 2024, les demanderesses ont manifesté un désistement d’instance et d’action. Le dossier mentionne « Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ; », ce qui situe d’emblée le cadre normatif du retrait. La chronologie précise « Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 Mai 2025 » le désistement, puis « Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 Mai 2025 » l’acceptation par l’un des défendeurs.

La juridiction relève que l’acceptation de l’autre défendeur « n’est pas nécessaire car elle n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ». Elle tire alors les conséquences procédurales et prononce d’abord « Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action », puis « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; ». La question posée tient aux conditions de perfection du désistement et à ses effets, notamment devant le juge de la mise en état au regard de l’article 787, ainsi qu’à la charge des dépens.

I. Le cadre juridique du désistement devant le juge de la mise en état

A. Conditions de perfection et articulation instance/action
Le code organise un double mécanisme, distinct dans ses effets, selon que le demandeur se retire de l’instance ou renonce à l’action. Le premier met fin au procès en cours, le second emporte abandon du droit d’agir pour la prétention visée. La décision rappelle le texte applicable en indiquant « Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ; », ce qui fonde la solution sur le droit positif sans détour doctrinal.

Le perfectionnement du désistement dépend de l’attitude du défendeur. Lorsque celui‑ci n’a pas conclu au fond ni opposé de fin de non‑recevoir, l’acceptation n’est pas requise. L’ordonnance le formule nettement en relevant que l’acceptation « n’est pas nécessaire car elle n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ». La régularité de la notification par voie électronique, relevée aux deux dates, sécurise enfin la manifestation de volonté des parties.

B. Compétence fonctionnelle et pouvoirs de constat
Le juge de la mise en état est habilité à tirer les conséquences procédurales du désistement intervenu, sans statuer au fond. Le renvoi explicite à l’article 787 confirme sa compétence pour constater l’extinction et dessaisir la formation de jugement. Ce pouvoir s’exerce par une ordonnance, dont la motivation brève s’accorde avec l’office technique du juge de la mise en état.

La décision s’en tient à l’économie du litige et fixe les effets immédiats. Elle se limite à constater la réunion des conditions légales, puis à prononcer la conséquence procédurale utile. La formule « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; » illustre cette compétence de constat, excluant toute appréciation au fond.

II. Portée procédurale et conséquences pratiques de la solution

A. Extinction du litige et effets différenciés du retrait
Le dispositif opère une clôture nette du procès en cours. La mention « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; » exprime l’arrêt immédiat de la fonction juridictionnelle dans cette affaire. L’effet attaché au désistement d’instance est la disparition de la procédure pendante, alors que le désistement d’action emporte renonciation à la prétention.

En combinant les deux, le dispositif évite toute réitération ultérieure de la demande abandonnée. La juridiction se contente de constater cette renonciation, sans conférer d’autorité matérielle de chose jugée sur le fond. L’équilibre atteint protège la sécurité juridique des défendeurs, tout en respectant la liberté du demandeur de se retirer.

B. Régime des dépens et rationalité économique du retrait
La charge des frais suit classiquement la partie qui se désiste, sauf accord contraire. L’ordonnance s’aligne sur cette règle en disposant que les dépens restent à la charge des demanderesses, « sauf convention contraire des parties ». Cette réserve ouvre l’espace transactionnel et incite à une gestion pragmatique des coûts procéduraux.

La solution est cohérente avec la nature unilatérale du retrait et son impact sur le contradictoire. Elle internalise le coût du renoncement, tout en préservant la liberté d’aménagement conventionnel. Elle conforte enfin l’office du juge de la mise en état, qui garantit la célérité procédurale par une formule synthétique, « Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action », propre à clore efficacement le litige.

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