Le tribunal judiciaire du Mans, dans un jugement du 18 décembre 2025, a rejeté la demande d’une société de négoce de céréales. Celle-ci contestait le refus de l’administration fiscale de lui rembourser partiellement la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel. La société avait déposé une demande unique pour son siège social, alors que les factures concernaient un autre établissement.
La question de droit portait sur l’identité de l’établissement habilité à solliciter le remboursement partiel de la taxe. Il s’agissait de déterminer si la demande devait émaner de l’établissement utilisateur effectif du produit énergétique ou de la personne morale.
I. L’obligation d’une demande par établissement utilisateur
Le tribunal rappelle que l’article 32 de la loi de finances pour 2014 prévoit un remboursement pour les personnes morales agricoles. Il précise que les demandes sont adressées aux services des impôts territorialement compétents.
L’instruction ministérielle du 9 juillet 2021 est jugée opposable car elle ne contredit pas la loi. Elle précise que “la demande de remboursement est effectuée par l’établissement qui utilise réellement le produit énergétique” (Instruction du 9 juillet 2021, §1.3).
Le juge en déduit qu’en présence de plusieurs établissements, chaque site consommateur doit déposer sa propre demande. La société ne peut pas centraliser la requête pour l’ensemble de ses sites à partir de son siège social.
II. L’application au cas d’espèce et la confirmation du rejet
En l’espèce, la demande a été formulée par l’établissement du siège social, mais les factures jointes mentionnent une livraison pour un autre site. Le tribunal constate que “les factures produites à l’appui de la demande de remboursement partiel de TICGN correspondent à une quantité de produit énergétique pour l’activité agricole du site se trouvant à [Localité 13]” (Motifs, I).
La société n’a pas démontré l’impossibilité technique de déposer des demandes par établissement sur le portail CHORUS-PRO. Le rejet est donc fondé sur le constat que “l’établissement déclarant n’était pas l’établissement utilisateur” (Motifs, I).
Ce jugement a une valeur interprétative certaine en précisant le régime du remboursement partiel de la taxe. Sa portée est de rappeler que la qualité d’utilisateur effectif prime sur la qualité de personne morale pour déterminer l’auteur de la demande.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.