Tribunal judiciaire, le 18 juin 2025, n°25/00025

Le tribunal judiciaire de [Localité 5], statuant en référé le 18 juin 2025, se prononce sur une exception d’incompétence territoriale et une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. L’ordonnance concerne un véhicule d’occasion immobilisé après un contrôle technique défavorable du 16 janvier 2023 et une assignation en référé délivrée le 10 janvier 2025 afin d’obtenir une mesure d’instruction préalable.

Le demandeur sollicite une expertise destinée à établir des désordres qui fonderaient une action au fond, tandis que le défendeur invoque la compétence du tribunal du siège social et conteste, à titre subsidiaire, l’utilité de la mesure. L’affaire est plaidée le 4 juin 2025, le président rappelant que « le lieu d’exécution de la mesure d’instruction » constitue « également un critère de compétence ». L’ordonnance écarte l’exception, refuse l’expertise et condamne le demandeur aux dépens.

La question portait, d’une part, sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d’une mesure d’instruction in futurum, eu égard au lieu d’exécution de la mesure. Elle portait, d’autre part, sur l’existence d’un motif légitime et l’utilité concrète de l’expertise judiciaire lorsqu’une expertise amiable non contestée existe déjà. La juridiction retient la compétence du ressort d’exécution de la mesure, mais refuse l’expertise au regard des critères cumulatifs de l’article 145.

I. La compétence territoriale en matière d’instruction in futurum

A. Le critère du lieu d’exécution, correctif fonctionnel au principe de l’article 42

L’ordonnance rappelle d’abord le principe de l’article 42 du code de procédure civile, qui désigne en principe la juridiction du domicile du défendeur. Elle lui adjoint un tempérament propre aux mesures d’instruction in futurum, en affirmant que « Néanmoins, en matière d’expertise, il est également admis que le critère de compétence puisse être le lieu d’exécution de la mesure. » Ce rappel s’inscrit dans une approche de bonne administration de la justice, qui privilégie la proximité entre l’objet technique de la mesure et la juridiction qui l’ordonne.

Ce critère d’exécution répond à la finalité probatoire de l’article 145, en assurant l’efficacité et la célérité d’une opération qui suppose souvent des vérifications matérielles localisées. Il évite une dispersion des actes et réduit les coûts procéduraux induits par des déplacements inutiles. Il offre, en outre, un ancrage objectif de compétence, indépendant des options procédurales des parties et centré sur l’effectivité de la mesure.

B. L’application concrète: l’immobilisation du véhicule comme rattachement territorial pertinent

La juridiction retient que le véhicule est immobilisé dans le ressort local, ce qui intéresse directement le lieu d’exécution de l’expertise. Elle énonce que « Il y a un intérêt à ce que la mesure d’expertise demandée se déroule dans le ressort de ce lieu tenant les dysfonctionnements allégués par le demandeur, en particulier les défaillances majeures relevées par le contrôle technique défavorable du 16 janvier 2023 rendant le véhicule non utilisable. » Cette considération fonde la compétence du tribunal saisi, l’exception étant écartée sans qu’il soit nécessaire d’opposer le siège social du défendeur.

La solution privilégie la réalité technique de l’opération d’expertise sur une lecture formaliste des règles de compétence, tout en demeurant cohérente avec l’économie de l’article 42. Elle conforte une orientation constante qui fait de l’exécution de la mesure un critère autonome et opérant, adapté aux situations dans lesquelles la preuve dépend d’investigations locales.

II. L’exigence d’un motif légitime et l’utilité probatoire de la mesure

A. Les critères cumulatifs de l’article 145: conservation, objectivation, utilité

Le cadre de l’instruction in futurum est rappelé en des termes limpides: « Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. » L’ordonnance ajoute, de manière décisive, que « Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. »

Ainsi structurée, l’analyse distingue nettement l’objet factuel de la mesure d’instruction de l’objet juridique du litige futur. L’expertise a pour fonction de fournir des éléments techniques utiles à la décision, non de statuer par anticipation sur les responsabilités ni de suppléer l’argumentation en droit. La juridiction veille à ce que la demande ne transforme pas l’article 145 en instrument d’exploration générale ou de plaidoyer avant l’heure.

B. Expertise amiable non discutée et défaut d’utilité: périmètre de la mission et économie procédurale

La décision relève qu’une expertise amiable existe et que ses conclusions techniques ne sont pas discutées par la partie assignée, point que l’ordonnance prend en compte sans en faire, à lui seul, un motif d’irrecevabilité. Elle rappelle au préalable que « S’il est constant qu’une demande d’expertise judiciaire ne peut être écartée du seul fait de la réalisation d’une expertise amiable », puis constate l’absence d’éléments démontrant l’utilité résiduelle d’une mesure judiciaire au regard du litige projeté.

La motivation précise la frontière entre le rôle de l’expert et celui du juge. L’expert « fournit […] tout élément factuel ou technique nécessaire à la prise de décision », mais « la détermination des conséquences indemnitaires […] suppose une qualification juridique » qui échappe à sa mission. Dès lors, la juridiction conclut logiquement: « D’où il suit que la demande d’expertise sera rejetée. » La solution évite que l’article 145 ne soit mobilisé pour obtenir une préfiguration contentieuse de l’évaluation indemnitaire, alors même que les désordres techniques ne sont pas contestés.

Cette approche atteint un équilibre utile. Elle n’érige pas l’expertise amiable en fin de non-recevoir, mais exige que le demandeur identifie des points techniques demeurant litigieux, déterminants pour la solution future et non établis par les éléments existants. À défaut, l’utilité fait défaut et la mesure devient redondante, au détriment de l’économie du procès et de la fonction probatoire rigoureuse de l’article 145.

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