Tribunal judiciaire de Nîmes, ordonnance de référé du 18 juin 2025. Saisie d’une demande de provision fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction examine la recevabilité d’une action visant une créance antérieure au jugement d’ouverture.
La demanderesse a assigné en paiement, après mise en demeure, pour obtenir une somme principale, tandis que la défenderesse se trouvait placée en redressement judiciaire le 27 février 2025. L’assignation du 27 mars 2025 est intervenue postérieurement au jugement d’ouverture, circonstance dont la demanderesse a pris acte en sollicitant qu’il ne soit pas statué au fond. La défenderesse a, pour sa part, conclu à l’irrecevabilité des demandes et sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés retient que « Il n’est pas contesté que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 27 février 2025 interdit toute poursuite en paiement du débiteur ». En conséquence, il ajoute: « L’action n’est donc pas recevable devant le présente juridiction comme l’indique la demanderesse elle-même ». La juridiction refuse ensuite d’allouer une somme au titre de l’article 700 et condamne la demanderesse aux dépens, au visa des articles 399 et 696. L’analyse conduit à préciser d’abord la logique de l’irrecevabilité, puis les conséquences accessoires de la décision sur les charges procédurales.
I. L’interdiction des poursuites et l’irrecevabilité de l’action
A. La provision de l’article 835 CPC face à l’arrêt des poursuites
Le pouvoir de statuer en référé sur une provision suppose une créance non sérieusement contestable, conformément à l’article 835 du code de procédure civile. La juridiction rappelle que l’ouverture d’un redressement judiciaire « interdit toute poursuite en paiement du débiteur », ce qui soustrait l’examen du fond au juge de l’urgence. L’interdiction affecte la seule recevabilité de l’action individuelle et ne préjuge pas de l’existence de la créance, laquelle relève de la vérification collective.
B. La portée de l’article L.622-21 et la sanction procédurale retenue
Le choix d’une irrecevabilité s’inscrit dans la logique de l’article L.622-21 du code de commerce, qui arrête les poursuites individuelles pour créances antérieures. En déclarant que « L’action n’est donc pas recevable devant le présente juridiction », la décision privilégie la discipline collective et la consultation des organes de la procédure. La voie adéquate reste la déclaration de créance et, en cas de contestation, le débat devant le juge-commissaire.
II. Les frais irrépétibles et dépens: équilibre d’équité et principe du perdant
A. Le refus d’indemnité au titre de l’article 700
Après avoir rappelé le texte, la juridiction exerce son pouvoir d’équité et écarte toute indemnité, malgré le succès procédural de la défenderesse. Elle cite: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». Soutenant cette lecture, la décision motive que « Au regard de l’équité, de la situation économique de chacune des parties et des relations entre elles, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
B. La condamnation aux dépens et la cohérence de l’économie du procès
S’agissant des dépens, l’application des articles 399 et 696 du code de procédure civile rétablit la règle du perdant payeur, distincte des frais irrépétibles. La juridiction l’énonce explicitement: « Enfin, le demandeur sera condamné aux dépens, conformément aux articles 399 et 696 du code de procédure civile ». Cette articulation confirme la séparation des charges procédurales et évite une double peine financière, dans un contexte déjà saisi par le droit des entreprises en difficulté.