Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 juin 2025, statuant selon la procédure accélérée au fond. Le litige oppose un syndicat des copropriétaires à une copropriétaire au sujet d’un arriéré de charges et de frais accessoires, à la suite d’échanges antérieurs liés à des recherches de fuite. Deux lettres recommandées des 3 août et 2 septembre 2023 ont rappelé l’exigibilité des charges, puis un commandement de payer a été délivré le 25 octobre 2023. Des paiements partiels sont intervenus, tandis qu’une précédente procédure d’injonction de payer a été déclarée caduque.
Assignation a été délivrée le 26 juillet 2024. Le syndicat a demandé le paiement des charges arrêtées au 2 juillet 2024, l’imputation de frais de recouvrement, des dommages et intérêts, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse a soulevé l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative amiable préalable, a contesté la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond, puis a discuté le quantum, la nature et l’imputabilité de différents frais.
La question posée était double. D’une part, l’action encourait‑elle l’irrecevabilité en l’absence de tentative amiable au sens de l’article 750‑1 du code de procédure civile ? D’autre part, les lettres des 3 août et 2 septembre 2023 constituaient‑elles des mises en demeure au sens de l’article 19‑2 de la loi du 10 juillet 1965, justifiant la compétence du président et l’exigibilité immédiate des sommes réclamées ?
La décision admet la recevabilité de l’action, retient la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond et condamne la copropriétaire au paiement de 1 179,94 euros d’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 et capitalisation. Elle impute 364,08 euros de frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10‑1 de la loi de 1965, alloue 400 euros de dommages et intérêts, et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en excluant des frais non imputables, notamment ceux afférents à l’injonction de payer caduque.
I – Le cadrage procédural et l’exigibilité des charges
L’exigence préalable de tentative amiable et ses tempéraments
La décision rappelle le principe d’irrecevabilité de l’article 750‑1 du code de procédure civile pour les demandes n’excédant pas 5 000 euros. Elle constate toutefois qu’une conciliation antérieure a eu lieu, portant sur les fuites à l’origine de contestations de frais connexes. Le juge indique que « il est patent que les deux litiges sont liés », ce qui permet d’adosser la tentative amiable passée à l’objet actuel du recouvrement.
Le juge retient encore que « le contexte litigieux entre les parties peut être considéré comme un motif légitime au sens du 3° de l’article 750‑1 », rendant impossible une nouvelle tentative. À cette justification s’ajoute une appréciation souple des courriers recommandés, lesquels, en invitant à un contact en cas de difficulté — « en cas de difficultés, nous vous remercions de prendre contact rapidement avec nos services » — « peut s’interpréter comme une proposition d’arrangement amiable ». L’irrecevabilité ne s’impose donc pas.
La qualification de mise en demeure et la compétence du président
La défenderesse soutenait que les lettres des 3 août et 2 septembre 2023 ne valaient pas mises en demeure. Le juge reproduit leur teneur prescriptive, notamment l’exigibilité rappelée, le délai usuel de paiement trimestriel, et la demande de règlement immédiat. Il en déduit que ces courriers « constituent bien des mises en demeure au sens de l’article 19‑2 de la loi ».
À défaut de règlement dans les trente jours, l’article 19‑2 rend immédiatement exigibles les provisions à venir et les sommes antérieures approuvées. Le président, après constat des approbations nécessaires et de la défaillance, « condamne [le copropriétaire] au paiement des provisions ou sommes exigibles ». La compétence selon la procédure accélérée au fond est ainsi fondée, indépendamment d’un paiement intervenu dans le délai suivant un commandement postérieur.
II – Valeur et portée de la solution
Une interprétation pragmatique de l’article 750‑1 du code de procédure civile
La décision agrège trois fondements pour neutraliser l’irrecevabilité : conciliation antérieure liée, motif légitime et indices d’une ouverture amiable dans les courriers. La formule selon laquelle l’invitation à prendre contact « peut s’interpréter comme une proposition d’arrangement amiable » fait prévaloir la finalité de l’article 750‑1 sur un formalisme rigide.
Cette souplesse appelle mesure. Isolée, elle pourrait fragiliser l’exigence d’un véritable processus amiable. Combinée avec le lien objectif des litiges et le motif légitime, elle ménage l’objectif de désengorgement sans sacrifier le droit au juge. La solution demeure ainsi fidèle à l’économie du texte, dans un contentieux de proximité aux enjeux pratiques pressants.
Les enseignements en matière de charges et de frais de recouvrement
La qualification de mise en demeure repose sur des éléments concrets : indication d’un solde précis, rappel de l’exigibilité, demande de règlement « dans les meilleurs délais ». Leur reproduction dans les lettres justifie la solution, qui sécurise l’usage de l’article 19‑2 et la compétence du président pour des arriérés et provisions exigibles.
La décision opère une sélection des postes réclamés. Sont écartés les frais non imputables, notamment ceux liés à une injonction de payer devenue caduque. En revanche, « les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance » trouvent place à hauteur de 364,08 euros sur le fondement de l’article 10‑1. Le préjudice collectif de gestion est caractérisé par un attendu clair : « La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires », ce qui justifie 400 euros de dommages et intérêts.
La portée est double. D’une part, la rédaction et la conservation de courriers structurés deviennent décisives pour caractériser la mise en demeure et déclencher l’exigibilité renforcée. D’autre part, la ligne tracée sur les frais distingue nettement recouvrement nécessaire et incidents procéduraux non translatifs, contribuant à la prévisibilité des condamnations accessoires et à la discipline budgétaire des copropriétés.