Le Tribunal judiciaire du Havre, statuant en sa qualité de juge délégué pour le contrôle des mesures d’isolement et de contention, a rendu le 28 mars 2026 une ordonnance (n°26/00368) autorisant la poursuite d’une mesure d’isolement au-delà de quatre-vingt-seize heures à l’encontre d’un patient hospitalisé sans consentement. Ce patient présentait une hétéroagressivité et une menace de passage à l’acte, selon un certificat médical établi le jour même. La procédure de placement et de maintien en isolement avait été déclarée conforme en la forme. Le juge devait contrôler la régularité de la décision administrative au regard des articles L.3216-1, L.3211-3 et L.3222-5-1 du code de la santé publique, tout en rappelant qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale (1ère Civ. 27 septembre 2017). La question de droit portait sur l’étendue du contrôle judiciaire des conditions de fond de l’isolement et sur le respect des garanties légales. Le juge a estimé que les conditions de poursuite de l’isolement demeuraient réunies, autorisant ainsi la mesure au-delà du délai légal de quatre-vingt-seize heures.
I. Le contrôle judiciaire circonscrit à la régularité formelle et matérielle de la mesure
A. L’absence de substitution du juge à l’appréciation médicale
Le juge rappelle expressément qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle, ” se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires “. Cette formule, tirée de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (1ère Civ. 27 septembre 2017), délimite strictement sa mission. En l’espèce, il se borne à vérifier que le certificat médical du 28 mars 2026 décrit des troubles mentaux justifiant l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Il ne discute pas le bien-fondé du diagnostic d’hétéroagressivité ni la proportionnalité thérapeutique de la mesure. Cette retenue est conforme à l’économie du dispositif : l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique place la décision médicale au cœur du processus, le juge n’intervenant qu’en garant des droits fondamentaux. Une jurisprudence d’appui a souligné que ” le gardien de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution est le magistrat du siège “ (Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, n°25/01985), mais cette fonction n’implique pas une substitution au psychiatre. Le juge se limite donc à un contrôle de légalité externe.
B. La vérification effective des conditions légales de fond
Le juge s’assure néanmoins que les conditions posées par l’article L.3222-5-1 sont réunies. Il relève que le certificat médical indique ” l’intéressé présente une hétéroagressivité et une menace de passage à l’acte, entraînant la mise en danger de lui-même et d’autrui “. Cette motivation est jugée suffisante pour caractériser le ” dommage immédiat ou imminent “ exigé par la loi. La décision ne mentionne pas d’évaluations médicales répétées dans les vingt-quatre heures, mais le juge n’en tire pas de conséquence d’irrégularité. Il se contente de constater que le certificat du jour est motivé et conclut que ” les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies “. Cette approche est conforme à la jurisprudence selon laquelle un manquement isolé à l’exigence de deux évaluations par vingt-quatre heures peut ne pas entraîner l’annulation de la mesure : ” ce manquement isolé n’apparaît toutefois pas de nature à permettre de considérer qu’elle ait pu porter atteinte aux droits “ (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°25/00052). Le juge du Havre semble ainsi admettre implicitement une certaine souplesse dans l’appréciation des garanties procédurales.
II. La proportionnalité de la mesure au regard des droits fondamentaux du patient
A. L’exigence de surveillance stricte comme contrepartie nécessaire
L’article L.3222-5-1, I, du code de la santé publique impose que la mise en œuvre de l’isolement ” fasse l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical “. Le juge, dans son contrôle, ne mentionne pas expressément le respect de cette obligation. Il se borne à relever que ” la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi “ sur la forme. Cette absence de vérification détaillée de la traçabilité des surveillances peut paraître lacunaire. Pourtant, la jurisprudence parisienne a déjà jugé que l’absence ponctuelle d’une évaluation médicale, bien que regrettable, n’entraîne pas automatiquement une atteinte aux droits du patient (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°25/00052). Le juge du Havre semble s’inscrire dans cette logique de tolérance raisonnable, considérant que la régularité d’ensemble de la procédure l’emporte sur des défaillances mineures.
B. L’appréciation in concreto de la protection des libertés individuelles
Le juge rappelle en introduction son obligation, issue de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, de veiller à ce que les restrictions aux libertés soient ” adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis “. En l’espèce, il estime que le certificat médical décrivant une dangerosité actuelle justifie la poursuite de l’isolement au-delà de quatre-vingt-seize heures. Il ne procède pas à un examen concret des alternatives à l’isolement, ni ne s’interroge sur la durée déjà écoulée. Cette approche, centrée sur la seule existence d’un risque, peut être discutée. La proportionnalité exigerait une mise en balance plus fine entre la nécessité thérapeutique et l’atteinte à la liberté d’aller et venir. En tout état de cause, le juge se conforme à la demande d’autorisation et ordonne la poursuite de la mesure, sans assortir sa décision de conditions particulières. La portée de cette ordonnance est celle d’un contrôle a minima, conforme à la tradition jurisprudentielle de non-ingérence dans le domaine médical, mais qui laisse entière la question de l’effectivité des garanties procédurales.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3216-1 du Code de la santé publique En vigueur
La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
Article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
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