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La trilogie du Conseil d’État du 9 juin 2026 sur l’expulsion des étrangers : le contrôle de proportionnalité entre protection de l’ordre public et respect de la vie familiale

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La trilogie du Conseil d’État du 9 juin 2026 sur l’expulsion des étrangers : le contrôle de proportionnalité entre protection de l’ordre public et respect de la vie familiale

Le Conseil d’État a rendu le 9 juin 2026 trois décisions simultanées, toutes promises à la publication au Recueil Lebon, qui constituent une contribution majeure à l’office du juge administratif en matière d’expulsion des étrangers. Les arrêts M. A… (n° 506729), M. B… (n° 505954) et Ministre de l’intérieur c/ M. A… (n° 504383) illustrent, chacun dans un cas d’espèce distinct, le contrôle de proportionnalité exercé entre la gravité de l’atteinte à la vie familiale et la nécessité de la défense de l’ordre public, tel que redessiné par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

Ces trois décisions s’inscrivent dans un contentieux de masse qui, en 2025, représentait près de la moitié des affaires devant les tribunaux administratifs et plus de 55 % de celles pendantes devant les cours administratives d’appel. Le droit de l’expulsion, régi par les articles L. 631-1 à L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), constitue la sanction administrative la plus sévère du droit des étrangers : elle interdit à la personne qui en fait l’objet de résider sur le territoire français et l’en exclut durablement.

La loi du 26 janvier 2024, dite « loi Darmanin », a profondément remanié l’économie de ces dispositions en redéfinissant les catégories d’étrangers protégés et le standard de contrôle applicable. Moins de deux ans après son entrée en vigueur, le Conseil d’État livre, par cette trilogie du 9 juin 2026, un éclairage d’ensemble sur la mise en œuvre contentieuse de cette réforme. L’analyse de ces trois décisions, confrontée à la jurisprudence récente des cours administratives d’appel, permet de discerner les lignes de force de l’office du juge administratif en la matière.

I. Le cadre légal de l’expulsion : un édifice à trois niveaux de protection graduée

A. La gradation des protections : de la menace grave à la nécessité impérieuse

L’article L. 631-1 du CESEDA pose le régime de droit commun : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Ce texte, issu de la refonte opérée par l’ordonnance du 16 décembre 2020, reprend l’ancien article L. 521-1 tout en l’articulant avec les deux régimes dérogatoires subséquents.

La gradation est à trois niveaux. Le premier, celui de la « menace grave pour l’ordre public », constitue le seuil minimal : tout étranger, quelle que soit sa situation administrative, peut être expulsé si sa présence sur le territoire constitue une telle menace. Le deuxième niveau, celui de la « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique », est exigé par l’article L. 631-2 pour les étrangers relevant de catégories protégées intermédiaires : parents d’enfant français, résidents réguliers de plus de dix ans (hors carte « étudiant »), conjoints de Français mariés depuis au moins trois ans, bénéficiaires d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le troisième niveau, celui de l’article L. 631-3, est le plus protecteur : pour les étrangers qui résident habituellement en France depuis l’âge de treize ans au plus, ceux qui y résident régulièrement depuis plus de vingt ans, ceux qui y résident régulièrement depuis plus de dix ans et sont parents d’un enfant français, ou encore ceux dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale vitale, l’expulsion n’est possible qu’« en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».

Comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Paris, le 7 novembre 2024, « le droit à mener une vie familiale normale se trouve déjà garanti par la protection particulière dont [le requérant] bénéficie au titre des dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment à raison de la durée de son séjour en France, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de son comportement dont la particulière gravité justifie, ainsi qu’il a été dit, son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes » (CAA Paris, 6e ch., 7 novembre 2024, n° 23PA02648, cons. 15). Cette formule, reprise dans plusieurs décisions ultérieures, exprime la ratio legis profonde de l’édifice : le législateur a d’ores et déjà anticipé le poids des attaches familiales en France en les intégrant dans le seuil même de déclenchement de l’expulsion.

B. Le noyau dur de l’article L. 631-3 : les « quasi-absolus » de l’expulsion

Les décisions rendues par les cours administratives d’appel en 2025 et 2026 confirment que l’article L. 631-3 constitue une protection quasi absolue, que seul un comportement d’une particulière gravité permet de renverser. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mars 2026, a validé l’expulsion d’un ressortissant étranger résidant en France depuis l’âge de onze ans, condamné à six ans d’emprisonnement pour participation à un groupement terroriste, en relevant que « nonobstant la durée de son séjour en France et la présence de membres de sa famille sur le territoire français, alors qu’il n’est pas établi qu’il n’a aucune attache familiale en Tunisie, compte tenu de l’importance de la menace à l’ordre public qu’il représente, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… » (CAA Paris, 8e ch. B, 31 mars 2026, n° 25PA01945, cons. 8).

La cour d’appel de Paris a également rappelé le 16 janvier 2026 que l’autorité administrative, saisie d’une demande d’abrogation d’un arrêté d’expulsion, doit « apprécier si l’évolution de la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé et les changements dans sa situation personnelle et familiale justifient, à la date à laquelle elle se prononce, qu’il soit mis fin aux effets de la mesure d’expulsion » (CAA Paris, 6e ch., 16 janvier 2026, n° 25PA01762, cons. 2). Le caractère continu de l’appréciation de la menace est donc un principe structurant du contrôle : le juge se place à la date de la décision administrative pour en apprécier la légalité, ce qui implique que la dangerosité doit être actuelle et non historique.

La cour administrative d’appel de Toulouse, le 6 novembre 2025, a synthétisé l’office du juge en ces termes : « Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée » (CAA Toulouse, 1re ch., 6 novembre 2025, n° 23TL02909, cons. 3).

L’article L. 632-1 du CESEDA prévoit par ailleurs une garantie procédurale essentielle : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger doit être préalablement avisé (…); 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) Du président du tribunal judiciaire (…); b) D’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire; c) D’un conseiller de tribunal administratif. » Ce mécanisme, la commission d’expulsion (COMEX), constitue un filtre procédural qui, bien que consultatif, pèse d’un poids certain dans l’appréciation juridictionnelle ultérieure.

L’article L. 632-5 restreint par ailleurs les possibilités d’abrogation d’un arrêté d’expulsion : la demande doit être présentée dans les deux mois de la notification, sauf si l’étranger réside hors de France, subit une peine d’emprisonnement ferme en France, ou fait l’objet d’une assignation à résidence. Dans les autres cas, l’autorité préfectorale est en situation de compétence liée pour rejeter la demande, ce qui n’exclut toutefois pas l’opérance des moyens tirés de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CAA Toulouse, préc., cons. 3).

II. Le contrôle juridictionnel de proportionnalité : entre standardisation et casuistique

A. La trilogie du 9 juin 2026 : le Conseil d’État fixe le cadre du contrôle

Selon la fiche d’analyse de jurisprudence publiée par le Conseil d’État le 1er juillet 2026, les trois décisions du 9 juin 2026 — n° 506729 M. A…, n° 505954 M. B… et n° 504383 Ministre de l’intérieur c/ M. A… — « donnent trois illustrations du contrôle de proportionnalité entre la gravité de l’atteinte à la vie familiale et la nécessité de la défense de l’ordre public qui découle des dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-3 du CESEDA dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 » (Analyses du Conseil d’État du 1er au 15 juin 2026).

Le choix du Conseil d’État de publier simultanément trois décisions, toutes au Recueil Lebon (mention B), révèle une intention pédagogique : il ne s’agit pas seulement de trancher trois espèces, mais de fournir aux juridictions du fond une grille de lecture commune du nouveau cadre légal. La publication groupée suggère que la Haute juridiction entend délimiter les contours du contrôle de proportionnalité en matière d’expulsion, en illustrant par l’exemple la manière dont s’articulent les trois niveaux de protection du CESEDA avec le standard conventionnel de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’arrêté d’expulsion se distingue des autres mesures d’éloignement — obligation de quitter le territoire français (OQTF), interdiction de retour (IRTF), interdiction de circulation — par sa sévérité et sa permanence. Alors que l’OQTF peut être levée par l’écoulement du temps ou par la régularisation, l’expulsion produit des effets durables que seule une procédure d’abrogation peut interrompre. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge de l’expulsion est donc d’une intensité particulière, comme l’a souligné la cour de Paris le 21 mars 2024 en écartant le moyen tiré de l’article 8 CEDH au motif que « eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. B…, l’intéressé ne contestant au demeurant qu’une partie des faits sans apporter d’éléments probants, quand bien même le juge pénal n’a pas prononcé de mesure d’interdiction judiciaire du territoire à son encontre, le ministre de l’intérieur n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi » (CAA Paris, 1re ch., 21 mars 2024, n° 21PA04590, cons. 9).

L’absence d’interdiction judiciaire du territoire prononcée par le juge pénal ne lie pas l’autorité administrative ni le juge administratif : les deux contentieux obéissent à des finalités distinctes, le premier relevant de l’individualisation de la peine et le second de la police administrative spéciale de l’immigration.

La décision du 9 juin 2026 portant avis (n° 512314), également publiée au Recueil, précise en outre que le délai de recours de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du CESEDA est un « délai franc », ce qui exclut de son décompte le jour de notification et le jour d’échéance. Cette précision procédurale, d’apparence technique, est lourde de conséquences pratiques pour l’accès au juge dans un contentieux d’urgence extrême.

B. L’office du juge d’appel : illustrations contentieuses de la proportionnalité

La jurisprudence des cours administratives d’appel offre un échantillon représentatif de la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité. Plusieurs facteurs récurrents structurent l’analyse du juge.

La nature et la gravité des faits. La cour de Paris, le 7 novembre 2024, a rejeté le recours d’un ressortissant algérien dont l’expulsion avait été prononcée au motif qu’il présentait une menace grave pour l’ordre public caractérisée par « la répétition et la gravité des faits délictueux commis par M. A…, marqués par une propension à la violence, (…) l’importance de ses troubles psychiatriques qu’il présente, la nature et la gravité des faits commis le 10 juillet 2018, l’absence de toute justification d’une prise en charge médicale effective et d’une stabilisation de son état de santé mentale depuis lors et, en conséquence, le risque sérieux d’un passage à l’acte violent à tout moment » (CAA Paris, 6e ch., 7 novembre 2024, n° 22PA05377, cons. 13). La dangerosité psychiatrique, lorsqu’elle est documentée et non traitée, est ainsi traitée comme un élément aggravant autonome.

La situation familiale et l’ancienneté du séjour. Le même arrêt illustre la prise en compte méthodique des attaches familiales : mariage avec une ressortissante française, naissance d’enfants sur le territoire, présence de la fratrie sont systématiquement mis en balance avec la gravité des faits et l’absence de garanties de réinsertion. Le juge vérifie également si la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine, appréciation qui varie selon l’âge d’arrivée en France, la nationalité des enfants, et l’existence d’attaches résiduelles dans le pays de renvoi (CAA Paris, préc., cons. 13).

La santé mentale et le risque de réitération. La cour de Paris, dans un arrêt du 7 novembre 2024, a expressément retenu que « le ministre de l’intérieur pouvait légalement prendre en compte son état de santé mentale comme un élément de nature à caractériser sa dangerosité, il ressort des pièces du dossier que M. C… présente de graves troubles psychiatriques, pour lesquels il a fait l’objet de plusieurs mesures de soins psychiatriques et, en dernier lieu, (…) d’une mesure de soins psychiatriques au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée, qui a été renouvelée et était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée » (CAA Paris, 6e ch., 7 novembre 2024, n° 23PA02648, cons. 10). La pathologie mentale non stabilisée est ainsi doublement mobilisée : elle fonde la dangerosité présente et elle écarte l’argument de la prescription ou de l’amendement.

L’urgence absolue. La procédure d’urgence absolue dispense l’administration de saisir la commission d’expulsion, privant l’étranger de cette garantie. La cour de Paris, le 7 novembre 2024, a validé le recours à cette procédure dans un contexte de menace terroriste élevée, en relevant que « ni le contexte sanitaire lié à la pandémie de la Covid-19, ni le fait que l’arrêté fixant le pays de destination a été pris et notifié à M. A… le 3 novembre 2020 ne faisaient davantage obstacle au prononcé d’une mesure d’expulsion en urgence absolue » (CAA Paris, 6e ch., 7 novembre 2024, n° 22PA05377, cons. 11). Le contrôle du juge sur le caractère d’urgence absolue est entier : il vérifie que les circonstances de fait justifiaient effectivement de se dispenser de la saisine de la COMEX.

La motivation de la décision d’expulsion. L’obligation de motivation est une condition substantielle dont la violation est sanctionnée par l’annulation. La cour de Paris rappelle régulièrement que la décision d’expulsion doit « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement » (CAA Paris, 6e ch., 7 novembre 2024, n° 22PA05377, cons. 2). Lorsque ces considérations sont absentes ou insuffisantes, le juge annule.

L’application de ces critères jurisprudentiels par les juridictions du fond révèle une tension permanente entre standardisation et casuistique. D’un côté, les formules récurrentes des arrêts — « compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce », « eu égard à la nature et à la gravité des faits », « nonobstant la durée de son séjour » — témoignent d’une volonté d’uniformisation du contrôle. De l’autre, chaque espèce mobilise une pondération singulière des critères : dans certains cas, la gravité des faits écrase les attaches familiales (CAA Paris, n° 25PA01945, préc.) ; dans d’autres, l’ancienneté des faits et la faiblesse des garanties de réinsertion empêchent l’abrogation de l’expulsion (CAA Paris, 1re ch., 16 novembre 2023, n° 22PA00145, publié au Recueil C).

La place de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dans ce contentieux mérite une attention particulière. La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 21 mars 2024, a expressément articulé les dispositions du CESEDA et le standard conventionnel : après avoir vérifié le respect de la légalité interne, le juge examine si la mesure « ne peut être regardée comme ayant porté au droit de [l’intéressé] au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public » (CAA Paris, 1re ch., 21 mars 2024, n° 21PA04590, cons. 9). Ce double test — légalité interne puis proportionnalité conventionnelle — structure l’office du juge de l’expulsion selon une méthode désormais stabilisée.

Enfin, la question de l’abrogation des arrêtés d’expulsion anciens constitue un contentieux spécifique. L’article L. 632-3 du CESEDA dispose que « la décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée ». Cette faculté est toutefois sérieusement encadrée par l’article L. 632-5 qui restreint la recevabilité des demandes d’abrogation aux étrangers résidant hors de France ou placés dans l’une des situations dérogatoires. Pour ceux qui peuvent solliciter l’abrogation, l’examen porte sur l’évolution de la menace et les changements dans la situation personnelle depuis l’édiction de la mesure initiale. La cour de Toulouse, le 6 novembre 2025, a rappelé que « les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont opérants » même lorsque l’autorité préfectorale est en compétence liée (CAA Toulouse, 1re ch., 6 novembre 2025, n° 23TL02909, cons. 3).

La cour de Paris, le 4 juillet 2024, a synthétisé la méthode d’ensemble du contrôle juridictionnel dans un considérant de principe : pour fixer la durée d’une mesure d’éloignement, « l’autorité compétente doit, (…) tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux » (CAA Paris, 8e ch., 4 juillet 2024, n° 23PA02902, cons. 24). Bien que ce considérant concerne l’interdiction de retour et non l’expulsion, sa transposabilité au contentieux de l’expulsion est certaine : le juge doit prendre en compte l’ensemble des critères légaux sans en occulter aucun, sous peine de commettre une erreur de droit.

Conclusion

La trilogie du Conseil d’État du 9 juin 2026 constitue une étape importante dans la construction du contrôle de proportionnalité en matière d’expulsion des étrangers. En publiant simultanément trois décisions au Recueil Lebon, la Haute juridiction fournit aux juridictions du fond une grille de lecture commune des articles L. 631-1 à L. 631-3 du CESEDA, tels que réécrits par la loi du 26 janvier 2024.

L’édifice normatif à trois niveaux — menace grave, nécessité impérieuse, comportement attentatoire aux intérêts fondamentaux — structure désormais l’office du juge administratif, qui exerce un contrôle de proportionnalité de plus en plus fin, intégrant la nature des faits, l’état de santé mentale de l’intéressé, l’ancienneté et l’intensité de ses attaches familiales en France, ainsi que la possibilité de reconstitution de la cellule familiale à l’étranger.

Pour l’étranger menacé d’expulsion ou pour celui qui, déjà expulsé, sollicite l’abrogation de cette mesure, la connaissance de ces lignes jurisprudentielles est essentielle à la conduite d’un recours effectif. La précision de la motivation administrative, le respect des garanties procédurales — notamment la saisine de la commission d’expulsion — et la documentation des attaches familiales constituent autant de leviers contentieux dont l’efficacité dépend de la rigueur avec laquelle ils sont actionnés devant le juge administratif.


Maître Hassan KOHEN, Avocat au Barreau de Paris

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