Trusts et imposition du patrimoine : l’articulation entre l’IFI, le prélèvement de l’article 990 J du CGI et la doctrine de la capacité contributive à l’épreuve du Conseil d’État
Le trust, institution de common law dépourvue d’équivalent exact en droit français, constitue l’un des territoires les plus techniques du droit fiscal du patrimoine. Depuis la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, le législateur a construit un édifice juridique complexe visant à appréhender fiscalement les actifs placés dans ces structures étrangères : l’imposition à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI, successeur de l’ISF depuis le 1er janvier 2018), d’une part, et un prélèvement sui generis codifié à l’article 990 J du code général des impôts (CGI), d’autre part. Ce dispositif à double détente, régulièrement contesté devant les juridictions, connaît depuis l’année 2026 une consolidation jurisprudentielle significative que cet article se propose d’analyser en croisant doctrine administrative (BOFiP) et jurisprudence du Conseil d’État, des cours administratives d’appel et du Conseil constitutionnel.
I. L’architecture duale du régime fiscal des trusts : de l’IFI au prélèvement coercitif de l’article 990 J du CGI
A. Le rattachement des actifs du trust au patrimoine du constituant ou du bénéficiaire : l’article 970 du CGI
La première branche du dispositif repose sur l’article 970 du CGI, qui dispose que « les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis » (article 970 CGI, version en vigueur au 1er janvier 2018).
Ce mécanisme, conçu comme une règle de transparence fiscale, opère un rattachement légal des actifs placés en trust au patrimoine du redevable de l’IFI, indépendamment de la nature révocable ou irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de son administrateur (le trustee). La doctrine administrative précise à cet égard, au paragraphe 70 du BOFiP PAT-IFI-20-20-30-20 (BOFiP, référence 11317-PGP), que « cette règle rend en principe l’assiette de l’impôt indépendante du contenu de l’acte de trust et donc de la nature de ce dernier (notamment, révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non) ». Le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant se trouve ainsi imposé à l’IFI sur l’intégralité des actifs immobiliers détenus par le trust, comme il le serait s’il en était le propriétaire direct.
Le même BOFiP rappelle, au paragraphe 20, que « l’article 970 du CGI prévoit l’imposition des actifs mentionnés à l’article 965 du CGI placés dans des trusts, tels que définis à l’article 792-0 bis du CGI ». Cette transparence fiscale est toutefois tempérée par une exception : elle ne s’applique pas « aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
Le Conseil d’État a eu l’occasion de conforter la licéité de ce mécanisme de rattachement à plusieurs reprises. Dans une décision du 5 mars 2018 (n° 404554, publiée au Recueil), la Haute Assemblée a jugé conforme à la loi l’obligation déclarative pesant sur l’administrateur du trust en vertu de l’article 1649 AB du CGI, obligation sans laquelle le dispositif de transparence serait privé d’effectivité (CE, 8e-3e ch. réunies, 5 mars 2018, n° 404554). Il en est de même de la décision n° 405025 du même jour, qui confirme que cette obligation déclarative s’impose dès lors que le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France (CE, 8e-3e ch. réunies, 5 mars 2018, n° 405025).
B. Le prélèvement sui generis de l’article 990 J du CGI : un dispositif subsidiaire à finalité coercitive
En cas de défaut de déclaration des actifs du trust au titre de l’IFI, le législateur a prévu un second mécanisme, plus sévère : le prélèvement sui generis de l’article 990 J du CGI. Ce texte prévoit que « les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 977 », soit le taux marginal de l’IFI (article 990 J CGI, version en vigueur au 1er janvier 2018).
La finalité de ce prélèvement est explicitement coercitive, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision du 7 février 2018 (n° 412024) : « le prélèvement institué par cet article se substitue à l’impôt de solidarité sur la fortune en l’absence de déclaration régulière à ce titre sans se cumuler avec lui. Il en résulte que, dans le cas où un contribuable omet de déclarer régulièrement des biens, droits et produits placés dans un trust qui doivent être inclus dans son patrimoine, (…) ces biens, droits et produits capitalisés sont pris en compte pour déterminer si ce contribuable, eu égard à la valeur nette de son patrimoine, entre dans le champ de l’impôt de solidarité sur la fortune mais sont soumis, si tel est le cas, au seul prélèvement prévu au I de l’article 990 J du code général des impôts sans être pris en compte pour le calcul de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due par le contribuable » (CE, 8e ch., 7 février 2018, n° 412024).
Le BOFiP PAT-IFI-20-20-30-20 confirme cette analyse au paragraphe 130, en précisant que « le prélèvement sui generis sur les trusts, codifié sous l’article 990 J du CGI, qui n’est pas couvert par les stipulations des conventions fiscales d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune conclues par la France, a pour principale finalité de sanctionner le défaut de déclaration au titre de l’IFI des actifs mentionnés à l’article 965 du CGI placés dans un trust ».
Le mécanisme est d’une rigueur particulière : le prélèvement s’applique au taux le plus élevé du barème, sans abattement, et il n’est pas couvert par les conventions fiscales internationales, ce qui le rend insusceptible d’être éliminé par un mécanisme conventionnel de double imposition. La solidarité de paiement est en outre étendue : en cas de défaillance de l’administrateur, « le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement ». Toutefois, l’article 990 J prévoit deux échappatoires : le prélèvement n’est pas dû à raison des actifs qui ont été inclus dans le patrimoine soumis à l’IFI et régulièrement déclarés (a), ou qui ont fait l’objet d’une déclaration spécifique en application de l’article 1649 AB du CGI (b).
Le Conseil d’État, dans une décision du 11 décembre 2020 (n° 442320, 8e-3e ch. réunies), a précisé que ces échappatoires ne jouent qu’à la condition que « les actifs placés dans le trust [aient été inclus] dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire déclaré, avant le 1er janvier 2018, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune ou, après le 1er janvier 2018, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière » (CE, 8e-3e ch. réunies, 11 décembre 2020, n° 442320, Sequent LLC).
II. La doctrine de la capacité contributive : instrument de régulation de l’imposition des trusts
A. La construction prétorienne face au risque de rupture d’égalité devant les charges publiques
Le dispositif fiscal applicable aux trusts a été confronté, dès son origine, au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques découlant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel, dans une série de décisions rendues entre 2018 et 2025, a progressivement dégagé une exigence de capacité contributive effective comme condition de conformité à la Constitution de l’imposition des trusts.
Par sa décision n° 2018-755 QPC du 15 janvier 2019 (Cons. const., 15 janvier 2019, n° 2018-755 QPC), le Conseil constitutionnel a examiné la conformité des dispositions relatives à l’inclusion des biens ou droits placés dans un trust dans l’assiette de l’ISF. Il a censuré le mécanisme d’imposition automatique qui aboutissait à taxer des contribuables dépourvus de toute capacité contributive réelle sur les actifs placés en trust, notamment lorsque le trust présentait un caractère irrévocable et discrétionnaire privant le bénéficiaire de toute disposition effective des biens. Cette décision fondatrice a imposé au législateur de réécrire le dispositif pour la LF 2019.
Le Conseil constitutionnel a réaffirmé ce principe dans sa décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019 (Cons. const., 28 juin 2019, n° 2019-793 QPC), puis l’a étendu dans une décision n° 2025-1157 QPC du 12 septembre 2025, à propos des modalités de calcul de l’assiette du prélèvement sui generis. Plus récemment, par sa décision n° 2025-1184 QPC du 6 mars 2026, le Conseil constitutionnel a de nouveau exercé son contrôle sur les règles d’assiette du prélèvement de l’article 990 J.
La Cour européenne des droits de l’homme a également contribué à cette construction, en rappelant, dans le cadre du droit de communication bancaire fiscal (arrêt Ferrieri c. Italie du 8 janvier 2026), que l’ingérence fiscale doit être proportionnée au but légitime poursuivi et que l’absence de capacité contributive effective constitue un vecteur d’analyse de cette proportionnalité.
B. Les récentes évolutions jurisprudentielles : consolidation de la grille de contrôle et censure des excès de l’administration
L’année 2026 a été marquée par plusieurs décisions importantes qui confirment et affinent la grille de contrôle de l’imposition des trusts. La décision la plus notable est celle rendue par le Conseil d’État le 7 mai 2026 (n° 511615, 8e-3e ch. réunies), qui a annulé pour excès de pouvoir le paragraphe n° 140 des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-PAT-IFI-20-20-30-20 (CE, 8e-3e ch. réunies, 7 mai 2026, n° 511615).
Cette décision, rendue sur requête d’un contribuable contestant la doctrine administrative relative à l’exclusion des plans de retraite individuels du bénéfice de l’exonération prévue au II de l’article 990 J, a censuré une interprétation jugée trop restrictive de l’administration. Le Conseil d’État a en effet considéré que « les trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises » ne pouvaient être arbitrairement exclus du champ de l’exonération par une distinction que la loi ne prévoit pas entre régimes collectifs et individuels. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure relative aux plans de retraite (CE, 11 déc. 2020, n° 442320, Sequent LLC) et conforte la lecture stricte des conditions d’application du prélèvement sui generis.
Par ailleurs, la juridiction judiciaire n’est pas en reste. Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 10 mars 2026 (RG n° 24/12905), a eu à connaître d’un litige dans lequel des bénéficiaires de trusts faisaient valoir que « le trust ne leur conférait aucune capacité contributive ». Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage de la construction constitutionnelle et administrative, illustre la permanence du contentieux et la nécessité pour les contribuables concernés de démontrer, preuves à l’appui, que les stipulations spécifiques de l’acte de trust les privent effectivement de toute capacité contributive.
La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 juin 2020 (n° 19PA00458), avait déjà illustré cette exigence probatoire en jugeant, à propos de trusts irrévocables et discrétionnaires situés aux Bermudes, que les contribuables qui « ne détiennent aucune action, part ou droit de vote dans ces trusts » et ne peuvent démontrer une capacité contributive effective échappent à l’imposition sur les revenus réputés distribués. La cour administrative d’appel de Paris a réitéré cette analyse dans un arrêt du 16 avril 2025 (n° 23PA05124) en censurant l’administration qui n’avait pas suffisamment caractérisé la disposition effective des actifs par le contribuable.
Enfin, le Conseil d’État, dans une décision du 13 mars 2026 (n° 500318, 9e-10e ch. réunies), a rappelé « qu’avant 2011, les produits d’un trust ne pouvaient être soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, que si le contribuable en avait la disposition » (CE, 9e-10e ch. réunies, 13 mars 2026, n° 500318). Cette décision, relative à l’imposition des distributions d’un trust néo-zélandais, confirme que la notion de disposition effective des biens et droits placés en trust demeure un critère cardinal de l’imposition, y compris dans le contentieux de l’impôt sur le revenu.
Le contentieux des trusts en droit fiscal français se caractérise ainsi par une architecture à trois niveaux de contrôle. Au sommet, le Conseil constitutionnel veille à la conformité du dispositif légal au principe d’égalité devant les charges publiques, en exigeant que l’imposition soit assise sur une capacité contributive effective. Le Conseil d’État, dans le contentieux de l’excès de pouvoir contre la doctrine administrative et de la légalité des impositions, assure la correcte interprétation des textes et censure les commentaires administratifs qui en excèdent la portée. Enfin, les juridictions du fond (tribunaux administratifs et judiciaires) apprécient in concreto la réalité de la capacité contributive du contribuable concerné au regard des stipulations propres à chaque acte de trust.
Conclusion
L’analyse croisée de la doctrine administrative (BOFiP) et des jurisprudences constitutionnelle, administrative et judiciaire révèle un mouvement de fond : la consécration progressive d’un principe de proportionnalité dans l’imposition des trusts, adossé à la notion de capacité contributive. Si le législateur a entendu, par les articles 970 et 990 J du CGI, doter l’administration fiscale d’instruments puissants de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, le juge — constitutionnel, administratif et judiciaire — en a circonscrit la portée en exigeant que l’imposition ne frappe que les contribuables disposant effectivement des actifs placés en trust. La décision du Conseil d’État du 7 mai 2026 (n° 511615), en censurant une doctrine administrative trop extensive, et les décisions récentes des cours administratives d’appel illustrent cette recherche d’équilibre entre l’efficacité du contrôle fiscal et le respect des garanties fondamentales du contribuable.
Pour les praticiens, ces évolutions appellent une analyse rigoureuse de chaque acte de trust, de ses stipulations propres et de la réalité des pouvoirs dont dispose le contribuable sur les actifs concernés. La démonstration de l’absence de capacité contributive, qui ne saurait se réduire à l’invocation abstraite du caractère irrévocable ou discrétionnaire du trust, constitue désormais l’axe central de la défense du contribuable dans le contentieux de l’imposition des trusts.
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