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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vainik et autres c. Estonie [GC]

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Le 30 juin 2026, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt de radiation du rôle dans l’affaire relative à l’interdiction totale du tabac dans les établissements pénitentiaires estoniens. Saisie par trois requérants détenus au moment de l’entrée en vigueur de cette mesure, la Cour devait se prononcer sur la compatibilité de l’interdiction avec les articles 3 et 8 de la Convention. Par un arrêt du 4 novembre 2025, une chambre avait conclu à une violation de l’article 8, estimant que les autorités avaient imposé une interdiction absolue sans évaluation suffisante de ses effets sur l’autonomie personnelle des détenus fumeurs, excédant ainsi leur marge d’appréciation. Le grief tiré de l’article 3 avait été déclaré irrecevable.

À la suite du renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, le Gouvernement a sollicité la radiation des requêtes. Le premier requérant était décédé le 28 mars 2026 et aucun héritier ne s’était manifesté. Les deux autres requérants, libérés de prison des années auparavant, n’étaient plus représentés par un avocat et n’avaient pas maintenu leurs requêtes. La Grande Chambre a fait droit à la demande de radiation, retenant que les conditions de l’article 37 § 1 a) et c) étaient remplies et qu’aucune circonstance spéciale touchant au respect des droits de l’homme n’exigeait la poursuite de l’examen. La question de droit était donc celle des conditions dans lesquelles la Cour peut rayer une affaire du rôle lorsque les requérants disparaissent ou se désistent. La solution retenue par la Cour a été de prononcer la radiation des trois requêtes à l’unanimité.

I. Les conditions de la radiation du rôle : la perte de l’objet du litige

A. La disparition de l’intérêt à agir des requérants

La Grande Chambre a constaté que le requérant de la première requête était décédé pendant la procédure et qu’aucun héritier ou parent proche n’avait exprimé le souhait de poursuivre l’instance. La Cour applique ici sa pratique établie, rappelant qu’il s’agit d’un “cas de figure” justifiant la radiation en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Elle précise avoir pris “plusieurs mesures procédurales propres à attirer l’attention des héritiers ou des proches”, mais “personne ne s’est manifesté”. La disparition du requérant, conjuguée à l’absence de successeur, rend l’examen de la requête sans objet.

Pour les deux autres requêtes, la situation est différente mais aboutit au même résultat. Les requérants ne sont plus représentés par un avocat, contrairement aux exigences de l’article 36 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour. Leur avocat initial n’exerce plus la profession d’avocat en Estonie et n’a pas consulté les communications de la Cour. De plus, les intéressés ont été libérés “des années auparavant” et la Cour n’a pu les joindre, malgré ses démarches. Ils ont omis d’informer la Cour de leur changement d’adresse, en méconnaissance de l’article 47 § 7 du règlement. La Cour en déduit que “ces circonstances incitent fortement à conclure que ces deux requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes”, ce qui relève de l’article 37 § 1 a). Ainsi, la perte de tout intérêt à agir des requérants, par décès ou désistement implicite, fonde la radiation.

B. L’absence de circonstances spéciales justifiant le maintien de l’affaire

La Cour examine ensuite si des circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme exigeraient la poursuite de l’examen, conformément à l’article 37 § 1 in fine. Elle écarte une telle nécessité en l’espèce. En effet, les deux requérants survivants “ne sont plus en détention” et ne sont donc “pas actuellement touchés par l’interdiction totale de fumer dans les prisons estoniennes”. Aucune autre requête n’a été introduite contre l’Estonie sur ce sujet, ce qui montre “qu’il n’apparaît pas qu’il existe de la part de la population carcérale une contestation persistante, fondée sur la Convention, de la mesure en question”. En outre, aucune requête similaire n’a été introduite contre une autre Haute Partie contractante, de sorte que “rien ne permet de considérer que la présente affaire porte sur une question qui présente une pertinence et une importance générales pour l’ensemble de l’espace du Conseil de l’Europe”. La Cour précise que “la Cour ne décèle en l’espèce aucun enjeu qui dépasserait les circonstances de l’affaire”, la distinguant d’autres affaires où elle a refusé de rayer du rôle. L’absence d’enjeu général justifie ainsi que la radiation soit prononcée sans que le fond ne soit tranché.

II. La portée de la radiation : un arrêt sans effet sur le fond

A. La relativité de la protection conventionnelle en l’absence de victime actuelle

La décision de radiation illustre le caractère subsidiaire et concret de la protection offerte par la Convention. La Cour ne se prononce pas sur la compatibilité de l’interdiction générale de fumer en prison avec l’article 8, alors même qu’une chambre avait retenu une violation. L’arrêt de chambre n’étant pas devenu définitif, “il est dépourvu de tout effet juridique”. La Grande Chambre précise expressément que “l’affaire est désormais tranchée par le présent arrêt de la Grande Chambre, lequel est définitif”. En radiation, la Cour met fin à l’affaire sans créer de précédent jurisprudentiel sur le fond. Ce faisant, elle rappelle que son office est avant tout de protéger des droits individuels concrets, non de trancher des questions abstraites. La perte de la qualité de victime des requérants, par décès ou libération, prive l’affaire de son substrat factuel. La Cour n’entend pas se substituer au législateur national ni donner une interprétation générale de la Convention en l’absence de litige actuel.

B. Les limites de l’office du juge européen face à une affaire devenue sans objet

La radiation prononcée révèle les contraintes procédurales auxquelles la Cour est confrontée. D’une part, l’absence d’héritiers ou de proches pour le requérant décédé empêche toute poursuite de l’instance en son nom, même si la question soulevée présentait un intérêt. D’autre part, le désistement implicite des deux autres requérants, combiné à leur défaut de coopération, conduit à la même issue. La Cour s’estime liée par les conditions de l’article 37 : elle ne peut maintenir une affaire que si “le respect des droits de l’homme” l’exige. Or, elle considère que l’absence de requêtes similaires et la nature circonscrite de la mesure contestée ne justifient pas une exception. Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence constante où le décès du requérant sans successeur entraîne la radiation, comme cela a été rappelé dans d’autres affaires où “la rétention de l’intéressé ayant pris fin, son appel est devenu sans objet” (Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, n°25/00256). De même, la libération des requérants et l’impossibilité de les joindre privent l’affaire de tout effet utile, de sorte que “la demande de radiation (…) est devenue sans objet” (Cour d’appel de Pau, 9 avril 2025, n°24/00780). La Cour européenne fait ici prévaloir les exigences procédurales sur la résolution d’une question de fond pourtant débattue, soulignant les limites de son contrôle lorsque le litige s’éteint avec les requérants.

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