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Objet
Article 1
Le présent protocole d’accord a pour objet la mise en application de la décision prise par les partenaires sociaux précités de confier à l’A.G.R.R.-Prévoyance la gestion des dispositions prévues à l’article 35 de la convention collective nationale des entreprises de logistique de publicité directe en date du 19 novembre 1991.
(1) Protocole signé par les partenaires sociaux de la branche et l’organisme chargé de la gestion du régime de prévoyance, l’A.G.R.R., non soumis à la procédure d’extension.
Adhésion des entreprises
Article 2
Les entreprises entrant dans le champ d’application de la C.C.N. du 19 novembre 1991 sont tenues d’affilier leur personnel (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres) auprès de l’A.G.R.R.-Prévoyance, institution agréée par arrêté de M. le ministre du travail en date du 18 février 1977, sauf adhésion antérieure à une autre institution assurant un régime au moins équivalant, par garantie, à la date de signature de la convention collective nationale, sous réserve que les cotisations ne soient pas supérieures à celles prévues à l’article 5.
L’adhésion à l’A.G.R.R.-Prévoyance résulte de la signature par chaque entreprise d’un contrat faisant référence aux obligations conventionnelles et à la date de signature du présent protocole. Ce contrat indiquera l’assiette et le taux de cotisation, le personnel bénéficiant de la garantie et le niveau des prestations. Chaque adhésion devra porter le nombre de participants affiliés.
Date d’effet de l’adhésion
Article 3
L’adhésion des entreprises prend effet au 1er janvier 1992.
Pour les entreprises qui se créeront ou embaucheront du personnel postérieurement à cette date, elles devront adhérer à l’A.G.R.R.-Prévoyance à la date à compter de laquelle le personnel bénéficie des dispositions de la convention collective nationale du 19 novembre 1991.
Niveau des garanties
Article 4
Incapacité – Invalidité.
Sous réserve d’avoir justifié d’un arrêt dont l’origine est postérieure à la prise d’effet du contrat d’adhésion, d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières et d’être soignés dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne, les salariés bénéficient d’indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
A. – Incapacité temporaire de travail
En cas d’incapacité complète de travail, justifiée par le paiement des » prestations en espèces » de la sécurité sociale, garantie d’une indemnité journalière complémentaire fixée à 80 p. 100 du salaire sous déduction des prestations de la sécurité sociale, sans condition d’ancienneté pour le salarié.
Cette indemnité sera servie à compter du soixante et unième jour d’arrêt fixe et continu. Cette franchise de soixante jours sera ramenée à trois jours en cas d’hospitalisation médicale ou chirurgicale supérieure à trois jours (avec effet rétroactif).
En cas d’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’intervention se fera dès le premier jour d’arrêt.
L’indemnisation sera maintenue tant que le salarié percevra les indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de l’incapacité temporaire proprement dite, ou de la période de maladie de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale, sans pouvoir excéder :
– la durée d’indemnisation prévue ;
– la date de reconnaissance d’une invalidité permanente ;
– la date de service de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– la date du soixante-cinquième anniversaire du participant.
La prestation totale est versée à l’employeur tant que le contrat de travail n’est pas rompu et au participant directement dans le cas contraire.
B. – Invalidité permanente
Le participant considéré en état d’invalidité permanente et classé par la sécurité sociale en première, seconde ou troisième catégorie d’invalidité bénéficie d’une rente complémentaire égale à 80 p. 100 du salaire sous déduction des prestations du régime de base et de l’éventuel salaire à temps partiel.
Cette rente est payable par trimestre civil à terme échu et cesse d’être versée au décès du bénéficiaire, et au plus tard à son soixantième anniversaire.
Salaire de référence.
Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d’invalidité nées de la garantie incapacité/invalidité est le salaire brut (primes incluses) moyen (tranche A et tranche B des salaires) des douze mois précédant l’arrêt de travail. En tout état de cause, ce salaire de référence ne pourra être inférieur au salaire brut tranche A et tranche B (primes proratisées) du mois précédant l’arrêt.
Revalorisation.
Les indemnités journalières incapacité sont revalorisées aux :
181e, 546e, 911e jour de l’arrêt, en fonction de l’évolution d’un indice déterminé par le conseil d’administration de l’A.G.R.R.-Prévoyance.
Les rentes invalidité sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année en fonction de l’évolution de ce même indice.
Résiliation.
En cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, les prestations complémentaires incapacité de travail ou rente d’invalidité continuent d’être servies à leurs bénéficiaires, à leur niveau atteint.
Cotisations
Article 5
Les cotisations sont fixées comme suit pour les trois premières années 1992-1993-1994 :
– non-cadres 0,61 p. 100 sur salaire total ;
– cadres 0,46 p. 100 tranche A + 1,23 p. 100 tranche B.
Important :
Ces cotisations excluent la prise en charge d’incapacité ou d’invalidité qui seraient survenues antérieurement à la mise en place du régime.
Ventilation :
Ces cotisations seront, conformément aux dispositions conventionnelles, prises en charge à hauteur de :
– 40 p. 100 par le salarié, soit : non-cadres 0,24 p. 100 sur salaire total, cadres 0,18 p. 100 tranche A + 0,49 p. 100 tranche B ;
– 60 p. 100 par l’employeur, soit : non-cadres 0,37 p. 100 sur salaire total, cadres 0,28 p. 100 tranche A + 0,74 p. 100 tranche B.
Mise en place et composition d’une commission professionnelle
Article 6
Pour l’application, et pour les entreprises visées par ledit protocole, il est créé, entre les signataires, une commission professionnelle composée de dix membres titulaires :
– cinq représentants des employeurs ;
– cinq représentants des organisations syndicales de salariés,
et, désignés dans les mêmes conditions, dix membres suppléants qui remplacent, en cas d’impossibilité de participer aux réunions de la commission, les membres titulaires.
Réunions et rôle de la commission professionnelle
Article 7
La commission professionnelle se réunit au moins une fois par an. Elle prend connaissance du bilan annuel établi par l’A.G.R.R.-Prévoyance et fait toutes propositions tendant à l’amélioration du régime de prévoyance tant à l’organisme gestionnaire qu’à la commission paritaire.
Bilan annuel établi par l’A.G.R.R.-Prévoyance
Article 8
L’A.G.R.R.-Prévoyance s’engage à adresser, à la fin de chaque exercice, et dans un délai de six mois, à la commission professionnelle un bilan annuel faisant ressortir le montant des :
– prestations versées ;
– provisions techniques constituées ;
– frais de gestion ;
– cotisations perçues,
et, joint à ce bilan, un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats et la conclusion qu’il convient d’en tirer.
L’A.G.R.R.-Prévoyance s’engage à fournir à la commission professionnelle, tous les documents comptables qui s’avéreraient nécessaires à la compréhension des éléments ci-dessus.
Date d’effet – Durée – Dénonciation Modification du protocole
Article 9
Le présent protocole prend effet au 1er janvier 1992. Il est conclu pour une période qui expirera le 31 décembre 1992 et se renouvellera ensuite chaque année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, exprimée par lettre recommandée, quatre mois avant la fin de l’exercice civil.
Par ailleurs, tout aménagement des dispositions conventionnelles devra donner lieu à modification du présent protocole.
Le syndicat national des entreprises de logistique de publicité directe.