Régime de prévoyance – Convention IDCC 637

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Objet

Article 1 – Régime de prévoyance

Le régime de prévoyance des entreprises et salariés dépendant de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage a été mis en place par un accord paritaire dit  » Annexe prévoyance, avenant du 2 octobre 1997 « .

Cet accord a été étendu par arrêté du 20 avril 1998 (JO du 2 mai 1998) et élargi à l’ensemble du territoire national, y compris les DOM, par arrêté du 5 juin 1998 (JO du 13 juin 1998).

Parallèlement à cette mise en place du  » régime prévoyance « , un accord paritaire en date du 17 novembre 1997 dit  » Protocole d’accord paritaire d’adhésion et de gestion du régime de prévoyance  » (étendu par arrêté du 20 avril 1998, JO du 2 mai 1998, et élargi à l’ensemble du territoire national, y compris les DOM par arrêté du 5 juin 1998, JO du 13 juin 1998, modifié par avenant du 5 février 1998, étendu par arrêté du 17 février 1999, JO du 26 février 1999, et élargi à l’ensemble du territoire national, y compris les DOM par arrêté du 16 avril 1999, JO du 28 avril 1999), désignait la CRI Prévoyance comme organisme gestionnaire agréé par la commission paritaire sociale de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage.

Il a été décidé entre les signataires de l’accord paritaire en date du 20 novembre 2002 de modifier tout à la fois le  » régime de prévoyance  » (2 octobre 1997) et le  » protocole de gestion  » (17 novembre 1997) tout en rappelant la désignation de la CRI Prévoyance comme organisme gestionnaire agréé.

Cet accord paritaire régional en date du 20 novembre 2002 signé par les partenaires sociaux et devant  » annuler et remplacer au 1er janvier 2003  » les avenants du 2 octobre 1997, du 5 février 1998, le protocole d’accord du 17 novembre 1997 et l’avis du 13 janvier 1999, tous textes relatifs à la prévoyance de la profession, n’a pas obtenu l’extension par arrêté ni l’élargissement à l’ensemble du territoire national.

En effet, par courrier en date du 4 juillet 2003 adressé au syndicat des industries et commerces de la récupération et revalorisation des déchets de la région Nord-Picardie, la sous-commission des conventions et accords a notifié aux partenaires sociaux sa décision prise lors de sa séance du 1er juillet 2003 et consistant à  » renvoyer cet accord à la négociation  » eu égard :

– à l’absence de clauses substantielles au paragraphe  » Garantie frais de santé  » de l’article 3 ;

– à la présentation de ce texte comme étant un  » avenant à une convention collective nationale  » alors  » qu’il n’existe pas de convention collective nationale dans ce secteur, mais une convention régionale « .

C’est dans ces conditions, et eu égard à ce qui précède, qu’est intervenu le présent accord qui entend, dès son entrée en vigueur, régulariser cette situation :

– en annulant et remplaçant pour les adhérents du syndicat de la région Nord-Picardie l’accord en date du 20 novembre 2002 qui n’a pas obtenu l’extension et l’élargissement, et,

– en modifiant, pour les entreprises et salariés de la branche professionnelle situés sur le reste du territoire national (y compris les DOM), les seuls accords (encore en vigueur) paritaires étendus et élargis à l’ensemble du territoire national y compris les DOM à savoir le  » régime de prévoyance  » mis en place le 2 octobre 1997 et le  » protocole de gestion  » institué le 17 novembre 1997 ;

– en définissant les garanties, les cotisations et leur répartition, leur champ d’application et en rappelant la désignation de l’organisme gestionnaire agréé.

Personnels concernés et bénéficiaires du régime

Article 2 – Régime de prévoyance

Le présent régime de prévoyance et l’ensemble de ses garanties s’appliquent obligatoirement au personnel non cadre de la totalité des entreprises appartenant au champ d’application de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage.

Les bénéficiaires du régime de prévoyance sont ceux définis à l’article 5 du  » Protocole d’accord paritaire d’adhésion et de gestion du régime de prévoyance  » en date du 17 novembre 1997.

Au sein de cette catégorie, sont notamment concernés les salariés en activité, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisés par la sécurité sociale, et les salariés durant leur congé de maternité ou de paternité.

Les entreprises devront par ailleurs respecter l’article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 relatif à la prévoyance des personnels cadres.

Article 2 – Régime de prévoyance

Le présent régime de prévoyance et l’ensemble de ses garanties s’appliquent obligatoirement au personnel non cadre de la totalité des entreprises appartenant au champ d’application de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage.

Les bénéficiaires du régime de prévoyance sont ceux définis à l’article 5 du protocole d’accord paritaire d’adhésion et de gestion du régime de prévoyance en date du 17 novembre 1997.

Au sein de cette catégorie, sont notamment concernés les salariés en activité, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisés par la sécurité sociale et les salariés durant leur congé de maternité ou de paternité.

Toutefois, par dérogation au caractère obligatoire pour les personnels visés ci-dessus, l’adhésion au régime  » frais de santé  » est facultative pour les salariés suivants :

-salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (art. L. 861-3 du code de la sécurité sociale). L’adhésion facultative n’est permise que pour la durée de leur prise en charge au titre de cette couverture CMU. Dès l’extension des droits CMU, le salarié doit être affilié à titre obligatoire ;

-salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers ;

-salariés bénéficiant déjà d’une couverture complémentaire obligatoire frais de santé dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples).

Pour l’application de ces cas dérogatoires, l’employeur a l’obligation de proposer aux salariés visés ci-dessus l’adhésion au régime frais de santé et devra dans tous les cas se faire remettre un écrit signé par chacun des salariés concernés, stipulant leur refus d’adhésion et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus.

En outre, aucun autre cas dérogatoire ne pourra être accordé.

Si l’entreprise ne respecte pas l’ensemble des dispositions du présent article, elle encourt le risque d’un redressement fiscal et/ ou social pour elle-même et pour l’ensemble des salariés affiliés au régime. En effet, le régime serait qualifié de régime facultatif dont les cotisations seraient soumises à charges sociales et non déductibles du revenu imposable.

Enfin, les entreprises devront par ailleurs respecter l’article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 relatif à la prévoyance des personnels cadres. L’organisme assureur désigné dans la convention collective pour la couverture et la gestion du régime des salariés non cadres pourra leur faire sur demande des propositions adaptées pour le personnel cadre.

Les garanties de prévoyance

Article 3 – Régime de prévoyance

Les garanties sont celles figurant à l’article 2 de l’accord du 2 octobre 1997 (mettant en place le  » régime de prévoyance « ) et à l’article 4 du  » protocole de gestion  » en date du 17 novembre 1997.

Ces garanties sont les suivantes :

-garantie décès toutes causes ;

-garantie invalidité absolue et définitive ;

-garantie frais d’obsèques ;

-garanties frais de santé.

Pour ouvrir droit aux prestations, l’événement doit survenir en période de couverture, ce qui signifie que :

-le régime doit toujours être en vigueur dans l’entreprise ;

-le salarié doit faire partie de la population couverte telle que définie à l’article 2 du présent accord  » Personnels concernés et bénéficiaires du régime « .

Lorsque le mode de paiement des prestations choisi par le bénéficiaire des garanties donne lieu à la perception de frais ou taxes, ceux-ci sont déduits du montant des prestations.
Définition du conjoint

Est considéré comme conjoint :

-le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l’événement donnant lieu à prestation ;

-le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel au service du personnel de l’adhérent depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même.

La condition de durée de 1 an dans les deux cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition donnée à l’article 5.1 des dispositions particulières du présent protocole, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d’origine accidentelle.
Exclusions pour toutes les garanties

Sont exclus de toutes les garanties : les situations résultant d’une guerre civile ou étrangère.
Garantie décès toutes causes

En cas de décès du participant, de son conjoint ou d’une personne à charge au sens fiscal et social, les droits à garantie sont ouverts à la condition que le décès survienne en période de couverture tel que défini ci-dessus à l’article 3 :

-versement au bénéficiaire désigné par le salarié, d’un capital égal à 120 % du traitement annuel brut, majoré de 25 % de ce même traitement par personne à charge au sens social et fiscal ;

-le traitement servant de base au calcul du capital est égal au dernier mois de pleine activité du salarié x 12 auquel s’ajoutent les primes soumises à cotisations sociales.

Le gestionnaire (tel que désigné au sein du  » régime de prévoyance  » et du  » protocole de gestion « ) effectue le règlement de la prestation dans les 30 jours suivant la constitution complète du dossier.

En cas de décès du participant (tel que défini à l’article  » Prise d’effet des garanties  » du présent accord), le gestionnaire verse au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) un capital dont le montant est fixé à l’article 4  » Montant des garanties  » du  » protocole de gestion  » en date du 17 novembre 1997.

En absence de désignation de bénéficiaire (s) ou lorsque celui-ci ou ceux-ci ont renoncé, le capital est servi dans l’ordre suivant :

-au conjoint marié tel que défini à l’article  » Définition du conjoint  » du présent accord ;

-à défaut, aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;

-à défaut, aux parents par parts égales ;

-à défaut, aux grands-parents par parts égales ;

-à défaut, aux ayants droit suivant la dévolution successorale.

Conformément à l’article 4 du  » protocole de gestion  » en date du 17 novembre 1997, le salaire servant de base au calcul du capital décès est égal au denier mois de pleine activité du salarié x 12 auquel on ajoute les primes soumises à cotisations sociales.
Maintien des garanties décès

Par dérogation aux dispositions de l’article  » Conditions de cessation des garanties  » tels que stipulé au présent accord, les garanties décès sont maintenues sans cotisation, à tout participant en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations de sécurité sociale.
Exclusions de la garantie décès

Sont exclus de cette garantie, le décès résultant du fait volontaire du salarié ou du bénéficiaire.

En cas de suicide, les garanties seront toutefois acquises :

-si le suicide est intervenu 1 an au moins après l’affiliation du salarié au régime conventionnel ;

-ou si celui-ci, bien que survenu au cours de la première année, a été commis en état d’inconscience.
Garantie invalidité absolue et définitive

Versement par anticipation, à la date de consolidation, d’un capital égal à celui qui aurait été payé si le salarié était décédé.

Un salarié est considéré en état d’invalidité absolue et définitive s’il est classé avant l’âge de 60 ans :

-soit invalide 3e catégorie au titre de l’article L. 341.4 du code de la sécurité sociale ;

-soit comme victime d’accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale avec majoration pour l’assistance d’une tierce personne, au titre de l’article L. 453.2 du code de la sécurité sociale.

Le capital est versé par anticipation au participant à condition qu’il en fasse la demande.

Ce capital peut être transformé en rente temporaire (sur 2 ans maximum).

Les droits à garantie sont ouverts au profit du participant (tel que défini à l’article  » Prise d’effet des garanties  » du présent accord) qui se trouve en état d’invalidité absolue et définitive au cours de la période de couverture telle que définie ci-dessus à l’article 3.

Le gestionnaire (tel que désigné au sein du  » régime de prévoyance  » et du  » protocole de gestion  » effectue le règlement de la prestation dans les 30 jours suivant la constitution complète du dossier.

Le capital est versé par anticipation au participant à condition qu’il en fasse la demande et (tel que défini à l’article  » Prise d’effet des garanties  » du présent accord) qu’il se trouve en état d’invalidité absolue et définitive (telle que cette notion est définie à l’article 4  » Montant des garanties  » du  » protocole de gestion  » en date du 17 novembre 1997), c’est-à-dire qu’il est classé avant l’âge de 60 ans :

-soit en invalidité 3e catégorie au titre de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

-soit comme victime d’un accident du travail et bénéficiaire de la rente pour  » incapacité permanente et totale  » avec majoration pour l’assistance d’une tierce personne, au titre de l’article L. 453-2 du code de la sécurité sociale.

A la demande de l’intéressé, le capital pourra être versé soit en rente temporaire (sur 2 ans maximum) soit en deux fois, le deuxième versement intervenant alors à la date anniversaire du premier.
Exclusions de la garantie invalidité absolue et définitive

Est exclue de cette garantie l’invalidité absolue et définitive résultant du fait volontaire du salarié ou du bénéficiaire.

En cas de suicide, les garanties seront toutefois acquises :

-si le suicide est intervenu 1 an au moins après l’affiliation du salarié au régime conventionnel,

-ou si celui-ci, bien que survenu au cours de la première année, a été commis en état d’inconscience.
Garantie frais d’obsèques

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d’une personne à charge au sens social et fiscal, il est prévu le versement d’une allocation égale à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

Le conjoint visé ci-dessus est défini à l’article  » Définition du conjoint  » au sein du présent accord.

Le gestionnaire (tel que désigné au sein du  » régime de prévoyance  » et du  » protocole de gestion « ) effectue le règlement de la prestation dans les 15 jours suivant la constitution complète du dossier.

En cas de décès du participant, de son conjoint ou d’une personne à charge au sens fiscal et social, les droits à garantie sont ouverts à la condition que le décès survienne en période de couverture tel que défini ci-dessus à l’article 3.

Sauf disposition contraire, l’allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d’un justificatif.
Garantie frais de santé

Bénéficiaires :

Le salarié bénéficie obligatoirement de cette couverture.

La famille du salarié en bénéficie facultativement.

Par famille, il faut entendre :

-le conjoint salarié ou non tel que défini à l’article  » Définition du conjoint  » du présent accord ;

-les enfants à charge du participant.

Sont réputés à charge du participant, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition qu’ils aient leur résidence chez le participant ou le conjoint, ou, s’il s’agit d’enfants du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d’une pension alimentaire.

Les enfants ainsi définis doivent être :

-âgés de moins de 18 ans ;

-âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s’ils ne se livrent à aucune activité leur procurant un revenu supérieur au RMI ;

-âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, s’ils ne se livrent à aucune activité leur procurant un revenu supérieur au RMI, et s’ils poursuivent leurs études et sont inscrits à la sécurité sociale au régime des étudiants ;

-les enfants du salarié titulaires d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat emploi-solidarité ou d’un contrat d’orientation percevant une rémunération inférieure au salaire servant de base de calcul des prestations familiales ;

-les enfants handicapés du salarié titulaire de la carte d’invalidité.

Droits à la garantie frais de santé :

Les droits à garantie frais de santé sont ouverts au profit du participant (tel que défini à l’article  » Prise d’effet des garanties  » du présent accord) pour tous les frais engagés par lui ou par sa famille le cas échéant, au cours de la période de couverture telle que définie ci-dessus à l’article 3, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l’accident qui est à l’origine des soins.

Les remboursements sont mentionnés dans le tableau ci-après, ils s’ajoutent aux prestations de la sécurité sociale.

Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder pour chaque acte les frais réels engagés.

Modalités et délais des prestations de la garantie frais de santé :

D’une façon générale, les règlements de frais de santé, sauf cas de force majeure, ne doivent pas excéder 8 jours à compter de la réception des demandes de remboursement par le gestionnaire.

Les personnes couvertes par la garantie frais de santé bénéficient :

-du tiers payant dans les établissements hospitaliers, les cliniques conventionnées, et les pharmacies ;

-de la télétransmission avec les CPAM (système NOEMIE).
Dispositions particulières
au maintien de la garantie frais de santé

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d’examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

-les anciens salariés bénéficiaires de prestations d’incapacité ou d’invalidité ;

-les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ;

-les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement ;

-les personnes garanties du chef de l’assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès du gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le  » Protocole de gestion  » et des prestations supplémentaires pourront être proposées aux adhérents.
Exclusions de la garantie frais de santé

Sont exclus de cette garantie :

-les dépenses, soins, ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus à l’article 4 du  » Protocole de gestion  » en date du 17 novembre 1997.
Tableau des garanties santé

NATURE DES GARANTIES/ MONTANT DES PRESTATIONS
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Hospitalisation médicale et chirurgicale
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Secteur conventionné : 100 % du tarif de convention
Secteur non convention : 100 % du tarif de convention reconstitué
Chambre particulière (y compris maternité) : Prise en charge par l’organisme de prévoyance (limité à 3 % du PMSS/ jour d’hospitalisation)
Forfait hospitalier : Pris en charge par l’organisme de prévoyance
Lit d’accompagnement d’un enfant de moins de 12 ans : Forfait égal à 1,76 % du PMSS/ jour d’hospitalisation
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Médecine
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Consultations, visites
Généraliste, spécialiste, professeur
Secteur conventionné : 100 % du tarif de convention
Secteur non conventionné : 100 % du tarif de convention reconstitué
Auxiliaires médicaux : 100 % du ticket modérateur
Analyses : 100 % du ticket modérateur
Electroradiologie : 100 % du ticket modérateur
Orthopédie, prothèses médicales : 100 % du ticket modérateur
Frais de transport : 100 % du ticket modérateur
Petite chirurgie (actes de spécialité) : 100 % du ticket modérateur
Cures thermales (soins et forfait thermal) : 100 % du ticket modérateur
pharmacie remboursée : 100 % du ticket modérateur
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Optique
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Verres, montures ou lentilles acceptées ou refusées : 100 % du ticket modérateur plus un forfait égal à 8 % du PMSS/ an/ personne
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Dentaire
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Soins dentaires : 100 % du ticket modérateur
Prothèses dentaires acceptées : 200 % du tarif de convention SS
Prothèses dentaires refusées : 200 % du tarif de convention SS
Orthodontie acceptée : 200 % du tarif de convention SS
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maternité et adoption (doublé en cas de naissance gémellaire) :
Forfait à 7,5 % du PMSS par enfant
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Tarif de convention : tarif servant de base au remboursement de la sécurité sociale. Il est déterminé par accord entre les professionnels de santé et le régime de base de la sécurité sociale.

Ticket modérateur : part restant à la charge de l’assuré social compte tenu de la différence entre le tarif de convention et le remboursement effectué par la sécurité sociale.
Protocole de gestion du régime prévoyance

Pour l’ensemble des garanties définies dans l’article 3, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d’information font l’objet de dispositions spécifiques inscrites au sein du présent accord et dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent avenant et l’organisme gestionnaire.

Cotisations

Article 4 – Régime de prévoyance

Article 4.1

Taux des cotisations et révision

La cotisation des garanties décès, invalidité absolue et définitive, allocation obsèques est égale à 0,32 % du traitement annuel brut, dont 0,16 % est pris en charge par l’employeur.

La cotisation frais de santé est égale à :

– 26,83 Euros par mois pour le salarié seul ;

– 53,50 Euros par mois pour le salarié et sa famille,

dont 13,42 Euros sont pris en charge par l’employeur.

Cette cotisation est révisable chaque année par accord paritaire.

La cotisation frais de santé figurant à l’article 3 ci-dessus sous le libellé  » Dispositions particulières au maintien de la garantie frais de santé  » est égale à :

– 40 Euros par mois pour le salarié seul ;

– 80 Euros par mois pour le salarié et sa famille.

Cette cotisation est révisable chaque année par accord paritaire dans la limite prévue par la loi.

Les propositions de révision des taux de cotisation par l’organisme gestionnaire ne peuvent être effectuées qu’après la clôture des comptes de l’exercice, au plus tard le 30 juin suivant l’exercice considéré.

Cette proposition de révision doit être motivée par les résultats techniques et financiers du régime ou par toute modification de la législation sociale et fiscale, ou contrainte technique réglementaire applicable aux garanties définies à l’article 3 du présent avenant.

Chacune des parties au présent accord pourra proposer une modification des cotisations par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie 3 mois avant la date du renouvellement.

Article 4.2

Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont forfaitaires ou exprimées en pourcentage du salaire brut, suivant les garanties.

L’assiette de calcul des cotisations est fixée par les dispositions de l’article 7 du protocole de gestion en date du 17 novembre 1997 et par l’article 4 du présent accord.

Article 4.3

Obligations des entreprises adhérentes, adhésion, affiliation et paiement des cotisations

Article 4.3.1

Entreprises adhérentes, adhésion et affiliation

Afin d’adhérer au régime, l’entreprise concernée devra retourner au gestionnaire une déclaration d’adhésion, dûment remplie, datée et signée.

Elle devra obligatoirement affilier l’ensemble de ses salariés appartenant à la catégorie définie à l’article 1er de l’avenant (1).

Elle devra fournir un état récapitulatif complet du personnel concerné comprenant notamment, pour chacun des salariés, le salaire annuel brut et la situation de famille.

Article 4.3.2

Déclarations

Les déclarations faites tant par l’entreprise adhérente que par le participant servent de base à la garantie.

Le gestionnaire se réserve la possibilité de vérifier les données communiquées.

Article 4.3.3

Paiement des cotisations

L’adhérent tient à la disposition du gestionnaire toutes pièces comptables de nature à justifier les éléments servant de base tant au calcul des cotisations qu’au calcul des prestations.

Les cotisations sont fixées conformément aux dispositions du protocole de gestion et du régime de prévoyance.

Elles sont payables trimestriellement à terme échu.

Le paiement doit être effectué dans les 20 premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel les cotisations sont dues.

Les régularisations éventuelles sont effectuées à la fin de chaque année.

Les versements sont opérés par chèque bancaire ou par virement.

L’adhérent est seul responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires des participants.

A défaut du paiement des cotisations dans les 10 jours suivant leur échéance, le gestionnaire envoie à l’adhérent une lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception. Le cas échéant, le gestionnaire peut engager une procédure de recouvrement des cotisations dans le cadre d’une action contentieuse.

Prise d’effet des garanties

Article 5 – Régime de prévoyance

Le  » personnel concerné  » au sens de l’article 2 ci-dessus bénéficiera des garanties du régime de prévoyance dès la date de son affiliation au régime de prévoyance conventionnel.

Ils seront considérés comme étant affiliés à la date d’effet de l’adhésion de leur employeur ou le premier jour de leur embauche.

Chaque salarié  » affilié  » et ainsi bénéficiaire des garanties du régime prévoyance sera appelé  » participant « .

Conditions de suspension des garanties

Article 6 – Régime de prévoyance

Les garanties décès toutes causes, invalidité absolue et définitive, frais d’obsèques et frais de santé sont suspendues en cas de congé de formation, de congé parental d’éducation, de congé sabbatique et de congé pour création d’entreprise.

A l’exception des frais de santé, les garanties peuvent être maintenues à la demande de l’entreprise adhérente, moyennant cotisation calculée à partir du dernier salaire de base revalorisé, au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour les congés visés ci-dessus.

Le dernier salaire de base est défini comme étant le dernier mois de pleine activité du salarié multiplié par 12 et comprenant les primes soumises à cotisations sociales.

Conditions de cessation des garanties

Article 7 – Régime de prévoyance

Les garanties cessent :

-en cas de rupture du contrat de travail du salarié ;

-à la date à laquelle le salarié n’appartient plus à la catégorie du personnel définie à l’article 2 du présent accord et à l’article 5 du protocole de gestion en date du 17 novembre 1997 ;

-à la date d’effet de la dénonciation du protocole de gestion, toutefois les prestations en cours de service ou résultant d’un événement garanti survenu antérieurement à la date de résiliation, continuent d’être assurées au niveau atteint jusqu’à l’extinction des droits, *
à la date du 65e anniversaire du participant
. * (1)

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’adhérent, le gestionnaire pourra dénoncer l’adhésion pendant un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, conformément à l’article L. 932-10 du code de la sécurité sociale.


Arrêté du 4 juin 2004 :



(1) Texte étendu à l’exclusion des termes  » à la date du 65e anniversaire du participant  » figurant au 3e point de l’article VII (Conditions de cessation des garanties) qui contreviennent aux dispositions de l’article L. 122-45 du code du travail.

Formalités à accomplir en cas de sinistre

Article 8 – Régime de prévoyance

Outre les pièces justificatives spécifiques à chaque garantie, le gestionnaire se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative au moment de la survenance de l’événement.

Les pièces justificatives à fournir au gestionnaire en cas de sinistre sont :
Article 8.1
Garanties décès toutes causes, invalidité absolue et définitive, frais d’obsèques

La déclaration de décès (formulaire).

Un extrait d’acte de décès et/ou un extrait d’acte de naissance du participant, le cas échéant du conjoint ou des personnes à charge décédées (garantie frais d’obsèques).

La photocopie recto verso de la carte d’identité du ou des bénéficiaires.

Les photocopies des bulletins de salaire correspondant à la période de référence servant au calcul de la prestation.

S’il y a lieu une copie du rapport de police ou du procès-verbal de gendarmerie.

Une photocopie de l’ordonnance désignant l’administrateur légal des biens du ou des enfants mineurs pour le versement des prestations le(s) concernant.

La photocopie du livret de famille du participant, un certificat d’hérédité établi par le notaire, une attestation sur l’honneur de non-séparation judiciaire et de non-divorce.

Un certificat médical précisant la nature et les circonstances du décès du participant.

Un justificatif des frais engagés (garantie frais d’obsèques).
Article 8.2
Garantie frais de santé

Les bordereaux de la sécurité sociale.

Les factures pour les frais d’optique, les prothèses dentaires et les dépassements d’honoraires.

Forclusion et prescription

Article 9 – Régime de prévoyance

Article 9.1
Forclusion

Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations de gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.
Article 9.2
Prescription

Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale.

Cette prescription est portée à 10 ans pour le risque décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le participant.

Organisme gestionnaire et assureur du présent régime de prévoyance et modalités de la mutualisation

Article 10 – Régime de prévoyance

L’organisme gestionnaire et assureur du régime de prévoyance mis en place par la commission de gestion paritaire dans le cadre de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage est à compter du 1er janvier 2004, l’institution de prévoyance à caractère paritaire relevant de l’article L. 932-1 du code de la sécurité sociale : CRI Prévoyance, 50, route de la Reine, BP 85,92104 Boulogne-Billancourt Cedex.

1. Les entreprises en création et les entreprises n’ayant conclu aucun contrat de prévoyance doivent obligatoirement adhérer au présent régime auprès de l’organisme gestionnaire désigné.

2. Lors de fusions d’entreprises dont l’une au moins appartient au régime conventionnel, la nouvelle entreprise est tenue de rester dans ce régime de prévoyance auprès de l’organisme gestionnaire désigné.

3. Les entreprises qui n’avaient pas de contrat conforme mis en place avant la date d’extension des accords initiaux de prévoyance (arrêté d’élargissement du 5 juin 1998 faisant suite à l’arrêté d’extension du 20 avril 1998) doivent adhérer obligatoirement au régime conventionnel auprès de l’organisme gestionnaire désigné.

4. Les entreprises ayant souscrit, avant le 31 décembre 1997 (1), un contrat de prévoyance, comportant des garanties supérieures à celles décrites dans le texte conventionnel, peuvent choisir entre rejoindre le régime conventionnel par adhésion auprès de l’organisme gestionnaire désigné, ou conserver leur contrat initial. Les entreprises concernées désirant rejoindre le régime conventionnel pour bénéficier au fil du temps de la mutualisation, peuvent demander leur adhésion auprès de l’organisme gestionnaire dans les conditions prévues par l’accord jusqu’au 31 décembre 2004.

Toute demande d’adhésion formulée au-delà de cette date sera soumise à la commission de gestion paritaire du régime conventionnel qui pourra alors décider du paiement temporaire d’une cotisation supplémentaire ou d’une indemnité correspondant au différentiel entre les  » risques  » de cette entreprise et les  » risques  » de l’ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.

Le choix de l’organisme gestionnaire peut être modifié tous les ans au 1er janvier après notification à l’organisme désigné par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Conformément à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de la mutualisation des garanties du présent régime au minimum tous les 5 ans à partir de la signature du présent avenant.



Commission de gestion paritaire

Article 11 – Régime de prévoyance

Il est institué au sein de la profession une commission de gestion paritaire du régime de prévoyance composée d’un membre de chaque organisation syndicale représentative des salariés et autant de membres représentant la direction des entreprises ou personnes mandatées par ces dernières, chaque partie ayant le même nombre de voix.

La présidence de cette commission et la fonction de secrétaire sont assurées par le président de la commission sociale du syndicat de la récupération pour la gestion industrielle de l’environnement et du recyclage région Nord-Picardie ou par un représentant désigné par lui pour le remplacer.

Rôle de la commission de gestion paritaire :

– application et interprétation du  » régime de prévoyance  » et du  » protocole de gestion  » ;

– étude de l’évolution du régime de prévoyance et des modifications éventuelles de garanties ;

– examen des comptes de résultats et bilan financier ;

– contrôle des opérations administratives, financières et techniques du régime ;

– choix de l’organisme paritaire agréé ;

– suivi des actions sociales avec l’organisme paritaire agréé ;

– négociation avec l’organisme paritaire agréé, notamment sur l’évolution annuelle des cotisations et révision des prestations ;

– étude des cas sociaux difficiles ;

– étude d’accès des entreprises (adhérentes ou non à la branche professionnelle) ;

– étude des statistiques demandées à l’organisme gestionnaire ;

– décision d’affectation des coûts d’étude pour améliorer les résultats financiers du régime de la branche.

Pour toutes ces tâches, la commission sociale paritaire peut demander l’aide d’un expert extérieur financé dans le cadre des frais de gestion du régime de prévoyance.

Réunion : la commission paritaire se réunit au minimum 1 fois par an, sur convocation du président ou à la demande des organisations syndicales signataires de l’accord, les décisions se prenant à la majorité des voix.

Fonds social

Article 12 – Régime de prévoyance

La commission sociale de l’organisme gestionnaire paritaire agréé décidera des compléments de prestations ou aides éventuelles sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles de salariés et affiliés au régime.

Durée

Article 13 – Régime de prévoyance

Le présent avenant au  » régime de prévoyance  » est conclu pour une durée de 1 an à compter de son entrée en vigueur et se renouvellera ensuite par tacite reconduction sous réserve des modalités de dénonciation et révision figurant à l’article 14 ci-dessous.

Modalités de dénonciation et de révision

Article 14 – Régime de prévoyance

Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer ou solliciter la révision totale ou partielle du présent avenant à condition de la notifier 3 mois avant l’expiration annuelle par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chaque organisme signataire.

Cette lettre devra définir les motifs de la dénonciation ou révision et dans ce dernier cas, joindre un projet de modification de tout ou partie du présent avenant.

L’avenant dénoncé conserve son plein effet jusqu’à la conclusion éventuelle d’un nouveau texte.

La révision des cotisations est annuelle en fonction des résultats comptables des garanties après décision de la commission sociale paritaire en accord avec l’organisme gestionnaire.

Dépôt, extension et entrée en vigueur

Article 15 – Régime de prévoyance

Le texte du présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes, conformément à l’article L. 132-10 du livre Ier du code du travail.

Il entrera en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension, pour la région Nord-Picardie, et de l’arrêté d’élargissement, pour le reste du territoire national (y compris les DOM).

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 15 janvier 2004.

📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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