Avocat adoption à Paris : adoption simple, plénière et enfant du conjoint
L’adoption crée une filiation juridique nouvelle entre l’adoptant et l’enfant. Elle emporte des conséquences décisives sur le nom, la nationalité, l’autorité parentale et la dévolution successorale. Le Code civil distingue deux formes : l’adoption plénière, qui substitue intégralement la nouvelle filiation à la filiation d’origine et présente un caractère irrévocable (article 356 du Code civil), et l’adoption simple, qui maintient les liens avec la famille d’origine et reste révocable pour motifs graves (article 364 du Code civil).
Le choix entre adoption plénière et simple dépend de la situation familiale, de l’âge de l’adopté, de la qualité de l’enfant (mineur, majeur, enfant du conjoint, pupille de l’État, enfant étranger) et de l’objectif recherché par les parties. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire en chambre du conseil. Le ministère d’avocat est requis lorsque la requête est jointe à une demande de consentement à recueillir, à un litige sur l’identité du consentement ou à une adoption internationale ; il est très vivement recommandé dans tous les cas pour sécuriser les pièces et la rédaction de la requête.
Le cabinet vous accompagne sur les différences entre adoption simple et plénière, sur l’adoption d’un mineur par un couple, sur l’adoption d’une personne majeure et sur la demande d’agrément en vue d’adoption.
Le cabinet prépare et plaide les requêtes en adoption à Paris : adoption plénière, adoption simple, adoption de l'enfant du conjoint, adoption d'un majeur. Lecture des actes, vérification des consentements, calendrier procédural écrit.
- Tribunal judiciaire Paris
- Enfant et majeur
- Plénière ou simple
- Enfant du conjoint
- Adoption internationale
Famille à Paris
Avocat dédié
Maître Hassan Kohen, Barreau de Paris. Plaidoirie en chambre du conseil pour les requêtes en adoption plénière et simple.
Méthode écrite
Stratégie remise
Lecture des actes, identification du régime adapté, calendrier procédural et devis forfaitaire avant tout engagement.
Intérêt de l'enfant
Décision protégée
Vérification systématique de l'intérêt de l'enfant et des consentements avant toute requête, pour éviter rejets et contentieux ultérieurs.
Calendrier maîtrisé
Audience préparée
Anticipation des auditions de l'enfant, des consentements à recueillir et des éventuelles oppositions tierces.
Réponse rapide
Synthèse en 60 secondes
L'adoption plénière efface la filiation d'origine et inscrit l'enfant dans la famille adoptive comme s'il y était né. L'adoption simple ajoute un second lien sans rompre la filiation initiale. La requête est portée devant le tribunal judiciaire, qui vérifie le consentement éclairé des intéressés et l'intérêt supérieur de l'enfant. Maître Hassan Kohen prépare la procédure et l'audience à Paris.
L'adoption est régie par les articles 343 à 370-5 du Code civil. Deux régimes coexistent. L'adoption plénière rompt la filiation d'origine et confère à l'enfant le même statut qu'un enfant biologique. L'adoption simple, prévue aux articles 360 et suivants, conserve la filiation d'origine et y ajoute un nouveau lien juridique.
La frontière entre les deux régimes engage des conséquences durables : nom, autorité parentale, succession, nationalité, droits dans les deux familles. Le choix doit être fait avec une vue claire des effets et des limites, car la décision est rarement révocable.
Le Cabinet Kohen Avocats accompagne les familles dans toutes les configurations : adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire de PACS, adoption d'un majeur, adoption d'un enfant pupille de l'État, adoption internationale. La méthode est constante : lecture des actes existants, vérification des consentements, anticipation des refus et préparation du dossier judiciaire.
Simple ou plénière : des effets très différents
L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine
selon l'article 356 du Code civil. L'enfant rompt tout lien juridique avec sa famille biologique : il ne peut plus hériter d'elle, n'est plus lié par les obligations alimentaires qui en découlent et porte le nom de l'adoptant. Cette rupture est en principe irrévocable. L'article 343 du Code civil l'ouvre aux couples mariés, aux partenaires de PACS et aux concubins justifiant d'au moins un an de vie commune ou de plus de vingt-six ans chacun.
L'adoption simple, par opposition, superpose un nouveau lien à la filiation d'origine. L'enfant garde ses droits dans sa famille biologique et acquiert des droits dans la famille adoptive. Le nom adoptif s'ajoute en principe au nom d'origine. La révocation reste possible pour motifs graves sur le fondement de l'article 370 du Code civil. L'adoption simple est plus souple, mais aussi plus fragile.
La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a posé en 1991 un principe fondateur dans une affaire de gestation pour autrui : cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant, conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ce processus constituait un détournement de l'institution de l'adoption
(Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105, publié au Bulletin). L'adoption ne peut servir à valider un schéma contraire à l'ordre public.
Cette ligne a évolué pour les enfants nés à l'étranger. La Cour de cassation a jugé en 2020 que le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude
(Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-15.739, publié au Bulletin). La frontière entre adoption plénière et adoption simple devient stratégique pour ces dossiers internationaux.
Enfant du conjoint : sécuriser le projet familial
L'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire est l'usage le plus fréquent du régime de l'adoption en France. L'article 345-1 du Code civil l'autorise à plusieurs conditions. La principale : l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint
. Le second parent biologique doit être inconnu, décédé ou avoir consenti formellement à l'adoption.
L'effet recherché est généralement plénier : le second conjoint devient juridiquement parent au même titre que le parent biologique. Le nom de l'enfant peut être modifié. L'autorité parentale est partagée. Les droits successoraux sont alignés sur ceux d'un enfant biologique. En cas de séparation ultérieure, les règles de garde et de pension alimentaire applicables aux enfants communs s'appliquent automatiquement.
La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 a ouvert une voie nouvelle pour les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la loi de bioéthique de 2021. La Cour de cassation a précisé en 2024 que l'adoption de l'enfant peut être prononcée si, en dépit du refus, sans motif légitime, de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissance conjointe, elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, souverainement apprécié par le juge en considération des exigences de sa protection
(Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-20.069, publié au Bulletin). Le juge n'a pas à démontrer que l'adoption est indispensable pour protéger l'enfant d'un danger.
La Cour de cassation a confirmé en 2025 que la preuve du refus de reconnaissance conjointe peut être rapportée sans formalisme particulier : il ne résulte de ce texte aucune exigence formelle relative à la mise en oeuvre d'une tentative préalable de reconnaissance conjointe devant notaire. La preuve du refus de la mère inscrite dans l'acte de naissance de procéder à cette reconnaissance peut être rapportée par tout moyen
(Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-10.743, publié au Bulletin). La voie reste exceptionnelle et temporaire, ouverte jusqu'au 21 février 2025 pour les situations antérieures à la loi de bioéthique.
Vous voulez stabiliser le régime adapté à votre situation ?
Première lecture des actes existants. Note d'analyse écrite remise avec calendrier et devis forfaitaire avant tout engagement.
Consentements : le point de blocage fréquent
Le consentement est la pièce maîtresse de toute adoption. Trois consentements distincts peuvent être requis selon les configurations : le consentement du parent biologique dont la filiation est légalement établie, le consentement du conjoint de l'adoptant, et le consentement personnel de l'enfant adopté lorsqu'il a plus de treize ans (article 345 du Code civil).
Le consentement obéit à des règles strictes posées à l'article 348-3 du Code civil. Il doit être donné par acte authentique devant un notaire ou devant le service de l'aide sociale à l'enfance. Il est libre, éclairé et donné après la naissance de l'enfant. Il peut être rétracté pendant deux mois. La Cour de cassation a précisé en 2023 sa portée : il résulte des articles 345-1, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil, applicables à l'espèce que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. Sous cette réserve, le consentement donné, qui ne se rattache pas à une instance particulière, n'est pas limité dans le temps
(Cass. 1re civ., 11 mai 2023, n° 21-17.737, publié au Bulletin).
Le consentement peut être contesté pour vice. Le juge vérifie la liberté du consentement, l'absence de pression, l'information donnée sur les conséquences de l'adoption (irrévocabilité de la plénière, rupture des liens d'origine). La rétractation reste possible jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, par lettre recommandée adressée au notaire ou au service de l'aide sociale à l'enfance.
Le défaut de consentement valable est la première cause d'irrecevabilité ou d'annulation des requêtes en adoption. Le cabinet vérifie systématiquement la régularité des consentements avant le dépôt de la requête. Quand le second parent biologique conteste ou refuse, la stratégie procédurale change radicalement : preuve d'un désintérêt manifeste, recours à l'article 348-6 du Code civil pour passer outre un refus abusif, ou bascule vers une adoption simple sans rupture du lien initial.
Filiation existante : mesurer les conséquences
L'adoption ne s'inscrit jamais dans une filiation neutre. Elle interfère avec les liens biologiques, les actes d'état civil, les jugements antérieurs, parfois avec des procédures à l'étranger. Le diagnostic factuel doit être posé avant toute requête.
Pour l'enfant du conjoint, la situation simple est celle d'un enfant n'ayant qu'une filiation établie : naissance sous X, décès du second parent, reconnaissance non effectuée. Le consentement du conjoint biologique suffit. La situation devient complexe si une seconde filiation existe. Le second parent doit alors consentir, ou démontrer un désintérêt manifeste pendant l'année qui précède la requête (article 348-6 du Code civil). Sans ce consentement et sans désintérêt établi, l'adoption plénière est juridiquement impossible.
L'adoption internationale ouvre un autre champ. La transcription de l'acte de naissance étranger doit être obtenue avant toute requête en adoption. La Cour de cassation a admis en 2015 le principe de la transcription pour les enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui : l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité
(Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, n° 14-21.323, publié au Bulletin). La transcription peut être refusée si l'acte est falsifié ou irrégulier.
La Cour de cassation a confirmé cette ligne en 2017 : un acte de naissance consulaire fondé sur de faux documents médicaux est nul (Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-16.495, publié au Bulletin). L'adoption postérieure ne peut alors plus servir à régulariser une filiation viciée à la source.
L'enfant qui a déjà fait l'objet d'une adoption simple peut être adopté plénière dans certaines hypothèses étroites (article 360 du Code civil). L'enfant adopté plénière ne peut en principe pas faire l'objet d'une nouvelle adoption, sauf en cas de décès de l'adoptant et requête nouvelle d'un nouveau couple. Chaque dossier impose une lecture précise des actes antérieurs.
Bon réflexe. Avant de saisir le tribunal, faites lire les actes par un avocat. Une requête déposée sur des consentements fragiles ou un état civil non stabilisé est rejetée. Le coût d'une vérification préalable est sans commune mesure avec celui d'un échec procédural.
Dossier judiciaire : anticiper les refus
La requête en adoption est portée devant le tribunal judiciaire compétent (du lieu de résidence de l'adoptant pour l'adoption plénière, ou du lieu de résidence de l'enfant pour l'adoption simple lorsqu'elle concerne un mineur). Le ministère d'avocat est obligatoire pour l'adoption plénière. L'audience se tient en chambre du conseil, sans débat public.
Le tribunal vérifie d'office plusieurs points : l'âge de l'adoptant et de l'enfant, la régularité des consentements, l'agrément lorsqu'il est exigé, la durée d'accueil pour l'adoption plénière, l'intérêt de l'enfant. L'article 353 du Code civil précise que le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt
.
Le risque d'irrecevabilité ou de rejet est réel. Les motifs les plus fréquents : consentement vicié, défaut d'agrément, durée d'accueil insuffisante, détournement de finalité (utilisation de l'adoption pour des fins successorales ou fiscales sans projet familial réel), absence d'intérêt de l'enfant. La Cour de cassation a rappelé en 2019 cette dernière limite : la finalité de l'adoption réside dans la création d'un lien de filiation et son utilisation à des fins étrangères à celle-ci constitue un détournement de l'institution
(Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19.100, publié au Bulletin). L'adoption d'un majeur dans le seul but d'organiser une transmission patrimoniale peut être rétractée sur tierce opposition des héritiers réservataires.
L'audition de l'enfant doué de discernement est obligatoire dès lors qu'il en fait la demande, et au-delà de treize ans son consentement personnel est exigé. Le tribunal peut désigner un avocat de l'enfant ou un administrateur ad hoc en cas de conflit d'intérêts entre l'enfant et le ou les adoptants. La préparation du dossier doit anticiper ces étapes pour éviter les retards d'audience.
Pièces à préparer pour votre dossier
Identité et famille
- Acte de naissance de l'enfant
- Acte de naissance des adoptants
- Acte de mariage ou de PACS
- Livret de famille
Décisions existantes
- Jugement de divorce éventuel
- Décision JAF antérieure
- Reconnaissance ou contestation de paternité
- Jugement étranger
Consentements et agrément
- Consentement notarié du parent biologique
- Agrément ASE éventuel
- Audition de l'enfant à plus de treize ans
Contexte et ressources
- Avis d'imposition des adoptants
- Justificatif de domicile
- Casier judiciaire
- Certificat médical pour les majeurs
Comment le cabinet vous accompagne
Lecture des actes existants
Acte de naissance, jugements antérieurs, consentements déjà donnés, agrément ASE le cas échéant. Identification immédiate des points de blocage.
Choix du régime adapté
Adoption simple ou plénière, conjoint ou ouvert, mineur ou majeur. Note d'analyse écrite remise avec calendrier procédural et devis forfaitaire.
Recueil des consentements
Préparation et organisation des consentements notariés requis, accompagnement dans l'audition éventuelle de l'enfant doué de discernement.
Requête et audience
Rédaction et dépôt au tribunal judiciaire, plaidoirie en chambre du conseil, suivi jusqu'à la transcription du jugement sur les registres d'état civil.
Ce que le cabinet vérifie avant d'agir
Régularité des consentements
Forme notariée, délai de rétractation de deux mois, information claire sur l'irrévocabilité de la plénière.
Filiation préexistante
Existence d'un second lien légalement établi, possibilité de passer outre au refus, options de bascule vers la simple.
Risques d'opposition tierce
Présence d'autres descendants, conflits familiaux, indices de détournement de finalité signalables par les héritiers réservataires.
État civil international
Validité de la transcription, conformité de l'acte étranger, conditions de la loi nationale de l'adoptant et de l'enfant.
Tableau de synthèse : situation, régime, pièces, difficulté
| Situation | Régime adapté | Pièces à produire | Difficulté principale |
|---|---|---|---|
| Enfant du conjoint, second parent inconnu ou décédé | Adoption plénière (article 345-1, 1° CC) | Acte de naissance, acte de mariage ou de PACS, livret de famille, consentement du conjoint | Démontrer l'absence de seconde filiation établie |
| Enfant du conjoint, second parent vivant | Adoption simple ou plénière avec consentement | Consentement notarié du second parent ou preuve de désintérêt manifeste | Obtenir le consentement ou prouver le désintérêt |
| Enfant pupille de l'État ou enfant étranger | Adoption plénière sur agrément | Agrément ASE, certificat médical, ressources, durée d'accueil de six mois minimum | Obtenir et conserver l'agrément ; gestion du délai d'accueil |
| Adoption d'un majeur (souvent enfant du conjoint élevé enfant) | Adoption simple uniquement (article 360 CC) | Justification d'un lien affectif établi, consentement de l'adopté, motivation du projet | Risque de tierce opposition par les héritiers réservataires |
| Enfant né à l'étranger d'une AMP ou d'une GPA | Variable selon transcription et droit étranger | Acte de naissance étranger, transcription consulaire, contrat ou autorisation étrangère | Stabiliser l'état civil avant la requête en adoption |
| Couple de femmes, AMP à l'étranger avant la loi 2021 | Reconnaissance conjointe ou adoption forcée loi 2022-219 | Preuve du projet parental commun, preuve du refus de la mère biologique | Démontrer l'absence de motif légitime au refus |
Cas pratiques anonymisés chiffrés
Dossier 1 : adoption plénière de l'enfant du conjoint
Couple marié depuis sept ans, enfant né en 2018 d'une précédente union de l'épouse, père biologique disparu sans nouvelles depuis 2019. Préparation du dossier : reconstitution de l'historique des contacts manqués, attestations de l'entourage, vérification des registres de domicile.
Issue : passage outre du consentement du père biologique sur le fondement de l'article 348-6 du Code civil pour désintérêt manifeste durant plus d'un an. Adoption plénière prononcée par le tribunal judiciaire de Paris. Modification de l'état civil et du nom de l'enfant.
Durée : neuf mois entre saisine et jugement.
Dossier 2 : adoption simple intra-familiale
Adulte de trente-quatre ans, élevé depuis ses huit ans par l'époux de sa mère, qui l'a éduqué comme son enfant biologique. Le père biologique vivant n'est pas en cause, l'adopté souhaite formaliser le lien sans rompre la filiation initiale.
Issue : adoption simple prononcée. Adjonction du nom de l'adoptant. Maintien des droits successoraux dans la famille biologique. Acquisition de droits dans la famille adoptive (succession, obligation alimentaire). Conservation par l'adopté de sa filiation paternelle d'origine.
Durée : six mois jusqu'au jugement, audience non publique.
Dossier 3 : adoption forcée loi 2022-219
Couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger en 2017. Naissance en 2018, séparation conflictuelle en 2021, refus de la mère biologique de procéder à la reconnaissance conjointe ouverte par la loi de bioéthique de 2021.
Issue : adoption plénière prononcée sur le fondement de l'article 9 de la loi du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption. Démonstration du projet parental commun par les pièces de la procréation médicalement assistée. Constat de l'absence de motif légitime au refus.
Durée : douze mois, instance de première instance et appel.
Honoraires et accompagnement écrit
Le Cabinet propose un premier rendez-vous d'analyse au tarif d'une consultation. Cette première rencontre comprend la lecture des actes (acte de naissance, jugement antérieur éventuel, acte de mariage ou de PACS, agrément ASE), l'identification du régime adapté (simple ou plénière), l'évaluation des consentements requis et la définition du calendrier procédural. Une note écrite chiffrée est remise avec un devis forfaitaire.
L'accompagnement contentieux fait l'objet d'une convention d'honoraires explicite : forfait pour la requête en adoption plénière ou simple, forfait spécifique pour l'adoption avec passage outre du consentement (article 348-6 du Code civil), forfait pour les dossiers internationaux avec transcription d'état civil, vacation horaire pour les audiences en cas de contentieux.
L'aide juridictionnelle peut être sollicitée pour les dossiers d'adoption simple ou plénière sous conditions de ressources. Le cabinet vérifie l'éligibilité dès le premier rendez-vous et accompagne la demande lorsqu'elle est ouverte.
Avocat référent
Hassan Kohen, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan Kohen accompagne les familles devant les chambres du conseil du tribunal judiciaire de Paris pour les requêtes en adoption plénière et simple. Le cabinet intervient sur l'ensemble du contentieux : adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire de PACS, adoption d'un majeur, adoption d'un enfant pupille de l'État, adoption internationale, requête sur le fondement de l'article 9 de la loi du 21 février 2022. La méthode est constante : lecture des actes existants, vérification des consentements et des agréments, anticipation des refus, préparation du dossier judiciaire.
- Barreau de Paris
- Tribunal judiciaire de Paris
- Adoption plénière et simple
- Enfant du conjoint et international
Première étape avec le cabinet
Confier votre dossier au cabinet
Première lecture des actes et stratégie remise avant tout engagement. Devis forfaitaire écrit. Audience préparée jusqu'au jugement.
Questions fréquentes
Douze réponses aux questions les plus fréquentes sur l'adoption à Paris : différence simple/plénière, adoption de l'enfant du conjoint, consentements, agrément, adoption d'un majeur, contentieux et révocation.
Quelle est la différence entre adoption simple et adoption plénière ?
L'adoption plénière, prévue par les articles 343 et suivants du Code civil, rompt totalement la filiation d'origine et inscrit l'enfant dans la famille adoptive comme s'il y était né. Elle est en principe irrévocable. L'adoption simple, prévue aux articles 360 et suivants, ajoute un second lien de filiation à la filiation d'origine sans la rompre. L'enfant garde ses droits dans sa famille biologique et acquiert des droits dans la famille adoptive. La révocation reste possible pour motifs graves. Le choix entre les deux régimes dépend de la situation : âge de l'enfant, existence ou non d'une seconde filiation, projet familial, droits successoraux recherchés. L'adoption d'un majeur n'est possible qu'en la forme simple.
Qui peut adopter en France ?
L'article 343 du Code civil prévoit que l'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans
. L'adoption peut également être demandée par une personne seule âgée de plus de vingt-six ans (article 343-1 du Code civil). Une différence d'âge minimale de quinze ans entre l'adoptant et l'adopté est en principe exigée, ramenée à dix ans pour l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin. Le tribunal peut prononcer l'adoption pour de justes motifs si la différence d'âge est inférieure (article 344 du Code civil).
Comment se déroule la procédure d'adoption ?
La requête est déposée devant le tribunal judiciaire compétent par avocat (obligatoire pour l'adoption plénière). Le tribunal vérifie d'office plusieurs éléments : l'âge des parties, la régularité des consentements, l'agrément lorsqu'il est exigé, la durée d'accueil pour l'adoption plénière, l'intérêt de l'enfant. L'article 353 du Code civil précise que le tribunal vérifie si les requérants ont obtenu l'agrément ou en sont dispensés, et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. L'audience se tient en chambre du conseil. L'enfant doué de discernement est entendu s'il en fait la demande. Au-delà de treize ans, son consentement personnel est exigé. Le jugement, lorsqu'il est définitif, est transcrit sur les registres de l'état civil. La durée moyenne entre saisine et transcription est de six à douze mois.
Quelles conditions pour adopter l'enfant de mon conjoint ?
L'adoption de l'enfant du conjoint suit les règles générales de l'adoption avec quelques aménagements. La différence d'âge minimale est ramenée à dix ans (article 344 du Code civil), voire moins pour de justes motifs. La durée d'accueil de six mois exigée pour l'adoption plénière classique n'est pas requise. L'adoption plénière n'est possible que dans certaines configurations : enfant n'ayant qu'une seule filiation établie, second parent décédé, ou consentement formel du second parent biologique. Lorsque la filiation est doublement établie, le second parent peut consentir à l'adoption ou la refuser ; le passage outre du refus est possible uniquement en cas de désintérêt manifeste pendant l'année qui précède la requête. L'adoption simple reste toujours possible pour l'enfant du conjoint, y compris pour un majeur, et offre un terrain plus souple lorsque l'adoption plénière n'est pas envisageable.
Combien coûte une procédure d'adoption ?
Le coût varie selon la complexité du dossier. Le premier rendez-vous d'analyse est facturé au tarif d'une consultation : 300 euros TTC pour une heure au cabinet, 80 euros TTC pour vingt minutes en visio ou téléphone. Une note écrite chiffrée est remise avec un devis forfaitaire avant tout engagement. L'accompagnement contentieux fait l'objet d'une convention d'honoraires explicite : forfait pour la requête en adoption plénière simple (consentements clairs), forfait majoré pour les dossiers avec passage outre du consentement, forfait spécifique pour les adoptions internationales avec transcription d'état civil. Aux honoraires d'avocat s'ajoutent les frais notariés pour le recueil des consentements (environ 200 à 300 euros) et les éventuels frais de traduction et d'apostille pour l'international. L'aide juridictionnelle est ouverte sous conditions de ressources.
Le consentement à l'adoption est-il révocable ?
Oui, mais uniquement dans un délai strict. L'article 348-3 du Code civil prévoit que le consentement doit être donné par acte authentique devant un notaire ou devant le service de l'aide sociale à l'enfance. Il peut être rétracté pendant deux mois à compter de sa réception. La rétractation s'effectue par lettre recommandée. La Cour de cassation a précisé que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. Sous cette réserve, le consentement donné, qui ne se rattache pas à une instance particulière, n'est pas limité dans le temps
(Cass. 1re civ., 11 mai 2023, n° 21-17.737, publié au Bulletin). Au-delà du délai de rétractation, le consentement reste valable et peut servir à fonder une requête déposée plusieurs années plus tard.
Que se passe-t-il si l'autre parent biologique refuse l'adoption ?
Le refus du parent biologique dont la filiation est légalement établie bloque en principe l'adoption plénière. Deux voies existent pour passer outre. La première : démontrer un désintérêt manifeste pendant plus d'un an précédant la requête (article 348-6 du Code civil). Le désintérêt suppose une absence prolongée de relations, de versement de pension alimentaire, d'efforts de contact malgré la connaissance de la situation. Le tribunal vérifie l'absence d'obstacle imposé par le parent gardien. La deuxième : démontrer que le refus est abusif. Cette voie est plus étroite et exige la preuve d'un détournement du droit parental. En pratique, le passage outre est plus fréquent en cas de désintérêt manifeste. Si aucune de ces voies n'est ouverte, l'adoption simple peut rester possible et préserver l'objectif familial sans rompre la filiation initiale.
L'adoption internationale est-elle plus complexe ?
Oui. L'adoption internationale combine deux régimes juridiques (français et étranger), exige une transcription préalable de l'état civil et impose une vigilance particulière sur la conformité de l'acte de naissance étranger. La Cour de cassation a posé en assemblée plénière le principe que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité
(Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, n° 14-21.323, publié au Bulletin). La transcription peut être refusée pour fraude ou irrégularité matérielle. L'adoption postérieure au refus de transcription est juridiquement très fragile. Le cabinet sécurise l'état civil avant toute requête.
Peut-on adopter un majeur ?
Oui, mais uniquement en la forme simple (article 360 du Code civil). L'adoption d'un majeur ne crée pas un nouveau parent : elle reconnaît juridiquement un lien affectif déjà établi. Le cas le plus fréquent est l'adoption d'un beau-fils ou d'une belle-fille élevé pendant l'enfance par l'époux du parent biologique. La différence d'âge minimale est de dix ans. Le consentement personnel de l'adopté est obligatoire, ainsi que celui du conjoint de l'adoptant. La motivation du projet est examinée par le tribunal. L'attention porte sur le risque de détournement de l'institution. La Cour de cassation a rappelé en 2019 que la finalité de l'adoption réside dans la création d'un lien de filiation et son utilisation à des fins étrangères à celle-ci constitue un détournement de l'institution
(Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19.100, publié au Bulletin). Une adoption à finalité essentiellement successorale ou fiscale peut être annulée sur tierce opposition des héritiers.
L'agrément de l'aide sociale à l'enfance est-il obligatoire ?
L'agrément ASE est exigé pour l'adoption d'un pupille de l'État ou d'un enfant étranger. Il n'est pas exigé pour l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin. L'agrément est délivré par le président du conseil départemental après une enquête sociale et psychologique, valable cinq ans. Le refus d'agrément ou l'absence de délivrance dans le délai légal n'empêche pas systématiquement l'adoption. L'article 353 du Code civil précise que si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt
. Le tribunal exerce alors un contrôle indépendant. Le cabinet prépare le dossier de motivation pour ces situations particulières.
Les couples de femmes peuvent-ils adopter l'enfant né d'une AMP à l'étranger avant 2021 ?
Oui, par une voie spéciale et temporaire. L'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption permet l'adoption forcée par la femme qui n'a pas accouché lorsque la mère biologique refuse, sans motif légitime, la reconnaissance conjointe ouverte par la loi de bioéthique de 2021. La Cour de cassation a précisé en 2024 le régime probatoire : l'adoption de l'enfant peut être prononcée si, en dépit du refus, sans motif légitime, de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissante conjointe, elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, souverainement apprécié par le juge en considération des exigences de sa protection
(Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-20.069, publié au Bulletin). La Cour a confirmé en 2025 que la preuve du refus peut être rapportée par tout moyen, sans formalisme préalable (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-10.743, publié au Bulletin).
Une adoption peut-elle être annulée après le jugement ?
L'adoption simple peut être révoquée pour motifs graves sur le fondement de l'article 370 du Code civil. La révocation est demandée au tribunal judiciaire et exige des faits sérieux : ingratitude, comportement gravement contraire aux devoirs familiaux, rupture totale et définitive du lien. L'adoption plénière, en principe irrévocable, peut faire l'objet d'une tierce opposition lorsqu'un dol ou une fraude est imputable aux adoptants. La Cour de cassation a confirmé en 2019 le principe et son périmètre : il résulte de l'article 353-2 du code civil, applicable à l'adoption plénière comme à l'adoption simple, que la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants
(Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19.100, publié au Bulletin). Le délai de la tierce opposition court à compter de la connaissance du jugement par le tiers, ce qui ouvre des actions parfois engagées plusieurs années après le prononcé.