La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 mars 2026, confirme la condamnation d’un propriétaire pour occupation sans titre du domaine public maritime à La Réunion. Le litige portait sur des constructions édifiées sur l’emprise de l’ancien chemin de fer réunionnais, située dans la zone des cinquante pas géométriques. Le requérant contestait la compétence du juge administratif et l’appartenance de la parcelle au domaine public, invoquant un droit de propriété. La cour devait déterminer si l’emprise litigieuse relevait du domaine public maritime et si le juge administratif pouvait trancher la question de propriété sans renvoi préjudiciel.
I. La compétence du juge administratif pour qualifier la domanialité publique
Le juge administratif est compétent pour apprécier le caractère domanial d’une parcelle sans renvoi systématique au juge judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de l’incompétence du tribunal, estimant que la question de propriété était accessoire à la contravention de grande voirie. Elle souligne que la qualification de domaine public maritime résulte de l’application de la loi du 3 janvier 1986, et non d’une contestation sérieuse de propriété.
A. Le caractère non sérieux de la contestation de propriété
La cour relève que le requérant ne démontre pas être propriétaire de l’emprise de l’ancienne voie ferrée. Elle examine les actes de vente et constate qu’ils mentionnent une servitude de passage pour la voie ferrée, sans inclure le terrain d’assiette. Ainsi, «il ne saurait résulter de cette seule mention que les ventes des parcelles 136 et 137 incluaient l’emprise du chemin de fer de La Réunion» (point 5). Cette analyse prive la contestation de tout caractère sérieux, justifiant le refus de renvoi préjudiciel. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le juge administratif peut trancher une question de propriété lorsqu’elle est manifestement infondée. La portée est de limiter les renvois préjudiciels aux seuls cas de doute sérieux, conformément au principe de séparation des autorités.
B. L’absence d’irrégularité de la procédure
Le requérant invoquait une irrégularité de la saisine du tribunal, fondée sur l’article L. 116-2 du code de la voirie routière. La cour écarte ce moyen en constatant que les infractions relevaient du domaine public maritime, et non de la voirie routière. Elle affirme que «le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure de contravention de voirie prévue à l’article L. 116-2 du code de la voirie routière serait applicable» (point 6). Le sens de cette solution est de cantonner chaque procédure à son champ matériel propre. Sa valeur est de sécuriser la compétence de l’administration pour dresser des procès-verbaux sur le domaine public maritime. La portée est de rappeler que l’incompétence des agents doit être appréciée au regard de la nature du domaine concerné.
II. L’appartenance de la parcelle au domaine public maritime
La cour confirme que l’emprise de l’ancien chemin de fer, après avoir été déclassée, a été réintégrée dans le domaine public maritime par l’effet de la loi Littoral de 1986. Cette réintégration empêche toute prescription acquisitive au profit du propriétaire voisin.
A. La réintégration légale dans le domaine public
La cour retient que l’emprise, après le déclassement du chemin de fer en 1957, est entrée dans le domaine privé de l’État. Cependant, elle précise que cette emprise «a été réintégrée dans le domaine public de l’Etat par l’effet de la loi du 3 janvier 1986» (point 5). Le sens de cette solution est d’appliquer automatiquement la loi Littoral aux terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques, quelle que soit leur affectation antérieure. La valeur est de garantir l’unité et la continuité du domaine public maritime. La portée est d’étendre la domanialité publique à d’anciennes dépendances ferroviaires littorales, sans nécessité d’un acte administratif de classement.
B. L’impossibilité de prescrire sur le domaine public
Le requérant ne pouvait se prévaloir d’une prescription acquisitive, car la période pendant laquelle l’emprise relevait du domaine privé de l’État était insuffisante. La cour écarte ce moyen en relevant l’absence de démonstration d’une possession continue et non équivoque. Elle souligne que «le requérant ne démontre pas être propriétaire de la parcelle en cause» (point 5). Le sens de cette solution est de rappeler que nul ne peut prescrire contre le domaine public, même temporairement privé. Sa valeur est de préserver l’intangibilité du domaine public maritime. La portée est de confirmer que la loi Littoral fait obstacle à toute appropriation privée des dépendances du rivage, sauf droits antérieurs expressément reconnus.