La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 mars 2026, a rejeté les requêtes des propriétaires riverains contestant leur condamnation pour occupation sans titre du domaine public maritime à La Réunion. Les faits concernent des constructions et clôtures édifiées dans la zone des cinquante pas géométriques, constatées par procès-verbal de contravention de grande voirie. Après un jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 janvier 2024 les condamnant à une amende et à la démolition, les appelants ont soulevé des moyens de procédure et de fond. La question de droit centrale portait sur l’appartenance au domaine public maritime de l’emprise de l’ancienne voie ferrée, et sur la régularité des poursuites. La cour a confirmé la solution des premiers juges en écartant l’ensemble des moyens.
I. La régularité du jugement et des poursuites confirmée
La cour écarte d’abord le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué au regard des mentions obligatoires. Il résulte de la lecture de la minute du jugement que celle-ci comprend le nom du magistrat ayant statué, mentionne son grade et comporte sa signature ainsi que celle du greffier d’audience. Dès lors que les prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative sont respectées, le moyen est écarté.
Sur la régularité des poursuites, la cour rappelle que le délai de dix jours pour notifier le procès-verbal n’est pas prescrit à peine de nullité. Elle précise qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette notification tardive aurait privé l’intéressée de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense. La valeur de cette solution est de confirmer le caractère non substantiel du délai de notification, sauf atteinte aux droits de la défense.
II. L’occupation sans titre du domaine public maritime établie
La cour examine ensuite la nature juridique de l’emprise de l’ancien chemin de fer de La Réunion. Elle constate que les actes de vente des parcelles mentionnent une servitude de droit de passage pour la voie ferrée, sans inclure l’emprise elle-même. Elle en déduit que «l’emprise de l’ancien chemin de fer de La Réunion, n’ayant pas fait l’objet d’une appropriation privée, est restée dans le domaine public». Cette interprétation est confortée par les plans annexés et les actes postérieurs.
La cour juge que cette emprise a été réintégrée dans le domaine public maritime par l’effet de la loi du 3 janvier 1986, sans que les prévenus puissent se prévaloir de la prescription acquisitive. La portée de cette solution est de rappeler que la zone des cinquante pas géométriques constitue une dépendance du domaine public maritime, même lorsqu’elle supportait une voie ferrée déclassée. L’occupation sans titre y constitue une contravention de grande voirie, justifiant la condamnation à l’amende et à la démolition sous astreinte.
Fondements juridiques
Article R. 741-7 du Code de justice administrative En vigueur
Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience.