La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 mars 2026, a rejeté la requête d’une ressortissante algérienne contestant un refus de séjour. Les faits concernent une mère de quatre enfants qui sollicitait un titre de séjour pour raison médicale et familiale. La question de droit portait sur la légalité du refus préfectoral au regard des stipulations de l’accord franco-algérien et des conventions internationales. La solution retient que l’administration n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation ni violation des droits fondamentaux.
I. La régularité formelle de l’arrêté préfectoral écartée par une délégation de signature suffisante
La cour écarte d’abord le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué. Elle relève que le secrétaire général de la préfecture bénéficiait d’une délégation régulière pour signer les actes relatifs au séjour des étrangers. La valeur de cette solution confirme que la délégation générale n’est pas illégale si elle comporte des exceptions précises et publiées. La portée de ce point est de rappeler que l’administration peut organiser librement ses compétences internes.
II. L’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation médicale et familiale
A. L’insuffisance de preuve sur l’impossibilité d’accès aux soins en Algérie
La cour estime que la requérante n’établit pas la réalité du coût des médicaments ni l’absence de prise en charge dans son pays d’origine. Elle cite les motifs pour affirmer que «elle n’établit, en tout état de cause, ni la réalité du coût allégué des médicaments, ni qu’elle ne pourrait bénéficier en Algérie d’une prise en charge» (point 7). La valeur de ce raisonnement est de subordonner l’exception humanitaire à des éléments concrets et vérifiables. La portée est de limiter l’accès au séjour pour raison médicale aux cas dûment documentés.
B. Le respect proportionné de la vie privée et familiale face à une présence récente
La cour juge que l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas disproportionnée. Elle souligne que la présence en France de l’intéressée «était récente à la date de la décision attaquée» (point 9). La valeur de cette solution est d’appliquer strictement le critère de stabilité des liens personnels exigé par l’article 8 de la convention européenne. La portée est de rappeler que la durée de séjour constitue un élément central dans l’appréciation de l’équilibre familial.