La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu un arrêt le 26 février 2026 statuant sur le litige opposant des contribuables à l’administration fiscale. Les requérants contestaient les rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2016 à 2018. Ces impositions procédaient de la qualification de sommes perçues d’une société comme revenus distribués. La question centrale portait sur la régularité de la procédure, le bien-fondé des rectifications et le bien-fondé des pénalités.
La compétence territoriale du vérificateur et la motivation des propositions de rectification.
La cour a jugé que le vérificateur dépendant de la direction régionale compétente pour la société pouvait contrôler le contribuable. Elle a estimé que les liens d’intérêts entre la société et le contribuable justifiaient cette compétence territoriale dérogatoire. La solution retient une conception large de la compétence liée au contrôle des sociétés. Elle précise que la simple détention de parts et la perception de fonds créent un lien suffisant. La portée de cet arrêt est de conforter la pratique administrative d’extension du contrôle.
La cour a ensuite validé la motivation des propositions de rectification en considérant qu’elles étaient suffisamment détaillées. Elle a estimé que l’administration n’avait pas à joindre les documents obtenus par droit de communication. La décision rappelle que la motivation doit permettre au contribuable de présenter ses observations. Elle écarte ainsi le moyen tiré de l’insuffisance de motivation. La portée est de réaffirmer un standard de motivation procédurale peu exigeant.
La qualification des sommes comme revenus distribués et le bien-fondé des pénalités.
La cour a confirmé que les sommes versées constituaient des rémunérations ou avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts. Elle a relevé que les versements correspondaient à des charges non justifiées ou à des factures fictives. La preuve de l’appréhension des sommes par le contribuable a été jugée rapportée par l’administration. La solution écarte la nécessité de démontrer la qualité de maître de l’affaire. La portée est de maintenir une qualification large des distributions occultes.
Enfin, la cour a maintenu la majoration de 40 % pour manquement délibéré en raison de l’importance et du caractère répété des omissions. Elle a également écarté comme inopérant le moyen relatif à une majoration de 10 % finalement non appliquée. La décision valide le cumul des intérêts de retard avec la majoration pour manquement délibéré. La solution confirme le pouvoir de l’administration d’appliquer des pénalités lourdes en cas de dissimulation. La portée est de rappeler que l’intention libérale et l’absence de contrepartie caractérisent le manquement délibéré.
Fondements juridiques
Article 111 du Code général des impôts En vigueur
Sont notamment considérés comme revenus distribués :
a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.
Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;
b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ;
c. Les rémunérations et avantages occultes ;
d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 ;
e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l’article 39.
(1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.