La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 mars 2026, a rejeté la requête d’une puéricultrice contestant le refus de requalifier ses arrêts maladie en autorisations spéciales d’absence durant la pandémie de Covid-19. La requérante, agent territorial vulnérable, sollicitait l’annulation du refus de retrait d’un arrêté de placement en congé maladie et d’un arrêté ultérieur de maintien en congé ordinaire. La question centrale portait sur la compatibilité de ces décisions avec l’obligation de protection de la santé des agents publics et le principe d’égalité de traitement. La cour a confirmé la légalité des décisions administratives.
La régularité du jugement de première instance est d’abord confirmée par la cour. Les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 10 novembre 2020. Ils n’étaient pas tenus de répondre à chaque argument avancé par la requérante, comme l’absence de publication de la circulaire ou son application à d’autres agents. Cette motivation satisfait aux exigences procédurales et écarte le grief d’irrégularité soulevé en appel. La valeur de cette solution rappelle l’office du juge qui n’a pas à réfuter point par point les développements des parties.
Sur le fond, la cour examine d’abord la légalité du refus de retrait de l’arrêté initial. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour retirer une décision créatrice de droits, même illégale. En l’espèce, la requérante n’a pas démontré avoir transmis en temps utile les certificats médicaux justifiant un télétravail à son employeur. La cour relève que la fiche du médecin de prévention et les certificats n’ont été communiqués qu’en avril 2021, après la période concernée. La portée de ce raisonnement est de subordonner l’obligation de protection à une information préalable et effective de l’administration.
La cour écarte ensuite la violation de l’obligation de protection pour l’arrêté de placement en congé maladie du 15 juin 2021. Elle constate que la requérante n’a pas saisi sa hiérarchie pour organiser un éventuel télétravail partiel. L’avis médical sur la vulnérabilité ne suffit pas à imposer le télétravail, dont la mise en œuvre relève de l’autorité territoriale. Le sens de cette solution est de distinguer l’évaluation médicale de la vulnérabilité et l’organisation concrète du travail par l’employeur, qui conserve une marge d’appréciation.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité est rejeté. Les deux attestations produites ne permettent pas d’établir que les autres agents bénéficiaires d’autorisations spéciales d’absence étaient dans une situation identique à celle de la requérante. La valeur de ce point est de rappeler que la charge de la preuve d’une différence de traitement injustifiée incombe au demandeur. La portée de cet arrêt est de préciser les conditions dans lesquelles un agent public vulnérable peut contester son placement en congé maladie durant une crise sanitaire.