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Clause de préciput et droits de succession : l’arrêt du 17 juin 2026 consacre l’effet fiscal immédiat de la modification du régime matrimonial

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Clause de préciput et droits de succession : l’arrêt du 17 juin 2026 consacre l’effet fiscal immédiat de la modification du régime matrimonial

Introduction

Par un arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu une décision qui intéresse directement la pratique notariale et le conseil en stratégie patrimoniale. La Haute juridiction y consacre le principe selon lequel la modification régulière du régime matrimonial — pour y insérer une clause de préciput — produit des effets fiscaux immédiats sur la composition de l’actif successoral, sans que l’administration fiscale puisse opposer au conjoint survivant la date de transcription de cette modification en marge de l’acte de mariage.

Cet arrêt, rendu sur le visa des articles 720 et 1397 du code civil et 750 ter du code général des impôts, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle récente de la Cour de cassation qui tend à aligner le traitement fiscal des opérations patrimoniales entre époux sur la réalité de leurs effets civils. Il offre aux praticiens un éclairage attendu sur l’articulation entre le droit des régimes matrimoniaux et la liquidation des droits de mutation à titre gratuit.

L’enjeu est considérable pour les couples mariés qui, au cours de leur union, décident de renforcer la protection du conjoint survivant par l’adjonction d’une clause de préciput à leur contrat de mariage. La question se pose en effet de savoir si les biens prélevés par le conjoint survivant en exécution de cette clause doivent être intégrés dans l’assiette des droits de succession. La chambre commerciale y répond par la négative, dans une motivation dont la portée dépasse le seul cas d’espèce.

I. La modification du régime matrimonial et ses effets fiscaux immédiats

A. Le droit civil du changement de régime matrimonial

L’article 1397 du code civil organise la procédure de modification du régime matrimonial. Selon ce texte, « après deux années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. À peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire ». La loi distingue deux temporalités dans les effets du changement : entre les parties, il prend effet à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit ; à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage.

Cette dualité temporelle n’est pas anodine. Elle traduit un équilibre entre la liberté des époux de réorganiser leurs intérêts patrimoniaux et la protection des tiers — créanciers notamment — qui peuvent se voir opposer un changement de régime dont ils n’auraient pas eu connaissance. L’article 1397 prévoit d’ailleurs un mécanisme d’information des créanciers par publication d’un avis dans un journal d’annonces légales et leur ouvre un droit d’opposition dans les trois mois suivant cette publication.

La clause de préciput, définie par l’article 1515 du code civil, permet au conjoint survivant de « prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ». Ce mécanisme, qui intervient « avant tout partage », est une faculté unilatérale et discrétionnaire du conjoint survivant. Il s’exerce sans contrepartie et les biens prélevés ne s’imputent pas sur la part du bénéficiaire dans le partage de la communauté.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2025, a pris soin de qualifier précisément la nature juridique de ce mécanisme. Après avoir saisi pour avis la première chambre civile — comme le lui permet l’article 1015-1 du code de procédure civile —, la chambre commerciale a jugé que « le prélèvement préciputaire, ne constituant pas une opération de partage, n’est pas soumis au droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts » (Cass. com., 5 nov. 2025, n°23-19.780, publié au Bulletin). L’avis de la première chambre civile du 21 mai 2025 avait retenu, d’une part, que ce prélèvement intervient « avant tout partage », d’autre part, qu’il s’effectue « sans contrepartie », les biens prélevés ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire, enfin, que son exercice relève d’une « faculté unilatérale et discrétionnaire » de celui-ci.

Cette qualification civile — le préciput n’est pas un partage — emportait déjà une conséquence fiscale immédiate : le prélèvement préciputaire n’était pas soumis au droit de partage de 2,5 %. L’administration fiscale, qui tentait depuis plusieurs années d’imposer ces prélèvements au droit de partage, a été désavouée par la Haute juridiction dans une décision qui a mis fin à un contentieux émergent signalé à l’Observatoire des Litiges Judiciaires par la cour d’appel de Rennes.

B. La consécration jurisprudentielle de l’effet fiscal immédiat

L’arrêt du 17 juin 2026 franchit une étape supplémentaire en étendant le raisonnement à la détermination même de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. Dans cette affaire, les époux [R] avaient modifié leur contrat de mariage le 11 avril 2013 pour y inclure une clause de préciput portant sur la valeur de rachat de contrats d’assurance-vie non dénoués. L’épouse étant décédée en 2015, une déclaration de succession avait été déposée le 28 novembre 2016. Par une proposition de rectification du 19 septembre 2018, l’administration fiscale avait réintégré la valeur de rachat de ces contrats dans l’actif successoral, estimant que la modification du régime matrimonial ne lui était pas opposable en sa qualité de tiers, faute de transcription en marge de l’acte de mariage. Les droits avaient été mis en recouvrement le 15 février 2019.

La cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 13 novembre 2024, avait rejeté la demande de décharge des héritiers. Elle avait retenu que « même si l’administration fiscale a pour mission de constater les situations de droit et de fait et d’en tirer les conséquences fiscales, elle représente toutefois l’État pour les besoins de son intervention » et que les consorts [R] n’étaient « pas fondés à lui contester la qualité de tiers car, outre qu’implicitement ils la reconnaissent eux-mêmes comme une entité, forcément tierce pour n’avoir pas été partie à la convention matrimoniale, le sixième alinéa de l’article 1397 du code civil dans son ensemble ne limite pas la protection qu’offre l’inopposabilité, aux seuls cocontractants ».

La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté remarquable. Au visa des articles 720 et 1397 du code civil et 750 ter du code général des impôts, elle énonce que « lorsque les époux ont régulièrement modifié leur régime matrimonial pour y insérer une clause de préciput, les prélèvements opérés par le conjoint survivant sur les biens de communauté en application de cette clause produisent leurs effets sur la composition de l’actif de la succession servant à la détermination de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, peu important la date à laquelle la modification du régime matrimonial a été transcrite en marge de l’acte de mariage » (Cass. com., 17 juin 2026, n°25-10.143, publié au Bulletin).

Le raisonnement repose sur une combinaison rigoureuse des textes. L’article 720 du code civil dispose que « les successions s’ouvrent par le décès ». C’est à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer la composition de l’actif successoral. Or, la modification du régime matrimonial ayant pris effet entre les époux dès la date de l’acte notarié — le 11 avril 2013 —, soit plus de deux ans avant le décès, les prélèvements préciputaires opérés par le conjoint survivant ont valablement soustrait les biens litigieux de l’actif de la succession avant que celui-ci ne soit soumis aux droits de mutation à titre gratuit.

La Cour écarte ainsi la thèse de l’administration qui prétendait se voir reconnaître la qualité de « tiers » au sens de l’article 1397 du code civil. En d’autres termes, l’administration fiscale ne peut ignorer une situation juridique régulièrement constituée entre les époux au seul motif qu’elle n’y était pas partie. Sa mission — constater les situations de droit et de fait pour en tirer les conséquences fiscales — lui impose au contraire de prendre acte des effets civils de la modification du régime matrimonial, sans pouvoir leur substituer une appréciation fondée sur la seule date de transcription.

II. Les conséquences pratiques pour la liquidation des droits de succession

A. La soustraction des biens préciputaires de l’assiette taxable

La portée pratique de l’arrêt du 17 juin 2026 est immédiate pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. Les biens faisant l’objet d’un prélèvement préciputaire en exécution d’une clause régulièrement insérée dans le contrat de mariage ne font pas partie de l’actif successoral imposable. Cette solution s’applique indépendamment de la date à laquelle la modification du régime matrimonial a été transcrite en marge de l’acte de mariage.

En l’espèce, les biens concernés étaient des contrats d’assurance-vie dont la valeur de rachat n’avait pas été dénouée au jour du décès. Cette circonstance mérite d’être soulignée, car l’assurance-vie occupe une place particulière dans le paysage successoral. En principe, le capital versé au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie échappe aux droits de succession en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, sous réserve des règles spécifiques relatives aux primes manifestement exagérées. Mais lorsque le contrat n’est pas dénoué au jour du décès et que sa valeur de rachat figure dans la communauté, c’est bien le mécanisme du préciput qui permet au conjoint survivant d’en appréhender la valeur sans que celle-ci ne soit soumise aux droits de succession.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil d’État relative aux avantages matrimoniaux. Dans un arrêt du 27 mars 2023, la Haute juridiction administrative a jugé que « la mise en communauté de valeurs mobilières appartenant à l’un des époux, résultant de l’adoption par les époux du régime de la communauté universelle, comme leur attribution au conjoint survivant, résultant de l’application d’une clause en ce sens figurant dans le contrat de mariage, constituent des avantages matrimoniaux et non des donations » (CE, 10e-9e ch. réunies, 27 mars 2023, n°456550). Le Conseil d’État s’appuie sur l’article 1525 du code civil qui dispose que « la stipulation de parts inégales et la clause d’attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fonds, ni quant à la forme, mais seulement des conventions de mariage et entre associés ».

Le parallélisme est frappant : ce qui vaut pour la communauté universelle vaut pour le prélèvement préciputaire. Dans les deux cas, le droit fiscal doit tirer les conséquences des qualifications du droit civil, sans y ajouter des conditions que la loi ne prévoit pas. Cette cohérence entre les ordres judiciaire et administratif confère à la solution une autorité renforcée.

Pour le praticien, l’arrêt du 17 juin 2026 offre un outil de sécurisation des stratégies patrimoniales fondées sur la modification du régime matrimonial. Il confirme que, dès lors que la modification est régulière, le conjoint survivant peut exercer son droit de prélèvement préciputaire en toute sécurité fiscale, et ce même si la transcription de la modification en marge de l’acte de mariage n’a pas encore été effectuée au jour du décès.

B. L’articulation avec les autres dispositifs et les précautions à observer

L’arrêt du 17 juin 2026 ne règle pas toutes les difficultés. Il invite au contraire les praticiens à une vigilance accrue sur plusieurs points.

En premier lieu, la question de l’opposabilité de la modification du régime matrimonial aux héritiers réservataires demeure distincte de celle de son opposabilité à l’administration fiscale. Si la Cour de cassation écarte la qualité de « tiers » de l’administration fiscale au regard de l’article 1397 du code civil, elle ne préjuge pas de la situation des créanciers ou des héritiers non parties à l’acte modificatif, qui demeurent régis par les règles du droit civil des régimes matrimoniaux.

En deuxième lieu, il convient de rappeler que la doctrine administrative n’a pas encore intégré ce revirement jurisprudentiel. Le BOI-ENR-DMTG-10-10-10-10 relatif aux mutations assujetties aux droits de mutation par décès, dans sa version actuelle du 12 septembre 2012, ne traite pas spécifiquement de l’incidence de la modification du régime matrimonial sur l’assiette taxable. Le BOI-ENR-DMTG-10-20-50 relatif aux régimes spéciaux liés à la nature juridique de la disposition successorale, issu de la réforme des successions de 2006, évoque les libéralités graduelles et résiduelles ainsi que les clauses de réversion d’usufruit, mais reste silencieux sur la clause de préciput. Les praticiens doivent donc composer avec une doctrine administrative en décalage avec la jurisprudence la plus récente, ce qui peut nourrir des contestations de la part de l’administration fiscale.

En troisième lieu, l’arrêt commenté rappelle implicitement que le prélèvement préciputaire, pour produire ses effets fiscaux, doit résulter d’une modification régulière du régime matrimonial. L’acte notarié de modification doit respecter l’ensemble des conditions de forme et de fond de l’article 1397 du code civil, et notamment le délai minimal de deux années d’application du régime matrimonial antérieur. La modification doit en outre être justifiée par l’intérêt de la famille, condition substantielle dont le non-respect pourrait entraîner la remise en cause de l’opération sur le terrain de la fraude à la loi.

En quatrième lieu, la question de l’assurance-vie dans le cadre du préciput mérite une attention particulière. Ainsi que le rappelle le BOI-ENR-DMTG-10-10-40-20, l’article 752 du code général des impôts pose une présomption de propriété selon laquelle sont présumées faire partie de la succession les actions, obligations, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus. Cette présomption, qui peut jouer à l’égard des contrats d’assurance-vie dont le défunt était le souscripteur, doit désormais être confrontée à la clause de préciput régulièrement stipulée, qui en neutralise les effets dans la mesure où le conjoint survivant exerce son droit de prélèvement.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur des questions connexes. Dans un arrêt de transmission pour avis du 26 novembre 2025 (Cass. com., n°25-11.757), la chambre commerciale a interrogé la première chambre civile sur l’articulation entre l’option en faveur de l’usufruit de la totalité des biens existants exercée par le conjoint survivant et le mécanisme de restitution des droits prévu par l’article 1965 B du code général des impôts en cas d’usufruits successifs. Cette démarche illustre la complexité des interactions entre le droit civil des successions et le droit fiscal des mutations à titre gratuit, et la volonté de la Cour de cassation de construire une jurisprudence cohérente sur l’ensemble de ces questions.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments une grille d’analyse en trois temps pour le praticien confronté à une succession dans laquelle une clause de préciput a été insérée par modification du régime matrimonial : vérifier la régularité civile de la modification (acte notarié, respect du délai de deux ans, information des personnes intéressées, absence d’opposition, intérêt de la famille) ; constater l’exercice effectif du prélèvement préciputaire par le conjoint survivant, dont le caractère unilatéral et discrétionnaire a été rappelé par la première chambre civile dans son avis du 21 mai 2025 ; exclure les biens prélevés de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, sans subordonner cette exclusion à la date de transcription de la modification en marge de l’acte de mariage.

Pour les avocats fiscalistes et les conseillers en gestion de patrimoine, cette décision constitue un outil de planification successorale puissant. Elle permet d’envisager des stratégies de transmission qui, sans attendre le décès, organisent dès à présent le périmètre des biens qui échapperont aux droits de succession. La clause de préciput portant sur des contrats d’assurance-vie, des valeurs mobilières ou des biens immobiliers déterminés offre une souplesse que ne permet pas toujours le recours aux donations, lesquelles sont soumises à des droits de mutation à titre gratuit dont le tarif peut être dissuasif.

Enfin, il convient d’observer que la décision du 17 juin 2026 s’inscrit dans un contexte plus large de redéfinition des rapports entre le droit civil et le droit fiscal. La Cour de cassation, en s’appuyant sur les qualifications du droit civil pour déterminer le traitement fiscal des opérations patrimoniales, renoue avec une tradition doctrinale selon laquelle le droit fiscal, « droit d’emprunt », doit respecter les catégories juridiques forgées par le droit civil, sauf disposition fiscale expresse y dérogeant. Cette approche, déjà perceptible dans l’arrêt du 5 novembre 2025 sur le droit de partage et dans l’avis de la première chambre civile du 21 mai 2025, trouve dans l’arrêt du 17 juin 2026 une illustration éclatante sur le terrain des droits de mutation à titre gratuit. Elle constitue un rempart bienvenu contre les tentations de l’administration fiscale de s’affranchir des qualifications civiles pour maximiser l’assiette taxable.

La portée symbolique de l’arrêt ne doit pas être sous-estimée. En refusant à l’administration fiscale la qualité de tiers au sens de l’article 1397 du code civil, la Cour de cassation rappelle que l’administration, lorsqu’elle exerce sa mission de contrôle et de recouvrement de l’impôt, ne peut s’abstraire des situations juridiques régulièrement constituées entre les citoyens. Elle n’est pas un créancier ordinaire : elle est une autorité publique tenue de constater les situations de droit et de fait, non de les ignorer. Cette limite posée à l’action de l’administration fiscale est d’autant plus importante qu’elle protège la prévisibilité des stratégies patrimoniales, élément essentiel de la sécurité juridique à laquelle les citoyens ont droit.

Conclusion

L’arrêt rendu le 17 juin 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation constitue une avancée significative pour la sécurité juridique des stratégies patrimoniales des couples mariés. En consacrant l’effet fiscal immédiat de la modification du régime matrimonial sur la composition de l’actif successoral, la Haute juridiction met un terme à une pratique administrative qui consistait à ignorer les effets civils d’un changement régulièrement intervenu entre époux au seul motif que la transcription en marge de l’acte de mariage n’avait pas encore été effectuée.

Cette décision, publiée au Bulletin, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent qui tend à aligner le traitement fiscal des opérations patrimoniales entre époux sur la réalité de leurs effets civils. Elle fait écho à l’arrêt du 5 novembre 2025 qui avait déjà exclu le prélèvement préciputaire du champ du droit de partage, et à la jurisprudence du Conseil d’État qui qualifie d’avantages matrimoniaux — et non de donations — les attributions au conjoint survivant résultant du contrat de mariage.

Les praticiens disposent désormais d’un cadre jurisprudentiel sécurisé pour conseiller leurs clients sur l’opportunité d’insérer une clause de préciput dans leur contrat de mariage. Ils devront toutefois rester attentifs à l’évolution de la doctrine administrative, qui n’a pas encore intégré ces solutions, et aux éventuelles résistances que l’administration fiscale pourrait tenter d’opposer sur le terrain de l’abus de droit ou de la fraude à la loi.

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