Comparution à délai différé et juge unique : l’avis décisif de la chambre criminelle du 23 juin 2026
Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a émis, le 23 juin 2026, un avis publié au Bulletin (n° 26-96.004) qui tranche une question de procédure pénale restée en suspens depuis la création de la comparution à délai différé par la loi du 23 mars 2019 : lorsque le tribunal correctionnel est saisi selon cette voie de poursuites pour des infractions relevant de l’article 398-1 du code de procédure pénale, à l’encontre d’un prévenu qui n’est pas placé en détention provisoire, doit-il statuer en formation collégiale ou à juge unique ? La Cour répond sans ambiguïté en faveur du juge unique, consacrant ainsi une lecture textuelle rigoureuse des articles 397-1-1 et 398-1 du code de procédure pénale.
I. Le cadre normatif : la comparution à délai différé, procédure hybride entre l’immédiateté et l’instruction
A. Genèse et finalité de la procédure à délai différé
La comparution à délai différé a été introduite par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 57.. Elle est prévue à l’article 397-1-1 du code de procédure pénale, qui permet au procureur de la République, à l’issue d’une garde à vue, de traduire le prévenu devant le tribunal correctionnel dans un délai de deux mois, tout en ordonnant la poursuite de l’enquête. Cette procédure comble un vide entre la comparution immédiate, qui suppose que l’affaire soit en état d’être jugée, et l’ouverture d’une information judiciaire, qui implique un temps d’instruction plus long.
Le législateur a entendu répondre à une difficulté pratique récurrente : la situation dans laquelle les investigations ne sont pas achevées à l’issue de la garde à vue, mais où le profil de l’affaire ne justifie pas la saisine d’un juge d’instruction. La procédure à délai différé permet au parquet de poursuivre les investigations complémentaires tout en fixant une date d’audience dans un délai contraint.
La constitutionnalité de ce dispositif a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la chambre criminelle elle-même Crim. 6 août 2025, n° 25-90.016, Publié au Bulletin, renvoi d’une QPC sur l’article 397-1-1 du code de procédure pénale.. Cette transmission témoigne de ce que la procédure à délai différé suscite des interrogations juridiques qui dépassent la seule question de son champ d’application.
B. La question posée : juge unique ou formation collégiale
L’articulation entre les articles 397-1-1 et 398-1 du code de procédure pénale n’avait jamais été expressément résolue par la Cour de cassation avant l’avis du 23 juin 2026. La question se posait en ces termes : « Lorsqu’il est saisi, par le biais de la procédure à délai différé, d’infractions entrant dans les dispositions de l’article 398-1 du code de procédure pénale, à l’encontre d’un prévenu qui n’est pas placé en détention provisoire pour cette cause, le tribunal correctionnel doit-il statuer selon la composition prévue au premier alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale, ou selon celle prévue au troisième alinéa de ce même article ? » Crim. 23 juin 2026, n° 26-96.004, Publié au Bulletin, Avis, https://www.courdecassation.fr/decision/6a3cc1a9cdc6046d479dcb97 : demande d’avis.. Le premier alinéa de l’article 398 prévoit la formation collégiale de trois magistrats. Le troisième alinéa prévoit la composition à juge unique pour les infractions visées à l’article 398-1.
La difficulté naissait du dernier alinéa de l’article 398-1, qui dispose que « le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l’audience ou lorsqu’il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate ». Cette formulation mentionne la comparution immédiate mais ne vise pas expressément la comparution à délai différé. Le silence du texte sur cette dernière procédure a engendré une incertitude que la pratique judiciaire a diversement résolue selon les juridictions.
II. La réponse de la chambre criminelle : le juge unique par défaut
A. Le raisonnement textuel de l’avis
La chambre criminelle émet l’avis suivant : « Lorsqu’il est saisi selon la procédure de comparution à délai différé de poursuites diligentées à l’encontre d’un prévenu qui n’est pas placé en détention provisoire pour des infractions visées à l’article 398-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président » Crim. 23 juin 2026, n° 26-96.004, Publié au Bulletin, Avis, https://www.courdecassation.fr/decision/6a3cc1a9cdc6046d479dcb97.. La solution repose sur une lecture littérale de l’article 398-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale. Ce texte ne prévoit la formation collégiale obligatoire que dans deux hypothèses limitativement énumérées : la détention provisoire du prévenu lors de sa comparution, et la poursuite selon la procédure de comparution immédiate.
La comparution à délai différé, prévue à l’article 397-1-1, n’est pas mentionnée par ce dernier alinéa. La Cour en déduit que cette procédure n’emporte pas, par elle-même, l’obligation de statuer en formation collégiale. Le tribunal correctionnel saisi par cette voie statue donc à juge unique dès lors que les infractions poursuivies entrent dans la liste de l’article 398-1 et que le prévenu n’est pas détenu.
Le raisonnement peut être exposé schématiquement. L’article 398-1 énumère les infractions susceptibles d’être jugées à juge unique. Son dernier alinéa prévoit des exceptions à cette règle. Ces exceptions sont d’interprétation stricte, puisqu’elles dérogent au principe du juge unique posé par le troisième alinéa de l’article 398. La comparution à délai différé ne figurant pas dans la liste des exceptions, elle relève du droit commun de la composition à juge unique.
B. La portée de l’avis au regard de la jurisprudence récente sur la composition du tribunal
L’avis du 23 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel marqué par une attention accrue de la chambre criminelle aux questions de composition des juridictions correctionnelles. Plusieurs décisions rendues en 2025 et 2026 sanctionnent les irrégularités de composition, tant en première instance qu’en appel.
Un arrêt du 28 mars 2023 avait posé le principe selon lequel « la chambre des appels correctionnels n’est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale » Crim. 28 mars 2023, n° 22-82.032, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6423fa3d6ae53104870a9e4a.. Cette décision rappelait que la composition de la juridiction d’appel est déterminée par celle de la juridiction de première instance. Si le tribunal a statué à juge unique, la cour d’appel peut siéger à juge unique. Si le tribunal a statué en formation collégiale, la cour d’appel doit statuer en formation collégiale.
Cette règle a été régulièrement appliquée par la suite. Le 17 février 2026, la chambre criminelle a cassé un arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui avait statué en formation collégiale alors que le jugement de première instance avait été rendu à juge unique, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix Crim. 17 février 2026, n° 25-83.715, Cassation, https://www.courdecassation.fr/decision/6994099ecdc6046d47a6e42e.. Le même jour, la Cour a cassé un arrêt de la cour d’appel de Colmar pour violation des articles 464, alinéa 4, et 510, alinéa 2, du code de procédure pénale. Le tribunal avait statué à juge unique sur les intérêts civils après avoir prononcé sur l’action publique ; la cour d’appel devait donc siéger à juge unique Crim. 17 février 2026, n° 25-81.937, Cassation, https://www.courdecassation.fr/decision/69940991cdc6046d47a6e335.. Le 16 juin 2026, une cassation similaire a frappé un arrêt de la cour d’appel de Grenoble Crim. 16 juin 2026, n° 25-82.706, Cassation, https://www.courdecassation.fr/decision/6a30dd2fcdc6046d4774c1f0.. Enfin, le 19 novembre 2025, la Cour a rectifié une erreur matérielle dans un de ses propres arrêts, précisant qu’un tribunal correctionnel ayant statué en formation collégiale à l’égard d’un prévenu libre, sans motiver sa décision, avait méconnu les dispositions applicables Crim. 19 novembre 2025, n° 25-80.432, https://www.courdecassation.fr/decision/6920059bc302c2b2379ca33e..
L’ensemble de ces décisions dessine un principe cohérent : la composition du tribunal correctionnel est déterminée par les textes applicables et conditionne celle de la cour d’appel. Toute irrégularité de composition entraîne la cassation. L’avis du 23 juin 2026 prolonge cette logique en répondant à une question que les textes laissaient ouverte.
III. Les enjeux pratiques pour la défense pénale
A. Conséquences sur la stratégie de défense
L’avis emporte des conséquences pratiques immédiates pour les avocats de la défense. Lorsqu’un prévenu libre comparaît devant le tribunal correctionnel saisi par la voie de la comparution à délai différé, pour des infractions relevant de l’article 398-1 — au nombre desquelles figurent les délits prévus par le code de la route, les infractions de port ou de détention d’armes de catégorie D, les délits de vol simple, les délits de recel, les délits de destruction et dégradation de biens privés, les délits d’usage de stupéfiants et les délits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de conduite après usage de stupéfiants —, le tribunal statue à juge unique.
Le prévenu dispose cependant du droit de demander le renvoi devant la formation collégiale. L’article 398, alinéa 4, du code de procédure pénale prévoit en effet que « lorsque le tribunal correctionnel est saisi selon les modalités prévues au troisième alinéa, le prévenu peut, avant toute défense au fond et par déclaration faite au greffe de la juridiction, demander que l’affaire soit examinée par le tribunal correctionnel composé conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article ». Ce droit de demander la collégialité constitue un levier procédural que l’avocat doit systématiquement envisager, en fonction de la complexité factuelle ou juridique du dossier.
La comparution à délai différé présente une particularité qui peut influencer cette stratégie. Contrairement à la comparution immédiate, pour laquelle le législateur a imposé la formation collégiale, la comparution à délai différé suppose que le parquet a jugé nécessaire de poursuivre les investigations au-delà de la garde à vue. Le dossier est donc en principe plus étoffé qu’un dossier de comparution immédiate, sans pour autant avoir fait l’objet d’une instruction préparatoire. Cette situation intermédiaire peut justifier, selon les cas, une demande de renvoi en collégiale lorsque la complexité des éléments de preuve le commande.
B. Le contentieux de la composition irrégulière
L’avis du 23 juin 2026 permet de fixer le droit applicable et de prévenir un contentieux de la composition qui aurait pu se développer. En l’absence de cet avis, les juridictions du fond auraient continué de résoudre diversement la question. Certains tribunaux auraient statué en formation collégiale par analogie avec la comparution immédiate. D’autres auraient statué à juge unique par application littérale de l’article 398-1. Cette divergence aurait engendré un contentieux nourri en appel et en cassation, comme l’illustre la série d’arrêts rendus en 2025 et 2026 sur les questions de composition.
La chambre criminelle a rappelé, dans l’arrêt du 28 mars 2023, que l’irrégularité de la composition est une cause de cassation d’office Crim. 28 mars 2023, n° 22-82.032, Publié au Bulletin : la chambre casse d’office pour violation de l’article 510 CPP.. Un tribunal qui aurait statué en formation collégiale alors que la composition à juge unique s’imposait aurait rendu un jugement irrégulier. Réciproquement, un tribunal qui aurait statué à juge unique alors que le prévenu était détenu aurait également rendu un jugement irrégulier. L’avis clarifie la règle applicable et réduit le risque de cassation.
Il convient de relever que l’avis ne tranche pas la question de la composition lorsque le prévenu est placé en détention provisoire dans le cadre de la procédure à délai différé. Dans cette hypothèse, le dernier alinéa de l’article 398-1 impose la formation collégiale, puisque le prévenu est « en état de détention provisoire lors de sa comparution à l’audience ». L’avis ne concerne que le cas du prévenu libre, ce qui est cohérent avec la formulation de la demande d’avis.
C. L’articulation avec le droit de la composition en appel
La détermination de la composition en première instance a une incidence directe sur la composition de la cour d’appel. L’article 510 du code de procédure pénale prévoit que la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat lorsque le jugement attaqué a été rendu à juge unique. Si le tribunal correctionnel a statué à juge unique dans le cadre d’une comparution à délai différé, conformément à l’avis du 23 juin 2026, la cour d’appel pourra siéger à juge unique.
La Cour de cassation veille au respect de cette règle avec une constance remarquable. Les arrêts des 17 février et 16 juin 2026 cassent des décisions de cours d’appel qui ont statué en formation collégiale sans justification alors que le tribunal avait rendu son jugement à juge unique Crim. 16 juin 2026, n° 25-82.706, Cassation : composition irrégulière de la cour d’appel de Grenoble, art. 510 CPP.. L’avocat de la défense doit donc vérifier, à chaque audience d’appel, que la composition de la cour est conforme à celle du tribunal de première instance, sous peine de cassation.
Conclusion
L’avis de la chambre criminelle du 23 juin 2026 apporte une réponse claire à une question restée ouverte depuis sept ans. En consacrant le juge unique comme composition de principe du tribunal correctionnel saisi par comparution à délai différé pour des infractions relevant de l’article 398-1, à l’encontre d’un prévenu libre, la Cour adopte une lecture textuelle rigoureuse de l’article 398-1, dernier alinéa. Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui sanctionne systématiquement les irrégularités de composition et qui impose aux juridictions du fond une rigueur accrue dans l’application des règles relatives à la formation de jugement.
Pour le praticien, l’avis emporte deux enseignements. Le premier est que la comparution à délai différé ne constitue pas, par elle-même, un cas de collégialité obligatoire. Le second est que le prévenu libre conserve la faculté de demander le renvoi devant la formation collégiale, ce qui demeure un outil procédural dont l’usage doit être apprécié au cas par cas, en fonction de la complexité du dossier et de la stratégie de défense retenue.
Pour toute question relative à une comparution devant le tribunal correctionnel, à la composition de la juridiction ou aux voies de recours, le cabinet Kohen Avocats se tient à votre disposition. 06 89 11 34 45 — [email protected] — Formulaire de contact.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.