Le 12 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché une question jusqu’alors débattue. Elle a décidé qu’un salarié en congé de reclassement ne peut exiger le maintien de ses avantages en nature au-delà de la durée de son préavis. Cet arrêt illustre les contours précis d’un dispositif mal connu des salariés comme des employeurs. Le congé de reclassement concerne chaque année plusieurs milliers de salariés licenciés pour motif économique dans les grandes entreprises. Pourtant, ses modalités de rémunération, la conservation des avantages en nature et les droits à la participation restent sources d’incertitude. Cette décision de 2025 vient compléter une jurisprudence progressivement dégagée depuis 2018. Elle clarifie la nature juridique de la période excédant le préavis. Cette période n’ouvre pas droit au maintien des avantages en nature. Seule l’allocation de reclassement est due. Cette solution tranche le débat. Elle s’applique à tous les avantages en nature.
Qu’est-ce que le congé de reclassement et qui peut en bénéficier ?
L’article L. 1233-71 du Code du travail (texte officiel) prévoit une obligation pour les grandes entreprises. Dans les établissements d’au moins 1 000 salariés, l’employeur doit proposer le bénéfice d’un congé de reclassement à tout salarié licencié pour motif économique. Le salarié dispose alors d’un délai de réflexion pour accepter ou refuser cette mesure. L’adhésion est irrévocable. Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et de prestations d’accompagnement à la recherche d’emploi. Il vise à favoriser son reclassement professionnel. La durée du congé est comprise entre 4 et 12 mois. Elle peut atteindre 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle. Le congé comprend la durée du préavis. Le salarié est dispensé d’exécuter ce préavis. L’article L. 1233-72 du Code du travail (texte officiel) dispose que, lorsque la durée du congé excède celle du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement.
Une rémunération différenciée selon les périodes
La rémunération du salarié en congé de reclassement varie selon que l’on se situe dans la période du préavis ou au-delà. Cette distinction conditionne l’ensemble des droits du salarié.
| Période | Rémunération due | Avantages en nature | Congés payés |
|---|---|---|---|
| Durée du préavis | Rémunération contractuelle maintenue | Conservés | Acquis |
| Au-delà du préavis | Allocation de reclassement (minimum 65 % de la rémunération brute moyenne) | Non conservés | Non acquis |
Pendant la période correspondant au préavis, le salarié perçoit l’indemnité compensatrice de préavis. Son montant est égal au salaire et aux avantages qu’il aurait perçus s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration du préavis. L’article L. 1234-5 du Code du travail (texte officiel) dispose en ce sens :
« L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. »
Au-delà de cette période, le salarié perçoit une allocation de reclassement. Son montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions d’assurance chômage au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Cette allocation constitue un revenu de remplacement et non un salaire.
Avantages en nature : la décision de la Cour de cassation du 12 mars 2025
La question des avantages en nature était jusqu’alors litigieuse. Elle concernait le maintien de ces avantages pendant le congé de reclassement excédant le préavis. Des salariés avaient contesté la suppression de leur véhicule de fonction pendant cette période. Ils invoquaient le maintien de leur rémunération et le report du terme du préavis prévu à l’article L. 1233-72. La Cour de cassation a rejeté leur demande. Elle a posé un principe désormais définitif.
La chambre sociale a rendu un arrêt le 12 mars 2025. Elle a décidé que le salarié en congé de reclassement ne peut prétendre au maintien des avantages en nature au-delà de la durée de son préavis. Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-22.756 (décision), motifs :
« Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis, mais seulement au versement de l’indemnité prévue au 3° de l’article L. 5123-2 du code du travail. »
Cette solution se justifie par la nature juridique de la période excédant le préavis. Le lien contractuel subsiste, mais son objet change. Il ne consiste plus dans la fourniture d’une prestation de travail en contrepartie d’un salaire. Il vise un ensemble de prestations d’accompagnement auquel le salarié participe en contrepartie du versement d’une allocation. Cette allocation est un revenu de remplacement. Le congé de reclassement n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Participation et intéressement pendant le congé de reclassement
Le salarié en congé de reclassement demeure lié à son employeur par un contrat de travail jusqu’à l’issue du congé. Cette appartenance juridique à l’entreprise lui ouvre certains droits sociaux. Elle ne lui garantit pas pour autant l’intégralité des avantages liés à l’activité.
La Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 7 novembre 2018, que les salariés en congé de reclassement bénéficient de la participation aux résultats de l’entreprise. Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-18.936 (décision), motifs :
« sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé en application de l’article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation. »
Toutefois, l’étendue de ce droit dépend des modalités de répartition fixées par l’accord. Le congé de reclassement n’est pas légalement assimilé à une période de travail effectif. Par conséquent, si l’accord prévoit une répartition proportionnelle au temps de présence, la période de congé de reclassement excédant le préavis n’est pas prise en compte pour cette part. S’agissant de la répartition proportionnelle aux salaires, l’allocation de reclassement n’étant pas soumise à cotisations de sécurité sociale, elle n’entre pas nécessairement dans l’assiette de répartition.
La Cour de cassation a confirmé cette approche dans un arrêt du 1er juin 2022. Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-16.404 (décision), motifs :
« les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé en application de l’article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l’intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation » et « la simple prise en compte par l’employeur de la prime d’ancienneté pour calculer la répartition de l’intéressement à l’expiration de la période de préavis n’était pas contraire aux règles légales et conventionnelles applicables. »
Mise en garde. L’employeur peut, par décision unilatérale plus favorable, autoriser le salarié à conserver son véhicule de fonction ou d’autres avantages en nature pendant la période excédant le préavis. Cette décision relève de sa seule appréciation. Elle ne constitue pas un droit pour le salarié.
Quelle est la situation à Paris et en Île-de-France ?
Les juridictions prud’homales de Paris et de sa région connaissent un volume important de contentieux relatifs au congé de reclassement. La complexité des dispositifs de sauvegarde de l’emploi dans les grandes entreprises implantées en Île-de-France génère des litiges spécifiques. Les salariés concernés sont souvent des cadres bénéficiant de préavis longs et d’avantages en nature significatifs. La perte du véhicule de fonction ou du téléphone professionnel au-delà du préavis représente un préjudice concret. Les juridictions parisiennes appliquent strictement la jurisprudence de la Cour de cassation. Elles vérifient le respect des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement. Elles contrôlent le calcul de l’allocation et le respect des obligations d’accompagnement par l’employeur. Le congé de reclassement dans un PSE fait l’objet d’une analyse distincte lorsqu’il est mis en place dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Par ailleurs, l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude obéit à des règles différentes, bien que le terme de reclassement soit identique.
Questions fréquentes
Le congé de reclassement est-il obligatoire pour le salarié ?
Non. Le salarié peut refuser le bénéfice du congé de reclassement. Son refus n’affecte pas la validité de son licenciement pour motif économique. Il perd alors le bénéfice des mesures d’accompagnement associées.
Le salarié en congé de reclassement peut-il travailler ailleurs ?
Oui, sous réserve d’en informer son employeur. La reprise d’un emploi met fin au congé de reclassement. La date de présentation du courrier fixe la fin du congé. L’indemnité de licenciement est versée au terme du congé de reclassement.
L’allocation de reclassement est-elle soumise à cotisations sociales ?
Non. L’allocation de reclassement excédant le préavis constitue un revenu de remplacement. Elle n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale au titre du salaire. Elle est néanmoins soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Le salarié peut-il contester le montant de l’allocation de reclassement ?
Oui, s’il estime que le calcul de l’allocation ne respecte pas le minimum légal de 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne. Il peut saisir le conseil de prud’hommes. Il dispose d’un délai de prescription de trois ans à compter du versement.
Le congé de reclassement ouvre-t-il droit à l’indemnisation du chômage ?
Oui. Les périodes de congé de reclassement sont prises en compte pour l’ouverture des droits à l’assurance chômage. La reconstitution du salaire s’opère sur toute la durée du congé. L’employeur doit mentionner cette période sur l’attestation destinée à France Travail.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?
Vous êtes en congé de reclassement et vous contestez le montant de votre allocation ou la suppression de vos avantages en nature ? Notre cabinet vous accompagne dans l’analyse de vos droits et la préparation de votre recours. La première consultation est possible sous 48 heures.
- Téléphone : 06 89 11 34 45
- Contact en ligne : Prendre rendez-vous