Conseil constitutionnel, le 25 mai 1967, n°67-356

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 mai 1967, a rejeté la requête d’un candidat contestant les élections législatives dans la première circonscription de la Réunion. Le requérant invoquait des irrégularités dans les listes électorales, le déroulement du scrutin et l’éligibilité de son adversaire. La question de droit portait sur la validité des opérations électorales et l’interprétation des règles d’inéligibilité pour un candidat ayant un remplaçant député. Le Conseil constitutionnel a validé l’élection en estimant les griefs non fondés.

La rigueur probatoire exige des présomptions de fraude électorale non établies par des allégations isolées.

Le Conseil constitutionnel a jugé que la production de douze cartes électorales de personnes décédées ne suffit pas à prouver une fraude. «qu’il n’est pas établi que des votes aient été émis sur présentation de cartes électorales d’électeurs décédés» (Considérant 2). Cette motivation impose une charge de la preuve lourde pour le requérant, exigeant un lien direct entre l’irrégularité matérielle et le vote frauduleux. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge constitutionnel ne se satisfait pas de simples indices.

La régularité du scrutin est présumée lorsque les incidents allégués sont contredits par les pièces du dossier.

Le Conseil a écarté le grief d’expulsion d’assesseurs en relevant que certains ne s’étaient pas présentés. «il résulte, au contraire, des pièces du dossier que, dans plusieurs des bureaux de vote cités par le requérant, ses assesseurs ou délégués ne se sont pas présentés» (Considérant 6). Cette appréciation souveraine des faits par le juge constitutionnel confère une grande force aux procès-verbaux officiels. La portée est de limiter la contestation des opérations électorales aux seuls faits dûment établis.

L’interprétation restrictive des inéligibilités protège la liberté des candidatures et la finalité du remplacement parlementaire.

Le Conseil a estimé que le choix d’un député sortant comme remplaçant n’est pas contraire à l’ordonnance du 4 février 1959. «toute inéligibilité, qui a pour effet d’apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement» (Considérant 10). Cette méthode d’interprétation stricte des textes restrictifs de droits est un principe fondamental. La portée de cette décision est de clarifier que l’interdiction ne vise que le remplacement dans l’autre assemblée, non le cumul de fonctions potentielles.

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