Conseil constitutionnel, le 25 mai 1967, n°67-360

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 25 mai 1967 relative à une contestation électorale dans la quatrième circonscription du Bas-Rhin.
Un candidat évincé au premier tour contestait la validité du scrutin en soulevant trois griefs précis.
Il invoquait des imputations diffamatoires, l’exploitation politique de subventions publiques et une distribution nocturne de tracts.
La haute juridiction devait déterminer si ces irrégularités avaient altéré la sincérité du scrutin.
Le Conseil constitutionnel a rejeté la requête en estimant les griefs insuffisamment déterminants pour modifier le résultat.

L’absence d’influence déterminante des imputations diffamatoires.
Le Conseil a considéré que les propos litigieux s’inscrivaient dans un contexte polémique ancien entre les candidats.
Il a jugé que ces imputations «n’ont pu avoir, en l’espèce, une influence déterminante sur le résultat du scrutin» (Considérant 2).
Cette appréciation in concreto permet de distinguer la simple polémique électorale de la manœuvre frauduleuse.
La valeur de ce considérant est de rappeler que l’injure ne vicie le vote que si elle en bouleverse l’issue.
Sa portée est d’instaurer un seuil de gravité nécessaire pour annuler une élection.

L’insuffisance des autres griefs soulevés par le requérant.
Le Conseil a écarté le grief relatif à l’octroi de subventions sans exiger d’enquête approfondie.
Il a estimé que ce fait «ne saurait en lui-même constituer une manoeuvre» (Considérant 3).
Le sens de cette formule est de protéger la liberté d’information des élus sur leur action publique.
La valeur de ce principe est de ne pas assimiler un simple argument de campagne à une pression illicite.
Quant à la distribution nocturne de tracts, le Conseil a retenu son absence d’influence suffisante.
Il a jugé qu’elle «n’a pu exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat» (Considérant 4).
La portée de cette décision est de rappeler que toute irrégularité ne justifie pas une annulation.
Seule une atteinte substantielle à la sincérité du scrutin peut entraîner la censure du juge.

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