Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 mai 1967, a statué sur une requête contestant des opérations électorales. Un candidat à l’Assemblée nationale avait choisi comme remplaçant un député ou son remplaçant soumis à réélection. La question de droit portait sur la validité de ce choix au regard des règles d’inéligibilité. Le Conseil a rejeté la requête en validant cette candidature.
La portée de l’inéligibilité doit être strictement cantonnée aux cas prévus par le législateur.
Le Conseil rappelle que toute inéligibilité, en tant qu’exception à la liberté de candidature, est d’interprétation restrictive. Il affirme que «toute inéligibilité, qui a pour effet d’apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement» (considérant 3). Cette méthode d’interprétation limite la portée du texte à son champ d’application littéral.
Le juge constitutionnel écarte ainsi toute extension analogique de la règle prohibitive. Il refuse d’ajouter à la loi une interdiction que le législateur n’a pas expressément formulée, protégeant ainsi la liberté électorale. Cette rigueur herméneutique garantit la sécurité juridique des candidats.
L’objectif du texte ne justifie pas l’extension de l’interdiction à la situation litigieuse.
Le Conseil examine la finalité de l’ordonnance, qui est d’assurer la disponibilité permanente des remplaçants pour les sièges vacants. Il constate que «le fait, pour un candidat à l’Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député ou le remplaçant d’un député soumis à réélection, n’est de nature à mettre en cause aucun des objectifs visés» (considérant 8). La situation ne crée aucun risque d’indisponibilité.
La décision distingue donc la lettre de l’esprit du texte, en subordonnant l’application de l’interdiction à son utilité concrète. Cette approche téléologique évite une application mécanique et absurde de la loi. Le juge privilégie le but de la règle sur une interprétation littérale qui serait contraire à son esprit.