Conseil constitutionnel, le 25 mai 1967, n°67-372

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 mai 1967, a été saisi d’une requête contestant des opérations électorales. Le requérant, candidat dans les Bouches-du-Rhône, voyait son éligibilité remise en cause car il avait choisi un député sortant comme remplaçant. La question de droit portait sur l’interprétation de l’inéligibilité prévue par l’ordonnance du 4 février 1959. Le Conseil a rejeté la requête en validant le principe de cette candidature.

La portée de l’interdiction édictée par l’ordonnance de 1959 doit être strictement cantonnée. Le juge constitutionnel rappelle que «toute inéligibilité, qui a pour effet d’apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement» (considérant 3). Cette méthode d’interprétation stricte protège le droit fondamental de se présenter aux élections.

La finalité du texte est d’assurer la disponibilité permanente des remplaçants parlementaires. Le Conseil précise que l’ordonnance «a pour objet d’assurer la disponibilité permanente de ces personnes afin que le remplaçant soit à même, à tout moment, de remplacer effectivement le parlementaire» (considérant 4). L’objectif est d’éviter des élections partielles en cas de vacance de siège.

L’interdiction ne vise que trois hypothèses limitatives : le député remplaçant d’un candidat sénateur, et les situations symétriques. Le Conseil constate que «le fait, pour un candidat à l’Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député ou le remplaçant d’un député soumis à réélection, n’est de nature à mettre en cause aucun des objectifs visés» (considérant 8). Aucune disposition n’interdit à un député sortant d’être le remplaçant d’un candidat à sa propre réélection.

La valeur de cet arrêt tient à sa méthode d’interprétation téléologique et restrictive des inéligibilités. Le Conseil privilégie l’esprit du texte sur sa lettre pour préserver la liberté électorale. Cette décision fait jurisprudence en matière de cumul des fonctions de remplacement.

Sa portée est double : elle sécurise les candidatures des parlementaires sortants et clarifie le régime du remplacement. Le juge constitutionnel refuse d’étendre par analogie une interdiction non prévue par le législateur organique. Cette solution garantit la stabilité des candidatures lors des renouvellements législatifs.

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