Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 mai 1967, a statué sur une requête contestant une élection législative. Le requérant, candidat malheureux, contestait la validité de l’élection d’un député dans la Nièvre. Il soutenait que ce candidat avait choisi comme remplaçant un député sortant, ce qui l’aurait rendu inéligible. La question de droit portait sur l’interprétation de l’interdiction pour un député d’être remplaçant d’un candidat à l’Assemblée nationale. Le Conseil a rejeté la requête en validant l’élection contestée.
I. L’interprétation restrictive d’une inéligibilité nouvelle.
Le Conseil constitutionnel a d’abord qualifié la règle litigieuse pour en déterminer le régime d’interprétation. Il a considéré que «ce dernier texte édicté une inéligibilité» (considérant 3). Cette qualification est le fondement de son raisonnement. En effet, il en déduit un principe essentiel : «toute inéligibilité, qui a pour effet d’apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement» (considérant 3). Le sens de cette affirmation est clair : toute exception à la liberté de se présenter doit être limitée à son objet précis. La valeur de ce principe est fondamentale, car il guide l’analyse de la portée de l’interdiction. Il écarte ainsi toute extension par analogie de la règle.
II. La finalité de la règle et son application au cas d’espèce.
Le Conseil a ensuite examiné la finalité de l’ordonnance pour l’appliquer au cas concret. Il rappelle que son objet est «d’assurer la disponibilité permanente de ces personnes» (considérant 4) en cas de vacance. La règle vise à éviter qu’un remplaçant soit lui-même indisponible, par exemple parce qu’il est déjà parlementaire. Le juge distingue alors les hypothèses visées par le texte de celle qui lui est soumise. Il constate que «le fait, pour un candidat à l’Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député ou le remplaçant d’un député soumis à réélection, n’est de nature à mettre en cause aucun des objectifs visés» (considérant 8). Le sens de cette décision est de limiter strictement l’inéligibilité aux seules situations où le remplaçant est un parlementaire en fonction. La valeur de l’arrêt est d’offrir une interprétation téléologique finaliste et non littérale. Sa portée est d’éviter un excès d’inéligibilités qui entraverait la vie politique.