Le Conseil constitutionnel a statué le 29 novembre 2012 sur le contentieux de l’élection législative dans la deuxième circonscription du Doubs. Un candidat évincé au second tour contestait la régularité du scrutin, invoquant des irrégularités de campagne, de vote et de comptes. La question centrale portait sur l’altération de la sincérité du scrutin par ces griefs. Le juge a rejeté la requête, validant l’élection du candidat proclamé élu malgré l’annulation de dix-neuf suffrages.
Le contrôle des griefs de campagne écarte toute manoeuvre déloyale de dernière heure.
Le juge estime d’abord que la participation du candidat élu à une inauguration la veille du scrutin ne viole pas l’interdiction légale. Il précise ensuite que le tract distribué le vendredi, présentant un bilan négatif, ne constituait pas une polémique nouvelle et laissait un délai de réponse. Enfin, la diffusion d’appréciations négatives sur internet n’a pas excédé les limites de la polémique électorale. Cette position confirme une interprétation souple de l’article L. 49, privilégiant l’absence d’impossibilité matérielle de répondre. La valeur de cette solution est de ne pas sanctionner toute action de campagne en fin de scrutin, mais seulement les manoeuvres rendant la contradiction impossible. Sa portée est de garantir un équilibre entre la liberté de communication et la sincérité du vote.
L’examen minutieux des opérations de vote conduit à un constat d’irrégularités partielles mais non décisives.
Sur les signatures, le Conseil constate que quinze votes présentent des différences significatives et doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il écarte les cinquante-sept autres cas comme peu probants ou justifiés par l’usage de paraphes ou de noms d’usage. Pour les procurations, le juge rappelle que l’absence de mentions obligatoires n’entraîne pas automatiquement l’invalidation des suffrages. Seuls deux votes, où aucune procuration valable n’est établie, sont annulés. Enfin, l’écart entre émargements et bulletins dans deux bureaux de Besançon conduit à retrancher deux voix supplémentaires. Le juge applique ici une méthode rigoureuse : il ne déduit que les suffrages dont l’irrégularité est certaine et prouvée. Cette approche garantit la fiabilité du décompte final, tout en maintenant l’élection valide.
Le rejet des griefs relatifs au compte de campagne confirme l’absence de tout avantage prohibé.
Le juge écarte d’abord l’absence d’intégration du coût des locaux de campagne, le grief manquant en fait. Il considère que l’inauguration d’une salle polyvalente, sans prise de parole du candidat, n’a pas de caractère électoral et n’impose aucune inscription. L’utilisation gratuite d’une salle municipale est jugée régulière car ouverte à tous les partis depuis 2010. La publication d’un article dans un bulletin paroissial est qualifiée de simple compte rendu d’échanges, non de propagande. Enfin, l’usage du véhicule d’un militant n’est pas établi comme un avantage en nature. Cette décision précise la notion de dépense électorale : seuls les actes de propagande directe ou les avantages personnels doivent figurer au compte. La portée est de ne pas assimiler toute rencontre ou tout soutien bénévole à une contribution prohibée.