Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 novembre 2012, rejette la requête d’un candidat battu aux élections législatives de juin 2012. Le requérant contestait la régularité du scrutin dans la première circonscription d’Eure-et-Loir et demandait l’annulation de l’élection du candidat proclamé élu. La question de droit portait sur la caractérisation de manœuvres électorales frauduleuses et la sincérité du scrutin. La solution retient que les griefs soulevés ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote.
Les critiques de la campagne électorale ne constituent pas des manœuvres prohibées.
Le juge constitutionnel écarte d’abord les griefs relatifs aux prises de position de personnalités politiques locales. Il estime que ces interventions “n’excèdaient pas les limites de la polémique électorale” (considérant 2). La valeur de cette appréciation est de rappeler que la liberté d’expression en période électorale est large et que seule une manœuvre de dernière minute insurmontable vicie le scrutin. La portée est de fixer un seuil élevé pour caractériser une fraude.
Le Conseil examine ensuite la diffusion d’un communiqué sur internet la veille du second tour. Il juge que le candidat mis en cause avait la possibilité d’y répondre, ce qu’il a fait. Cette solution souligne l’importance du principe du contradictoire et du droit de riposte en période électorale. Elle confirme que l’absence de caractère insidieux ou massif empêche de requalifier l’acte en manœuvre frauduleuse.
Les griefs liés à l’utilisation de moyens municipaux sont également rejetés par le Conseil.
La distribution de paniers garnis aux retraités est considérée comme une pratique traditionnelle et non électorale. Le juge précise qu’une telle distribution “revêt un caractère traditionnel” (considérant 10). Cette qualification protège les actions sociales récurrentes des collectivités contre des accusations de clientélisme électoral. La portée est de distinguer la continuité administrative de la propagande personnelle.
Le forum pour l’emploi organisé en juin 2012 est jugé “dépourvu de caractère électoral” (considérant 12) en raison de son objet et de son antériorité. Le sens de cette décision est de rappeler que l’action publique ordinaire n’est pas interdite en période préélectorale. La valeur est de limiter le champ de l’article L. 52-1 du code électoral aux campagnes publicitaires manifestes.
Enfin, le Conseil rejette les griefs relatifs au compte de campagne du candidat élu.
Le juge constitutionnel estime que les dépenses litigieuses, comme les paniers garnis ou le forum, ne constituent pas des dépenses électorales. Il considère que les avantages allégués ne sont pas établis ou ne relèvent pas de l’interdiction de financement par des personnes morales. Cette solution confirme la liberté d’appréciation du juge sur la nature réelle des opérations contestées. La portée est de préserver la distinction entre dépenses électorales et dépenses sociales ou administratives.