Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 décembre 2012, a rejeté la requête de la candidate malheureuse contestant les opérations électorales des 10 et 17 juin 2012. La requérante invoquait plusieurs griefs, dont une lettre du maire, un canular radiophonique et des envois de propagande. La question centrale était de savoir si ces faits avaient altéré la sincérité du scrutin ou violé les règles électorales.
I. L’absence de manoeuvre frauduleuse caractérisée
Le Conseil écarte d’abord le grief tiré de la lettre du maire de Toul, estimant qu’il ne s’agit pas d’un document de propagande électorale. Le juge constitutionnel précise qu’ « il ne résulte pas de l’instruction que cette lettre, destinée à informer de l’annulation de cette manifestation, serait un document de propagande électorale » (considérant 2). Cette appréciation stricte limite la qualification de manoeuvre aux seuls actes à visée électorale démontrée. La valeur de cette solution est de rappeler que tout acte d’une autorité publique n’est pas nécessairement une manoeuvre frauduleuse.
Le Conseil écarte ensuite le grief lié au canular téléphonique, en soulignant que la candidate a pu y répondre dans le débat public. Il rappelle qu’ « il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si les faits dénoncés entrent dans le champ d’application de cet article » (considérant 4). Cette position délimite strictement la compétence du juge électoral, distincte de celle du juge pénal. La portée de ce considérant est de préserver l’autonomie du contentieux électoral sans se substituer aux poursuites pénales.
II. L’absence d’incidence déterminante des irrégularités constatées
Le Conseil examine ensuite les violations des règles de propagande et de déroulement du scrutin. Il constate une diffusion massive de messages électroniques interdits la veille et le jour du scrutin. Toutefois, le juge estime que « cette irrégularité, pour regrettable qu’elle soit, n’a pu, compte tenu de l’écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin » (considérant 7). Cette appréciation in concreto est essentielle : une irrégularité avérée n’entraîne l’annulation que si elle a influencé le résultat.
Enfin, le Conseil relève des atteintes aux règles dans un bureau de vote par une équipe de tournage audiovisuel. Il conclut que « ces faits n’ont toutefois pu, compte tenu de l’écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin » (considérant 9). La solution finale confirme que le juge ne sanctionne que les irrégularités ayant un impact réel sur l’issue du vote. La portée de cette décision est de rappeler le principe de proportionnalité, garant de la stabilité des élections.