Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 décembre 2012, a rejeté la requête d’un candidat malheureux aux élections législatives de juin 2012 en Seine-et-Marne. Le requérant contestait la régularité du scrutin et la validité du compte de campagne de son adversaire proclamé élu. Après avoir examiné les griefs, la haute juridiction a estimé que les irrégularités constatées n’avaient pas altéré la sincérité du scrutin. La question de droit centrale portait sur l’incidence des anomalies dans les listes d’émargement et des manœuvres électorales sur le résultat final.
I. La déduction des suffrages irréguliers ne modifie pas l’issue du scrutin.
Le Conseil constitutionnel a procédé à un contrôle rigoureux des signatures sur les listes d’émargement. Il a ainsi distingué les irrégularités vénielles des anomalies substantielles, écartant les premières et retenant les secondes. Pour les trente-neuf paraphes présentant des différences très marquées, il a ordonné leur déduction. La motivation précise que “qu’en revanche trente-neuf paraphes comportent des différences très marquées entre les deux tours de scrutin” (considérant 1). Cette déduction a réduit l’écart de voix à trente et un suffrages, un écart jugé suffisant pour écarter toute incidence sur le résultat. La valeur de cette solution est de rappeler que toute irrégularité n’entraîne pas automatiquement l’annulation du scrutin. Le juge apprécie souverainement l’impact des anomalies sur la sincérité globale du vote.
II. Les autres griefs sont écartés faute de preuve ou d’incidence sur le scrutin.
Le requérant invoquait également l’utilisation abusive du soutien d’élus et des dégradations d’affiches. Le Conseil a estimé que ces faits n’avaient pas altéré la sincérité du scrutin, les électeurs ayant pu être informés en temps utile. S’agissant du courrier du maire de Saint-Thibault-des-Vignes, la haute juridiction a jugé que “cette circonstance, dont M. ALBARELLO ne s’est pas prévalu dans la campagne, est sans incidence sur l’issue du scrutin” (considérant 3). Enfin, les conclusions relatives au compte de campagne ont été rejetées, les dîners-débats ayant été réglés directement par les participants pour le seul repas. La portée de cette décision est de confirmer que le juge électoral exige des éléments probants pour remettre en cause un résultat, protégeant ainsi la stabilité des élections.