Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 décembre 2012, a rejeté la requête de deux électeurs de la sixième circonscription du Val-d’Oise. Les requérants contestaient l’élection d’un député lors des scrutins des 10 et 17 juin 2012 pour trois griefs principaux. La question de droit portait sur la caractérisation d’une manoeuvre électorale, d’une méconnaissance des règles de financement et d’une atteinte à la sincérité du scrutin. Le juge a estimé qu’aucun de ces griefs n’était fondé et a validé l’élection.
L’absence de manoeuvre par la mention d’un soutien politique.
Les requérants soutenaient que le député élu s’était abusivement prévalu du soutien de tous les maires dans sa profession de foi et un tract. Ils estimaient que cette affirmation inexacte, diffusée tardivement, constituait une manoeuvre de nature à fausser le résultat.
Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en relevant que le tract a été distribué dès le 13 juin. Il précise que la profession de foi se bornait à mentionner le soutien des maires et de leur majorité municipale. «en conséquence l’existence d’une manoeuvre n’est pas démontrée» (considérant 2).
Cette solution est d’une grande rigueur probatoire. Le juge exige que la preuve d’une manoeuvre soit rapportée de manière certaine, sans se contenter d’une simple affirmation d’inexactitude. La portée est de rappeler que l’appréciation d’une manoeuvre électorale repose sur des éléments concrets, et non sur la seule potentialité d’un abus.
L’absence de violation des règles de financement et de sincérité du scrutin.
Les requérants reprochaient ensuite au candidat élu d’avoir bénéficié du concours rémunéré d’un agent municipal pour sa propagande. Ils contestaient également la composition de six bureaux de vote où des agents municipaux auraient été assesseurs contre rémunération.
Sur le premier point, le Conseil constate que l’agent a distribué des tracts pendant un jour de congé. Il en déduit que la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral «n’est pas établie» (considérant 3). Sur le second point, il relève qu’aucune observation n’a été portée au procès-verbal et que la neutralité des assesseurs n’est pas remise en cause. Il conclut que «leur présence en qualité d’assesseur n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, altéré la sincérité du scrutin» (considérant 4).
La valeur de cette décision est de faire prévaloir une appréciation concrète des faits sur des allégations générales. Le juge ne sanctionne pas une simple irrégularité potentielle, mais exige qu’elle ait eu un effet réel sur la sincérité du vote. La portée est de confirmer que le lien de subordination d’un agent ne suffit pas à caractériser une contribution prohibée s’il agit en dehors de son temps de travail.