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Maître Hassan KOHEN
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Cour administrative d’appel de Nancy, le 12 mai 2026, n°25NC00784

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Par un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy, le juge d’appel s’est prononcé sur la régularité du refus de renouvellement d’un titre de séjour opposé à un ressortissant étranger en raison de son état de santé.

Un ressortissant géorgien, né en novembre 2003, est entré sur le territoire français en avril 2019. Il a sollicité, en janvier 2022, son admission au séjour au titre de son état de santé et a obtenu, à ce titre, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. En mai 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 février 2024, l’autorité préfectorale a refusé la délivrance du titre, assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Saisi par l’intéressé, le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement n° 2407291 du 8 janvier 2025, a rejeté la demande d’annulation. Le requérant a alors interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Nancy. Il a soutenu, à titre principal, que le jugement attaqué n’était ni signé ni suffisamment motivé, que l’auteur de l’arrêté préfectoral était incompétent, et que la procédure consultative préalable était irrégulière, le collège des médecins s’étant prononcé au vu d’un rapport médical incomplet ou erroné. Il a invoqué, à titre subsidiaire, la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celle de l’article 19 de la convention de New York du 30 mars 2007 et celle de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’administration n’a pas produit de mémoire en défense.

L’affaire posait, en substance, une double question. Il s’agissait, d’une part, de déterminer si le jugement de première instance satisfaisait aux exigences de motivation et de signature posées par les articles L. 9, R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative. Il s’agissait, d’autre part, d’apprécier si la procédure consultative ayant conduit à l’avis du collège des médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration respectait les exigences posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016.

La cour écarte successivement l’ensemble des moyens. Elle juge le jugement régulièrement motivé et signé, reconnaît la compétence du signataire de l’arrêté et estime que le rapport médical produit par le médecin instructeur a tenu compte de l’ensemble des éléments transmis par le requérant.

I. Le contrôle resserré de la régularité formelle de la procédure

A. La régularité du jugement de première instance

La cour rappelle d’abord le principe selon lequel le juge n’est tenu de répondre qu’aux seuls moyens. Elle énonce que » le tribunal n’était tenu de répondre qu’aux moyens, et non aux simples arguments, de la demande «. Cette formule consacre une distinction classique, sans laquelle l’office du juge serait paralysé par l’inflation des écritures.

L’arrêt souligne que le tribunal » a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation « et qu’il a répondu » à l’ensemble des moyens utilement soulevés «. La motivation se trouve ainsi adossée à un examen concret de la situation médicale du requérant. La cour en déduit logiquement que le grief tiré d’une motivation insuffisante doit être écarté.

Sur la signature, l’arrêt relève que » la minute du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2407291 du 8 janvier 2025 comporte la signature du président de la formation de jugement et rapporteur, de l’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau et de la greffière d’audience «. La cour fait ainsi application combinée des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative, qui imposent, lorsque le président est lui-même rapporteur, la signature supplémentaire de l’assesseur le plus ancien. Le grief, purement matériel, manque en fait.

Cette première série de réponses traduit la rigueur de l’office du juge d’appel. Le contrôle de la régularité du jugement attaqué demeure circonscrit aux exigences formelles essentielles et ne se prête pas aux contestations généralisées.

B. La compétence du signataire de l’arrêté préfectoral

La cour rappelle que l’arrêté en cause a été signé par la cheffe du bureau de l’admission au séjour, en vertu d’une délégation accordée » en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, et de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière «. Elle précise que cette délégation procédait d’un arrêté du 26 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs.

L’arrêt observe ensuite qu’» il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué que ce directeur et la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions en litige «. La cour fait peser sur le requérant la charge de l’allégation précise des conditions de mise en œuvre de la délégation.

La solution s’inscrit dans une logique de présomption de régularité du circuit délégataire. La régularité formelle de la délégation et sa publication suffisent à fonder la compétence du signataire, sauf à ce que le requérant articule un grief circonstancié sur l’absence des conditions de subdélégation. Une simple critique générale demeure insuffisante.

II. Le contrôle exigeant de la procédure consultative préalable au refus

A. L’encadrement procédural de l’avis du collège des médecins

L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « à un constat médical précis. Le ressortissant doit résider habituellement en France, son état de santé doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir » des conséquences d’une exceptionnelle gravité «, et il doit être établi qu’il ne pourrait bénéficier » effectivement d’un traitement approprié « dans son pays d’origine.

L’avis du collège de médecins, prévu par cette même disposition, est rendu dans les conditions précisées par les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code, complétés par l’arrêté du 27 décembre 2016. Aux termes de l’article 3 de cet arrêté, le médecin instructeur, distinct de ceux du collège, établit un rapport » au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel «. L’article 6 impose ensuite au collège, sur la base de ce rapport, de se prononcer sur quatre points cumulatifs portant sur la nécessité d’une prise en charge, ses conséquences en cas de défaut, l’accessibilité effective d’un traitement approprié dans le pays d’origine et la durée prévisible du traitement.

Cette chaîne procédurale traduit la volonté du pouvoir réglementaire d’objectiver l’évaluation médicale. Le rapport est le support indispensable de l’avis, dont la régularité conditionne, à son tour, la légalité de la décision préfectorale.

B. L’appréciation de l’incomplétude alléguée du rapport médical

Le requérant soutenait que le rapport médical avait été établi au vu d’éléments incomplets ou erronés, et qu’il avait, par voie de conséquence, vicié l’avis du collège. La cour écarte le grief par une motivation circonstanciée.

Elle relève qu’» il a été tenu compte, dans le rapport médical établi le 28 octobre 2023 par un médecin de l’OFII, des documents qui avaient été transmis par le requérant et que ce rapport a pris en considération la pathologie dont souffre « l’intéressé. Elle ajoute que ce rapport » reprend l’ensemble des éléments renseignés dans les certificats médicaux à l’appui de la demande présentée par l’intéressé «. La cour précise enfin que » la circonstance qu’il n’est pas indiqué que ces traitements doivent être pris à heure fixe « est » sans incidence «.

Cette analyse appelle une double observation. Le juge administratif vérifie la matérialité de la prise en compte des pièces médicales transmises, mais s’abstient de substituer sa propre lecture du dossier à celle du médecin instructeur. Le contrôle demeure un contrôle de régularité de la procédure, et non un contrôle d’opportunité médicale.

La portée de la solution est nette. D’une part, elle conforte l’autorité technique du médecin instructeur, dont l’expertise est présumée et dont l’appréciation factuelle ne saurait être discutée par voie de simple contestation. D’autre part, elle pèse sur le requérant qui entend critiquer le rapport en l’obligeant à articuler une omission précise, objective et de nature à influer sur le sens de l’avis. Une divergence de lecture quant à la rédaction même du rapport reste, en l’absence d’incidence démontrée sur l’avis final, sans portée utile.

La solution s’inscrit dans la jurisprudence administrative attachée à l’effectivité de l’examen médical. Elle préserve l’équilibre entre la protection due au ressortissant étranger malade et la rationalité procédurale de l’avis du collège. Reste qu’elle laisse intacte la possibilité, pour le requérant, de contester le bien-fondé de l’avis lui-même au regard des conditions de fond posées par l’article L. 425-9 du code, et de faire valoir, au soutien de ses prétentions, les stipulations conventionnelles invoquées en appel.

Fondements juridiques

Article L. 9 du Code de justice administrative En vigueur

Les jugements sont motivés.

Article R. 741-7 du Code de justice administrative En vigueur

Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience.

Article R. 741-8 du Code de justice administrative En vigueur

Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau.

Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience.

Article L. 425-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.

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