Le contentieux de la réunification familiale offre un terrain privilégié à l’articulation entre la lettre des textes et les exigences concrètes du droit d’asile. La décision rapportée, rendue par la cour administrative d’appel de Nantes, en éclaire une dimension cardinale : la date à laquelle doit être appréciée la minorité du bénéficiaire d’une protection internationale pour ouvrir, au profit de ses parents, le droit à les voir rejoindre le territoire national.
Un jeune ressortissant afghan, mineur lors du dépôt de sa demande d’asile, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire après avoir atteint sa majorité. Il sollicita, auprès du poste diplomatique français compétent au Pakistan, la délivrance de visas de long séjour permettant à ses deux parents et à ses deux frères de le rejoindre, au titre de la réunification familiale. Cette demande fit l’objet de quatre refus, opposés par l’autorité consulaire au motif que le lien familial allégué ne correspondrait à aucun des cas permettant l’obtention d’un tel visa.
Un recours administratif préalable obligatoire fut porté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Le silence gardé pendant deux mois fit naître, le 19 juillet 2023, une décision implicite de rejet. Saisi en référé, le tribunal administratif de Nantes, par une ordonnance du 26 septembre 2023, suspendit l’exécution de cette décision et enjoignit le réexamen des demandes. À la suite de ce réexamen, l’autorité ministérielle opposa, le 29 septembre 2023, un nouveau refus. Les requérants saisirent alors successivement le tribunal de deux requêtes distinctes, dirigées l’une contre la décision implicite, l’autre contre la décision expresse. Par un jugement n° 2313166 et n° 2316061 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes joignit les deux instances, prononça un non-lieu à statuer sur la demande dirigée contre la décision du 29 septembre 2023 et rejeta la seconde. Appel fut interjeté.
Au soutien de leur recours, les appelants soutenaient, en premier lieu, que les premiers juges avaient omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit commise dans l’application des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils faisaient valoir, en second lieu, qu’aucune disposition de droit interne n’enferme le dépôt de la demande de visa dans un délai de trois mois, et que la crise sanitaire, le gel des visas ainsi que la fermeture du service consulaire compétent justifiaient en tout état de cause qu’il fût dérogé à un tel délai. L’administration n’a pas produit en défense.
Deux questions étaient ainsi soumises à la cour. La première portait sur le point de savoir si le jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale rendait sans objet le recours dirigé contre la décision ultérieurement prise en exécution d’une ordonnance de suspension. La seconde, plus substantielle, conduisait à déterminer la date à laquelle doit s’apprécier la minorité du bénéficiaire d’une protection subsidiaire pour ouvrir le droit à réunification familiale au profit de ses ascendants.
À la première interrogation, la cour répond que » l’intervention du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus de la commission de recours n’a pas eu pour effet de faire disparaître automatiquement de l’ordonnancement juridique la décision du ministre du 29 septembre 2023 «. Elle censure, par voie de conséquence, le non-lieu prononcé en première instance et statue par évocation. À la seconde, elle pose en principe que la minorité s’apprécie à la date de la première démarche tendant à obtenir un visa, tout en réservant une exception lorsque la majorité a été atteinte du fait de circonstances imputables aux autorités nationales, sous réserve que la demande de réunification ait été présentée dans les trois mois suivant l’octroi de la protection.
I. L’appréciation de la minorité à la date de la première démarche en vue du visa
A. Le rattachement du droit à réunification au geste initial du demandeur
La cour rappelle d’abord la lettre des textes. L’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le mineur non marié bénéficiaire d’une protection internationale à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. Ce dispositif déroge à l’économie générale du regroupement familial en ce qu’il ouvre, à titre exceptionnel, le bénéfice d’une réunion familiale aux ascendants du protégé encore mineur.
La détermination du moment auquel la minorité doit être appréciée commande l’effectivité même de ce droit. Sur ce point, la cour énonce que doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa » la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale «. La précision est essentielle. Elle écarte la lecture alternative consistant à retenir la date de l’enregistrement formel de la demande, laquelle dépend des disponibilités matérielles du poste consulaire.
Une telle solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 561-5 du même code, lequel impose aux autorités diplomatiques et consulaires de statuer » dans les meilleurs délais «. Elle traduit le souci de neutraliser les aléas matériels affectant la prise de rendez-vous ou la transmission des pièces justificatives. La date pertinente n’est donc pas celle de l’aboutissement de la procédure administrative, mais celle de l’expression initiale, par le demandeur, d’une volonté de bénéficier du droit à réunification.
B. L’autonomie persistante de la décision prise sur réexamen
Le raisonnement adopté par la cour sur la régularité du jugement attaqué participe du même souci d’effectivité. Les premiers juges avaient estimé que la demande dirigée contre la décision expresse de réexamen, intervenue postérieurement à l’ordonnance de référé, se trouvait privée d’objet par l’effet du jugement statuant sur la décision implicite initiale. La cour s’inscrit en faux contre cette analyse.
Elle juge en effet que le jugement rendu sur la décision initiale » n’a pas eu pour effet de faire disparaître automatiquement de l’ordonnancement juridique la décision du ministre du 29 septembre 2023, prise à la suite du réexamen des demandes de visas ordonné par le juge des référés «. Le non-lieu prononcé est donc entaché d’irrégularité. La cour annule, sur ce point, le jugement et fait usage de son pouvoir d’évocation.
Cette solution renforce la protection juridictionnelle offerte au justiciable. La décision prise sur réexamen produit ses propres effets et appelle, à ce titre, un examen autonome au regard de sa légalité interne. Le requérant n’a pas à choisir entre les deux décisions successives. Il peut les contester concurremment, sans craindre que l’examen de la première rende sans objet le recours formé contre la seconde.
II. La modulation du principe par les circonstances imputables aux autorités nationales
A. La préservation de l’effet utile du droit à réunification
La cour ne se borne pas à énoncer le principe. Elle l’assortit aussitôt d’un tempérament décisif. La règle de l’appréciation de la minorité au jour de la première démarche n’est pas absolue. Elle cède lorsqu’il » en découlerait que le succès de la demande de réunification familiale serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l’administration ou aux juridictions nationales «.
L’hypothèse visée est précisément celle de l’espèce : l’enfant, mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile, est devenu maje
Fondements juridiques
Article L. 561-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;
2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.
Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
Article R. 561-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes.