L’arrêt rendu en appel par la cour administrative d’appel de Paris, dans la suite d’un jugement du tribunal administratif rendu le 17 septembre 2024, illustre les conditions d’application du principe d’égalité à la régulation tarifaire des hydrocarbures dans une collectivité d’outre-mer.
Une société exploitant des navires assurant la liaison régulière entre deux îles de cette collectivité s’est trouvée soumise à un régime tarifaire différencié, institué par une loi du pays du 27 janvier 2023 modifiant une délibération du 29 mai 1997 portant création d’un Fonds de régulation du prix des hydrocarbures. En application de ce dispositif, le conseil des ministres de la collectivité fixe mensuellement le prix maximal de vente du gazole destiné aux navires de commerce assurant le transport maritime interinsulaire, en distinguant deux catégories selon la qualification d’engin à grande vitesse. Pour la période du mois d’octobre 2023 au mois de février 2024, cinq arrêtés successifs ont fixé ce prix à 84 F CFP pour les navires non classés dans la catégorie litigieuse et à 90 F CFP pour ceux qui y étaient rattachés. La société requérante, dont les navires relevaient de cette dernière catégorie, soutenait que l’unique navire concurrent assurant la même rotation bénéficiait, en raison de son classement contraire, du plafond le plus bas et du montant de stabilisation maximal, en dépit de caractéristiques de consommation et de transport voisines.
La société a saisi le tribunal administratif d’un recours tendant à l’annulation des cinq arrêtés tarifaires, à l’injonction adressée au président de la collectivité de soumettre à l’assemblée délibérante un projet de loi du pays modifiant les articles litigieux, et à la transmission au Conseil d’État d’une question relative à la conformité de ces dispositions au principe général d’égalité. Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal administratif a intégralement rejeté ces demandes. La société a régulièrement interjeté appel.
Devant la juridiction d’appel, la société requérante soutenait que la différence de traitement instituée par la loi du pays et ses arrêtés d’application n’était justifiée ni par une différence de situation, ni par un objectif d’intérêt général en rapport avec l’objet de la norme. Elle faisait valoir que la distinction entre navires classés et non classés reposait sur des normes techniques de construction et de sécurité étrangères à la régulation des approvisionnements en hydrocarbures. Elle ajoutait que le navire bénéficiaire du régime favorable présentait, par rotation, une consommation de carburant supérieure à la sienne, en sorte que son assimilation aux goélettes de fret reposait sur une appréciation erronée. La collectivité territoriale opposait, à titre principal, l’irrecevabilité tirée de la tardiveté du recours dirigé contre le premier des arrêtés contestés, ainsi que l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, et, à titre subsidiaire, le caractère non fondé des moyens.
Deux questions de droit étaient ainsi soumises à la cour. D’une part, le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre d’un arrêté publié au journal officiel local pouvait-il être réputé respecté en l’absence de recours gracieux formé dans les deux mois suivant cette publication. D’autre part, la fixation par voie réglementaire d’un prix maximal de vente du gazole différencié selon la catégorie technique du navire portait-elle une atteinte injustifiée au principe d’égalité, lorsque les navires concernés exploitent des lignes identiques et présentent des caractéristiques économiques voisines.
La cour confirme la solution retenue par les premiers juges. Elle juge tardif et donc irrecevable le recours dirigé contre l’arrêté du 27 septembre 2023, en relevant que cet acte » a été publié au journal officiel de la Polynésie française le 28 septembre suivant « et que les conclusions correspondantes, » enregistrées le 23 février 2024 «, l’ont été postérieurement à l’expiration du délai de deux mois, » faute pour la société d’avoir un recours gracieux tendant au retrait dudit arrêté dans le délai de recours contentieux «. Pour le surplus, elle aborde le fond du litige sur la base des articles LP. 112-2 à LP. 112-4 du code de la concurrence local, en rappelant que ces dispositions habilitent le conseil des ministres à fixer » des prix maximaux de vente différents pour chacun des produits listés en application de l’article LP. 112-2 en fonction de la qualité de l’utilisateur final «.
I. La sanction procédurale de la tardiveté opposée au recours dirigé contre l’arrêté initial
A. La rigueur retrouvée de l’article R. 421-1 du code de justice administrative
La cour rappelle d’abord la lettre de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, aux termes duquel, » sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée «. Cette règle, élémentaire mais structurante, fixe la borne au-delà de laquelle l’acte administratif acquiert une stabilité contentieuse.
Le raisonnement de la cour se déroule en deux temps. Elle constate, en premier lieu, que l’arrêté initial a été régulièrement publié au journal officiel de la collectivité dès le lendemain de son adoption. Elle relève, en second lieu, que la requête introductive d’instance n’a été enregistrée que plus de quatre mois après cette publication. La motivation est concise et purement objective : la date de publication et la date d’enregistrement suffisent à constater la forclusion.
Aucun élément du dossier ne paraît avoir été regardé comme susceptible de proroger le délai. La cour insiste sur l’absence de recours gracieux formé dans le délai utile, écartant ainsi par avance toute possibilité de réouverture du délai par cette voie. Elle juge ainsi qu’en l’absence d’un tel recours, les conclusions enregistrées le 23 février 2024 étaient nécessairement tardives. La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui voit dans le délai de recours contentieux un délai d’ordre public, dont l’expiration doit être relevée d’office par le juge.
B. L’incidence sur l’office du juge d’appel et la cohérence d’ensemble du contrôle
La cour tire de cette irrecevabilité une conséquence procédurale notable. Elle juge que les premiers juges, ayant à bon droit relevé la tardiveté, » n’étaient pas tenus de répondre aux moyens de la demande dirigés contre cet arrêté «. L’irrecevabilité absorbe ainsi l’ensemble de la discussion au fond pour cet acte particulier, le juge n’ayant pas à examiner les moyens articulés contre une décision devenue définitive.
Cette dissociation présente un intérêt pratique. Elle préserve la cohérence de l’examen au fond pour les quatre arrêtés ultérieurs, dont les recours, eux, ont été présentés dans le délai imparti. La société conserve donc une chance contentieuse réelle sur la période postérieure, sans pouvoir remettre en cause le point de départ tarifaire fixé par l’arrêté initial.
La portée de cette solution doit toutefois être nuancée. Les arrêtés ultérieurs reposent sur le même fondement légal et reproduisent le même schéma de différenciation. L’irrecevabilité de l’un n’éteint donc pas l’utilité du contrôle des autres, dès lors que chacun constitue une décision nouvelle, soumise à un délai propre. C’est précisément à ce stade que se déplace le centre de gravité du litige et que la question matérielle de l’égalité retrouve toute sa place.
II. La recherche d’une justification objective à la différence de traitement instituée par la régulation tarifaire
A. Le cadre normatif d’une tarification différenciée selon la qualification du navire
Le dispositif litigieux repose sur une articulation précise. L’article LP. 112-2 du code de la concurrence local habilite l’autorité réglementaire à fixer » la liste des hydrocarbures dont le prix maximal nécessite un encadrement en raison de leur impact sur le développement économique et social «. L’article LP. 112-3 décompose le prix maximal en cinq composants, parmi lesquels figurent la valeur en douane, les droits et taxes, un montant de stabilisation et la marge des opérateurs. L’article LP. 112-4 confie à l’arrêté en conseil des ministres la détermination des valeurs et modalités de calcul de ces composants.
Le critère retenu par l’autorité locale pour différencier les navires bénéficiaires repose sur leur classement dans la catégorie des engins à grande vitesse. Ce classement procède des normes techniques de construction et de sécurité applicables au navire, indépendamment de sa fonction commerciale. La société requérante en déduisait que la différenciation tarifaire empruntait à une logique étrangère à l’objet de la régulation : celle d’un soutien aux opérateurs assurant le transport interinsulaire. L’argument, sérieux dans son principe, supposait néanmoins que fût démontrée l’absence de tout lien entre la qualification technique et la consommation effective d’hydrocarbures.
La cour examine cette argumentation à la lumière du texte habilitant l’autorité réglementaire à moduler les prix » en fonction de la qualité de l’utilisateur final «. La formule, large, autorise une différenciation reposant sur des caractéristiques objectives de l’utilisateur, sans imposer que ce critère soit strictement énergétique. C’est sur le terrain de la cohérence entre le critère retenu et l’objectif poursuivi que se joue, en réalité, la conformité du dispositif au principe d’égalité.
B. L’application du principe d’égalité à des opérateurs économiques placés en situation comparable
Le principe d’égalité, fondé sur les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, n’interdit pas à l’autorité normative de traiter différemment des situations différentes, ni de déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit. Cette grille d’analyse, classique en contentieux administratif, structure la lecture de l’arrêt.
La requérante soutenait que sa situation et celle de la société exploitant le navire bénéficiaire étaient comparables au regard de l’objet de la régulation. Elle invoquait à cet égard des éléments concrets : identité des lignes desservies, sujétions de service public partagées, importance du transport de passagers et de véhicules légers, et consommation comparable, voire supérieure, du navire bénéficiaire. Ces éléments tendent à démontrer que la qualification technique retenue par l’autorité ne traduit aucune différence pertinente au regard du soutien recherché par le fonds de régulation.
La défense de la collectivité s’appuyait, à l’inverse, sur la différence objective des normes de construction et sur la structure de coûts spécifique des navires non classés. Selon cette analyse, le classement technique constitue un indicateur indirect mais robuste des conditions d’exploitation, et la modulation tarifaire trouve dans cette différence un fondement légitime. L’argument est admissible dès lors qu’il établit un lien rationnel entre le critère retenu et l’objet de la norme.
L’arrêt, en confirmant la solution des premiers juges sur le fond, reconnaît implicitement la validité de cette construction. Il rappelle ainsi qu’une différenciation tarifaire fondée sur la qualité de l’utilisateur final, dès lors qu’elle s’appuie sur un critère objectif et rationnellement lié à l’objet de la régulation, ne méconnaît pas le principe d’égalité. La portée de la décision dépasse le seul contentieux local. Elle confirme que la modulation de dispositifs de soutien sectoriels peut reposer sur des critères techniques objectifs, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une équivalence parfaite entre le critère retenu et la finalité poursuivie. La solution invite toutefois l’autorité normative à veiller à la cohérence économique de ses choix, sous peine d’exposer à la censure des dispositifs dont l’objectivité ne suffirait pas à masquer une discrimination dépourvue de rapport avec l’objet de la norme.
Fondements juridiques
Article R. 421-1 du Code de justice administrative En vigueur
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat.