Cour administrative d’appel de Toulouse, le 5 mai 2026, n°24TL02014

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L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse s’inscrit dans le contentieux nourri des refus de titre de séjour opposés aux étrangers malades. Il illustre la rigueur du contrôle juridictionnel exercé sur la procédure suivie devant les premiers juges comme sur le fond du droit applicable à la demande d’admission au séjour fondée sur l’état de santé.

Une ressortissante étrangère, née en 1940, déclare être entrée sur le territoire français le 23 février 2023 sous couvert d’un visa C multi-entrées valable jusqu’au 22 août 2023. Le 28 mars 2023, elle sollicite son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 14 décembre 2023, l’autorité préfectorale lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement.

L’intéressée saisit le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 2 juillet 2024, ce tribunal rejette la demande. La requérante interjette appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse. Elle sollicite l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, l’annulation du jugement et de l’arrêté, ainsi que l’injonction de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que le jugement est entaché d’irrégularité, que l’auteur de l’acte était incompétent, que l’arrêté est insuffisamment motivé, que son état de santé exige une prise en charge dont le défaut emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle a été privée du droit d’être entendue garanti par le droit de l’Union européenne. L’autorité préfectorale conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.

Plusieurs questions étaient ainsi soumises à la cour. Il lui revenait d’abord de dire si le juge de première instance pouvait, sans entacher son jugement d’irrégularité, viser sans le communiquer ni l’analyser un mémoire produit après la clôture de l’instruction. Il lui appartenait ensuite d’apprécier la motivation et la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la situation médicale et personnelle de l’intéressée. Il lui fallait enfin se prononcer sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

La cour écarte successivement chacun des moyens. Elle juge que le mémoire produit après la clôture n’imposait pas la réouverture de l’instruction. Elle estime que la décision préfectorale « comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de fait qui en constitue le fondement ». Elle confirme le bien-fondé du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination.

I. La validation de la régularité procédurale et formelle des actes contestés

A. L’encadrement strict du sort du mémoire produit après la clôture d’instruction

La requérante reprochait au tribunal d’avoir méconnu son office en n’ayant ni communiqué, ni analysé le mémoire qu’elle avait déposé le 14 juin 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 30 mai 2024. La cour rappelle d’abord, sur le fondement de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, que « les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication sauf réouverture de l’instruction ».

Elle reprend ensuite le considérant désormais classique selon lequel le juge n’est tenu de rouvrir l’instruction, à peine d’irrégularité, que « si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ».

Le moyen nouveau invoqué dans le mémoire litigieux était tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen ne présentait aucune nouveauté dans son fondement juridique. La requérante était en mesure de l’articuler avant la clôture. La cour en déduit que la régularité du jugement n’est pas affectée.

Cette appréciation traduit l’équilibre recherché entre les exigences du contradictoire et celles de la bonne administration de la justice. Le juge administratif, maître de l’instruction, conserve un large pouvoir d’appréciation. Ce pouvoir reste cependant placé sous le contrôle entier du juge d’appel, lequel vérifie concrètement si le mémoire contenait un élément justifiant la réouverture.

B. La suffisance de motivation du refus de séjour et la réalité de l’examen individuel

La requérante critiquait l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral. Elle reprochait notamment à l’auteur de l’acte de s’être borné à se référer à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans s’en approprier les termes. La cour rejette le moyen en relevant que la décision contestée mentionne les éléments factuels essentiels, et notamment la circonstance « selon laquelle l’intéressée ne justifierait pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins rendus nécessaires par son état de santé dans son pays d’origine », ainsi que la présence de six enfants majeurs dans ce dernier.

Cette solution s’inscrit dans la ligne classique de la jurisprudence administrative relative à la motivation des actes individuels défavorables. Le juge n’exige pas une reproduction littérale de l’avis médical. Il se contente, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, de l’énoncé des considérations de fait et de droit qui fondent la décision.

La cour rejette pour les mêmes raisons le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et circonstancié. La motivation suffisante de l’acte révèle, en effet, la réalité de l’examen particulier conduit par l’autorité préfectorale. Cette assimilation est désormais consolidée et trouve ici une application pleinement orthodoxe.

II. La confirmation du bien-fondé du refus d’admission au séjour de l’étranger malade

A. L’application rigoureuse des conditions tenant à l’état de santé et à l’accès aux soins

Le contentieux du titre de séjour pour raisons médicales est régi par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce texte subordonne la délivrance du titre à plusieurs conditions cumulatives, parmi lesquelles la nécessité d’une prise en charge médicale, le caractère exceptionnellement grave des conséquences de son défaut, et l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’origine.

La cour se fonde sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui satisfait selon elle aux exigences de motivation posées par l’arrêté du 27 décembre 2016. L’appréciation portée par ce collège, selon laquelle l’intéressée pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, n’est pas sérieusement contredite par les pièces produites.

L’argumentation de la requérante, tirée de son grand âge, de son veuvage, de son état de dépendance et de l’absence de ressources, ne saurait à elle seule emporter la conviction du juge sur le terrain de l’article L. 425-9. Ces éléments relèvent davantage de l’examen de la vie privée et familiale, ou de circonstances humanitaires exceptionnelles, lesquelles n’étaient pas spécifiquement articulées au soutien d’un moyen distinct.

Cette rigueur, qui peut paraître sévère eu égard à la vulnérabilité de la requérante, traduit un parti pris jurisprudentiel constant. Le juge administratif s’en tient au cadre légal et refuse, à défaut de moyen spécifique, d’opérer un contrôle de proportionnalité fondé sur la vie privée et familiale au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

B. La validation de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de destination

La cour examine ensuite la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. La requérante invoquait la violation de son droit d’être entendue, garanti par le droit de l’Union européenne. Ce moyen, désormais classique, suppose la démonstration concrète que l’intéressé n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, et que cette privation a eu une incidence sur le sens de la décision. Aucune de ces conditions n’est ici remplie, dès lors que la demande de titre, accompagnée des pièces médicales et personnelles, équivalait à une telle mise en mesure.

La requérante invoquait également l’article L. 611-1, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa demande de titre avait été déposée avant l’expiration de son visa. Le texte, qui interdit d’éloigner certaines catégories d’étrangers en situation régulière au moment du dépôt de la demande, doit être lu en combinaison avec le rejet régulier de cette demande. Ce rejet rouvre la possibilité d’éloignement à l’expiration du droit au séjour précaire dont l’intéressée bénéficiait pendant l’instruction.

Le moyen tiré de l’article L. 611-3, 9°, du même code reposait à nouveau sur l’état de santé. La cour le rejette par identité de motifs avec ceux retenus pour le refus de séjour. L’accès aux soins dans le pays d’origine étant attesté par l’avis médical, l’éloignement ne saurait être regardé comme exposant l’intéressée à des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

La décision fixant le pays de destination, contestée par voie de conséquence, suit nécessairement le sort de l’obligation de quitter le territoire. L’illégalité par voie d’exception ne peut prospérer dès lors que l’acte support est lui-même légal. La cour, par un raisonnement enchâssé, valide ainsi l’ensemble de l’arrêté contesté, et confirme que la vulnérabilité personnelle, lorsqu’elle n’est pas adossée à un moyen juridique précisément articulé, demeure sans effet sur le contrôle de légalité opéré par le juge administratif.

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