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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 avril 2026, n°21/13444

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Le 30 avril 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3) a rendu un arrêt relatif à la résolution d’un contrat d’entreprise pour inexécution fautive de l’entrepreneur et à l’indemnisation du préjudice d’exploitation du maître de l’ouvrage.

Un contrat de louage d’ouvrage a été conclu le 18 février 2020 pour le lot cuisine d’un restaurant. Les travaux devaient être exécutés entre le 4 février et le 10 mai 2020. L’entrepreneur n’a jamais réalisé les prestations convenues et n’a pas commandé les matériels nécessaires. Il a cessé toute réponse à compter du 9 avril 2020 en invoquant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

Le maître de l’ouvrage a prononcé la résiliation unilatérale du contrat et a assigné l’entrepreneur en justice. Le tribunal de commerce de Nice, par jugement du 16 septembre 2021, a prononcé la résolution aux torts de l’entrepreneur et l’a condamné à restituer l’acompte et à payer des dommages-intérêts pour perte d’exploitation.

L’entrepreneur a interjeté appel en soutenant que la crise sanitaire constituait un cas de force majeure l’ayant empêché d’exécuter ses obligations. Le maître de l’ouvrage demandait la confirmation de la résolution et l’augmentation du montant des dommages-intérêts.

La cour devait déterminer si l’inexécution contractuelle pouvait être justifiée par la force majeure résultant de la pandémie et, dans la négative, quel était le montant du préjudice réparable.

Les juges d’appel ont confirmé la résolution aux torts de l’entrepreneur et la restitution de l’acompte. Ils ont infirmé partiellement le montant des dommages-intérêts en le réduisant à 49 425 euros.

I. Le refus de la force majeure face à l’inexécution contractuelle

La cour d’appel a écarté l’exonération de l’entrepreneur en relevant que les conditions légales de la force majeure n’étaient pas réunies.

A. L’absence de caractère irrésistible de la crise sanitaire

La cour a constaté que la crise sanitaire ne rendait pas impossible l’exécution des obligations contractuelles. Elle relève que le chantier s’est poursuivi grâce aux décrets autorisant les déplacements professionnels et aux mesures sanitaires mises en place dès le 26 mars 2020. Les autres entreprises intervenaient normalement.

L’entrepreneur ne démontre pas qu’il ne pouvait pas commander les équipements, réaliser ses études d’exécution ou répondre aux sollicitations du maître d’œuvre. La cour souligne qu’il n’a produit aucun bon de commande, même avant le 16 mars 2020.

Cette approche rejoint celle de la Cour de cassation qui retient que la force majeure suppose que l’employeur démontre le caractère irrésistible de l’événement, ce qui n’est pas «la mise en place du chômage partiel, dont l’employeur ne démontrait pas qu’il n’était pas applicable au salarié, alors qu’il y avait eu recours massivement par ailleurs» (Cass. Chambre sociale, le 21 mai 2025, n°23-23.796).

La cour ajoute que les mails internes produits par l’entrepreneur ne démontrent qu’une activité intellectuelle inachevée à la fin avril 2020, alors que la fin des travaux était fixée au 10 mai 2020.

B. L’absence de caractère imprévisible au moment de la conclusion du contrat

La cour aborde implicitement l’imprévisibilité en rappelant que le contrat a été conclu le 18 février 2020 et que la crise sanitaire était déjà en cours lors de la période d’exécution. Or le confinement est intervenu le 16 mars 2020.

Elle précise que l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne suspend que les clauses résolutoires et pénales, non les délais contractuels d’exécution. L’entrepreneur ne pouvait donc se prévaloir d’un report automatique de son obligation.

La Cour de cassation a jugé que lorsque la crise sanitaire était déjà connue à la date de conclusion de l’avenant, cela «lui retirait son caractère imprévisible à cette date» (Cass. Chambre sociale, le 21 mai 2025, n°23-23.796). En l’espèce, la période d’exécution a coïncidé avec les mesures de confinement, mais l’entrepreneur a failli avant même l’entrée en vigueur des restrictions.

II. La consécration d’une indemnisation limitée du préjudice d’exploitation

La cour a prononcé la résolution aux torts de l’entrepreneur et a déterminé le montant du préjudice réparable en tenant compte des circonstances particulières de la crise sanitaire.

A. La restitution de l’acompte et l’absence de prestations utiles

La cour applique l’article 1229 du code civil et retient que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat. L’entrepreneur n’ayant réalisé aucun travail utile, le maître de l’ouvrage a droit à la restitution intégrale de l’acompte.

Elle écarte l’argument selon lequel les plans élaborés par l’entrepreneur justifieraient la conservation d’une partie de l’acompte. La cour constate que ces plans étaient inexploitables et que le maître de l’ouvrage a dû les confier à un autre entrepreneur.

B. La réduction du préjudice d’exploitation liée à la conjoncture sanitaire

La cour retient que le retard dans l’exécution du lot cuisine a directement causé un préjudice d’exploitation au maître de l’ouvrage, le restaurant n’ayant pu ouvrir que le 31 juillet 2020 au lieu de la date prévue.

Cependant, elle opère une distinction importante : la réouverture des restaurants n’était autorisée qu’à compter du 2 juin 2020. Elle fixe donc la date d’ouverture hypothétique au 15 juin 2020, soit après la levée partielle des restrictions.

Pour évaluer le préjudice, la cour écarte le bénéfice d’août 2020 comme référence unique, au motif que l’activité débutait en période de crise. Elle applique une décote de 20 % sur le bénéfice réalisé en août 2020 et calcule la perte sur la période du 15 juin au 31 juillet 2020 en fonction de l’ouverture partielle puis totale.

La Cour de cassation a également retenu que «l’empêchement était temporaire» et que «le gouvernement avait mis en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d’échéances bancaires et de garanties de l’Etat, afin que personne ne soit laissé sans ressources et de permettre de sauvegarder des emplois» (Cass. Chambre sociale, le 8 octobre 2025, n°24-13.962). La cour d’appel applique ce raisonnement en réduisant l’indemnisation pour tenir compte du contexte sanitaire global.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

Article 1229 du Code civil En vigueur

La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

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