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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 avril 2026, n°25/06283

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Devant la cour, le demandeur à la provision soutenait que le protocole expirait le 5 octobre 2024 et que le refus d’un autre héritier, exprimé le 24 octobre, était inopérant. L’appelant contestait pour sa part toute interprétation univoque du contrat, soulignant qu’aucune clause ne rendait caduque la transaction au-delà du délai de six mois. La question de droit soumise à la cour d’appel était de savoir si le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la libération d’une somme séquestrée lorsque les stipulations contractuelles dont l’exécution est réclamée ne sont ni claires ni précises. La cour a répondu par la négative, en infirmant l’ordonnance entreprise. Elle a jugé que l’obligation de libérer les sommes était sérieusement contestable, dès lors que les dispositions du protocole ne permettaient pas d’établir avec l’évidence requise en référé l’intention commune des parties quant à la déconsignation automatique en cas de dépassement du délai. Elle a donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de libération de la somme séquestrée.

I. L’office du juge des référés face à l’ambigüité contractuelle

A. L’interdiction d’interpréter un contrat aux termes incertains

La cour rappelle, dans ses motifs, que » le juge des référés ne peut procéder à l’interprétation d’un contrat dont les termes ne sont ni clairs ni précis «. Cette affirmation constitue le socle du raisonnement. Elle trouve son fondement dans l’article 835 du code de procédure civile, qui, en son alinéa 2, n’autorise le juge des référés à accorder une provision ou à ordonner l’exécution d’une obligation que si » l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable «. L’évidence exigée rend logiquement impossible toute opération herméneutique : interpréter, c’est dissiper un doute, et le doute est précisément ce que le référé ne peut trancher. En l’espèce, le protocole d’accord du 5 avril 2024 contenait une clause (article 2.1) fixant un délai de six mois pour réaliser le partage, mais nulle stipulation n’indiquait que ce délai était extinctif ou que la transaction deviendrait caduque à son expiration. De même, l’article 2.3 stipulait une avance en capital » à valoir sur les liquidités devant être perçues par ce dernier dans le cadre du partage «, sans préciser que le non-respect du délai emporterait libération du séquestre. La cour en déduit qu’» aucune disposition contractuelle ne le dit expressément «. Le premier juge avait pourtant qualifié ces clauses d’» explicites « ; la cour d’appel opère un contrôle sévère de cette qualification, montrant que la clarté apparente n’était qu’une apparence trompeuse.

B. La caractérisation d’une contestation sérieuse par l’incertitude sur la commune intention

La cour applique ensuite la définition classique de la contestation sérieuse : elle survient lorsque » l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond «. Elle constate que le refus du partage par l’un des héritiers, bien que postérieur au délai de six mois, n’est pas en soi dépourvu de pertinence juridique. L’arrêt souligne que » c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties «. Cette précision temporelle est essentielle. Elle signifie que l’évaluation du caractère sérieux ou non de la contestation se fait au jour où le juge des référés statue, et non à la date de conclusion du contrat. En l’espèce, l’ambiguïté des clauses, l’absence de terme extinctif exprès et le comportement postérieur des parties créent un doute légitime. La cour retient donc que » l’obligation de libérer les sommes au profit de M. [E] [O] est sérieusement contestable «. Dès lors, elle infirme l’ordonnance de référé qui avait ordonné la libération, et déboute le demandeur de sa demande de provision complémentaire de 250 000 euros. Cette solution respecte strictement la division des compétences entre le juge de l’urgence et le juge du fond.

II. La portée de la décision sur la protection du consentement et les pouvoirs du juge

A. La sauvegarde de l’équilibre contractuel face à une exécution partielle

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse au juge des référés le pouvoir de modifier l’économie d’un contrat en n’en exécutant que certaines clauses. La cour d’appel de Douai, dans une décision du 30 janvier 2025 (n°21/05343), avait déjà jugé que » c’est au regard de ces considérations et afin d’assurer la sécurité juridique de l’acte dans l’hypothèse où M. [H] réapparaîtrait et contesterait l’acte de partage, qu’elle a souhaité l’insertion d’une clause d’homologation, étant observé que l’ensemble des parties avait manifesté son accord pour l’insertion d’une telle clause dans l’acte de partage, ce qui n’est interdit par aucune disposition légale «. La présente décision va dans le même sens : libérer les fonds séquestrés au seul motif que le délai est dépassé, sans vérifier l’intention des parties quant aux conséquences de ce dépassement, reviendrait à exécuter partiellement un contrat dont l’équilibre général pourrait être remis en cause par l’absence de réalisation du partage. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 6 mars 2025 (n°24/10510), avait déjà retenu que » dans un acte notarié postérieur, les parties ont entendu remettre en cause certaines stipulations du ‘protocole d’accord’. Celles-ci participent pourtant de son équilibre général en sorte que l’on ne saurait les modifier sans porter atteinte au consentement qui a été exprimé «. De manière comparable, la libération du séquestre sans que le partage soit réalisé modifie l’équilibre voulu par les parties, lesquelles avaient lié l’avance en capital et la pénalité à la bonne fin de l’opération globale. En écartant l’intervention du référé, la cour protège le consentement collectif exprimé dans l’acte.

B. La confirmation des limites du référé provisionnel et l’irrecevabilité de la demande définitive

L’arrêt aborde également une question de compétence procédurale : la demande formée par l’appelant tendant à la condamnation définitive du défendeur au paiement de la clause pénale de 500 000 euros. La cour la déclare irrecevable, au motif qu’» une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article 835 alinéa 2 précité, comme n’étant pas formée à titre provisionnel «. Cette solution est classique mais utile : le juge des référés ne peut statuer au fond, même pour trancher une question incidente. Si la clause pénale se trouvait dans le même protocole, elle n’en constitue pas moins une créance distincte de celle relative au séquestre. Or, la demande de condamnation définitive est exclusive de la compétence du juge de l’urgence. En outre, la cour se prononce sur la restitution de l’avance en capital de 250 000 euros déjà versée au demandeur. Elle refuse d’ordonner une restitution sous astreinte, rappelant que » le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution «, en se fondant sur une jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 septembre 2016 (n°15-21.483). Cette solution témoigne de la volonté de la cour de ne pas alourdir inutilement la procédure. En définitive, l’arrêt rappelle avec fermeté que le référé provisionnel ne saurait se transformer en un instrument d’exécution forcée d’obligations dont l’existence même est douteuse.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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