Par un arrêt rendu par défaut le 22 janvier 2026, la cour d’appel de Basse-Terre a statué sur la recevabilité d’un appel dirigé contre une ordonnance du juge de la mise en état. Une société civile immobilière avait interjeté appel d’une décision ayant rejeté l’incident de péremption d’instance et maintenu l’affaire au rôle. La question de droit portait sur la recevabilité de cet appel immédiat au regard des textes applicables. La cour a jugé l’appel irrecevable.
I. L’application immédiate de la nouvelle règle de recevabilité de l’appel
La cour applique immédiatement l’article 795 du code de procédure civile issu du décret du 3 juillet 2024. Elle affirme que ces dispositions «sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours». L’ordonnance attaquée n’ayant pas mis fin à l’instance, l’appel immédiat est exclu par ce nouveau texte.
La valeur de cette solution est de consacrer la force obligatoire immédiate des règles de procédure nouvelles. La portée est significative car elle soumet toutes les instances pendantes à la nouvelle restriction de l’appel immédiat. Seul un appel différé avec le jugement au fond reste désormais possible.
II. L’absence d’atteinte au droit d’accès au juge
La cour écarte l’argument d’une privation du droit d’accès au juge. Elle observe que «les appelantes ne sont pas privées d’accès au juge puisqu’elles conservent la possibilité de former un appel différé». Cette faculté suffit à garantir le respect du procès équitable selon les juges.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’appel différé constitue une voie de recours effective. La portée pratique est importante car elle valide la restriction de l’appel immédiat pour les ordonnances ne mettant pas fin à l’instance. La solution conforte ainsi l’économie procédurale recherchée par le législateur.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 795 du Code de procédure civile En vigueur
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.