Cour d’appel de Basse-Terre, le 22 janvier 2026, n°25/00372

L’arrêt rendu le 22 janvier 2026 par la première chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre statue sur un déféré formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état. Une société créancière avait interjeté appel d’un jugement déclarant sa demande irrecevable. Après la liquidation judiciaire de la société intimée, son liquidateur a conclu au fond le 17 janvier 2025. Le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables pour dépassement du délai de l’article 909 du code de procédure civile. La question centrale était de savoir si le liquidateur justifiait de conclusions respectant le délai légal. La cour a confirmé l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intimé.

La qualification des conclusions antérieures comme non conformes au délai légal.

Le liquidateur soutenait que la société intimée avait conclu dès le 30 avril 2024, avant l’interruption de l’instance. La cour écarte cet argument en relevant que «hormis sa constitution au 30 avril 2024, elle n’a, à cette date, pas notifié de conclusions par voie électronique ou même par remise papier» (Motifs). Les seules écritures produites étaient des conclusions d’incident, lesquelles ne déterminent pas l’objet du litige au sens de l’article 910-1. Le sens de cette analyse est de rappeler que seules les conclusions au fond, adressées à la cour, interrompent le délai. La valeur de cette solution est de garantir la sécurité procédurale en exigeant une preuve stricte de la notification. Sa portée est d’interdire à l’intimé de se prévaloir d’écritures antérieures non conformes pour échapper à la forclusion.

Le respect du délai de trois mois après la reprise de l’instance.

L’instance ayant été interrompue du 3 mai au 21 juin 2024, le délai de l’article 909 expirait le 23 septembre 2024. La cour constate que «les conclusions au fond notifiées le 16 janvier 2025 à la société GTS et remises au greffe par Me [N] ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits le 17 janvier 2025 étaient irrecevables» (Motifs). Le sens de cette décision est d’appliquer rigoureusement le délai butoir, sans admettre de régularisation tardive. La valeur de cet arrêt est de confirmer que la reprise de l’instance ne rouvre pas un nouveau délai si l’intimé n’a pas conclu avant l’interruption. Sa portée est de sanctionner l’absence de diligence du liquidateur, même en présence d’une procédure collective.

Fondements juridiques

Article 314-1 du Code pénal En vigueur

L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Article 321-1 du Code pénal En vigueur

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Article 909 du Code de procédure civile En vigueur

L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

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