La cour d’appel de Basse-Terre, dans son arrêt du 22 janvier 2026, a statué sur un déféré formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état. Les appelants contestaient la caducité de leur déclaration d’appel prononcée pour défaut de signification dans les délais. La question de droit portait sur la régularité des actes de procédure et l’exigence de conclusions d’appel conformes. La cour a confirmé la caducité de l’appel pour absence de demande d’infirmation dans les conclusions.
L’absence de demande d’infirmation dans les conclusions d’appel justifie la caducité de la déclaration d’appel.
La cour rappelle que l’appel tend nécessairement à la réformation ou à l’annulation du jugement attaqué. Elle souligne que «les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties» (article 954 du code de procédure civile). En l’espèce, le dispositif des conclusions ne comporte aucune critique de l’ordonnance de référé. Les appelants se sont contentés de reproduire leurs demandes de première instance sans viser les chefs de la décision.
Cette exigence formelle garantit la clarté de l’objet du litige et le respect du contradictoire. La cour précise que le président de chambre peut relever d’office cette caducité. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui sanctionne l’absence de prétentions en appel. Elle a une valeur impérative pour encadrer la procédure d’appel à bref délai.
Le défaut de signification dans les délais légaux ne peut être invoqué pour écarter la caducité.
Les appelants soutenaient avoir respecté le délai de signification de la déclaration d’appel. La cour écarte ce moyen en considérant que la caducité est fondée sur un autre motif. Elle constate que «les conclusions émises par l’appelant ne comportent pas de demande d’infirmation ou de réformation». Ce vice substantiel rend inutile l’examen de la régularité des significations.
La cour confirme ainsi que le respect des délais de procédure ne supplée pas l’absence de conclusions valables. Cette position renforce l’exigence de rigueur dans la rédaction des actes d’appel. La portée de cet arrêt est d’affirmer que la caducité peut reposer sur un défaut de forme des conclusions. Les appelants sont déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à des frais irrépétibles.
Fondements juridiques
Article 954 du Code de procédure civile En vigueur
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.