Par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour d’appel de Bordeaux a statué sur une action en garantie des vices cachés relative à un véhicule d’occasion.
Un particulier vend un véhicule ancien après contrôle technique, pour un prix négocié à la baisse; l’acheteur subit ensuite une avarie moteur un mois plus tard.
L’acquéreur met en demeure le vendeur, obtient une expertise amiable non contradictoire évoquant un défaut d’entretien, puis assigne en résolution et restitution du prix.
Le tribunal de grande instance de Bordeaux, le 25 janvier 2022, rejette la demande; l’appelant sollicite l’infirmation, subsidiairement une expertise judiciaire, le défendeur demande confirmation.
La question posée est celle de la preuve d’un vice caché existant lors de la vente d’un véhicule kilométré, et de l’utilité d’une expertise judiciaire.
La cour confirme le rejet, souligne l’insuffisance de l’hypothèse extraite de l’expertise amiable, et refuse une mesure d’instruction jugée disproportionnée à l’objet du litige. L’arrêt se comprend par l’articulation de l’exigence probatoire et de l’opportunité d’une mesure d’instruction.
I. Le sens de la décision
A. Les conditions de la garantie des vices cachés
La cour rappelle l’article 1641 du code civil, liant la garantie à un défaut antérieur non apparent, rendant la chose impropre ou réduisant notablement son usage.
Elle énonce: «En application de ce texte, seuls les vices existants au moment de la vente donnent lieu à garantie et ainsi les vices apparents sont exclus de la garantie.»
Le rappel place la charge de la preuve sur l’acheteur, qui doit établir cumulativement le vice, son antériorité, et son caractère caché, sans bénéficier d’une présomption.
B. L’application aux faits de l’espèce
L’expertise amiable avait déduit d’éléments incomplets qu’un défaut d’entretien «était susceptible» d’avoir généré la panne; la cour refuse d’y voir une preuve suffisante.
Elle précise: «Toutefois, une telle hypothèse ne peut constituer la preuve de l’existence d’un vice caché, alors qu’il appartient à l’appelant de rapporter une telle preuve.»
Elle ajoute: «Or, l’avarie de ce véhicule avec lequel l’appelant avait parcouru 3000 kilomètres et qui affichait au compteur 178 000 kilomètres lors de la vente peut aussi provenir d’une usure normale ce que l’expert amiable n’a pas écarté.»
Faute de lien établi entre l’anomalie relevée et l’avarie moteur, «Il ne rapporte ainsi pas la preuve technique de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.» Cette logique commande l’appréciation de la valeur et de la portée de l’arrêt.
II. Valeur et portée de l’arrêt
A. Une exigence probatoire renforcée, prudente face aux expertises amiables
La solution s’inscrit dans une ligne rigoureuse: l’hypothèse, même plausible, ne suffit pas; l’acheteur doit produire des éléments techniques pertinents, discutés et antérieurs à la panne.
L’arrêt rappelle la faible force probante d’une expertise non contradictoire, surtout lorsque des pièces d’entretien existent, et que le contrôle technique ne mentionne aucune anomalie pertinente.
La formulation retenue, «il appartient à l’appelant de rapporter une telle preuve», circonscrit la charge probatoire et dissuade les demandes fondées sur de simples présomptions non étayées.
B. L’opportunité de l’expertise judiciaire et la proportionnalité
La cour refuse une mesure d’instruction coûteuse et incertaine, privilégiant une approche de proportionnalité entre l’enjeu économique et la probabilité d’obtenir une preuve utile.
Elle motive clairement ce refus: «Il doit être également être débouté de sa demande d’expertise judiciaire laquelle n’apparaît pas opportune eu égard à la valeur du véhicule alors que rien ne permet d’affirmer qu’un expert judiciaire pourrait connaître l’état de la pompe à huile au jour de la vente quand l’expert amiable n’a pas été en mesure de le déterminer.»
La portée pratique est nette pour les ventes de véhicules anciens: l’acheteur doit constituer rapidement un dossier technique sérieux, sous contradiction, ou accepter l’aléa d’une action vouée à l’échec.
La confirmation du rejet, l’allocation de mille euros au titre de l’article 700 et les dépens, renforcent ce signal de prudence et de maîtrise des mesures probatoires.