La cour d’appel de Bordeaux, 3 juillet 2025, 2e chambre civile, statue au fond sur un litige de voisinage lié à l’effondrement d’un mur pignon et à un glissement de terrain. Deux fonds contigus, implantés en dénivelé, sont concernés : le bâtiment en contrebas s’est partiellement écroulé, entraînant une perte de terres sur le fonds surplombant. L’assureur du fonds supérieur avait envisagé un remblai, demeuré impossible faute de reconstruction préalable du pignon.
Après expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Périgueux, 11 janvier 2022, a retenu la responsabilité du propriétaire du bâtiment effondré. Il a ordonné des travaux de stabilisation sous astreinte, alloué des dommages et intérêts pour la jouissance, et statué sur les dépens et l’article 700. L’appel reprochait une erreur sur la mitoyenneté, l’imputabilité du glissement aux apports de terre du fonds supérieur, et un ultra petita dans l’ordonnance des travaux. L’intimée demandait la confirmation, ou à défaut la condamnation à reconstruire un ouvrage soutenant le remblai, avec indexation BT01, astreinte et maintien des sommes allouées.
La question de droit portait d’abord sur l’imputabilité du dommage au sens des articles 1242, alinéa 1, et 1244 du code civil, malgré l’incertitude sur les limites. Se posait ensuite l’office du juge quant aux mesures réparatoires, à la lumière de l’article 5 du code de procédure civile et des règles d’accessoire. La cour confirme la responsabilité du propriétaire de l’immeuble ruiné, qualifie le défaut d’entretien, répare l’ultra petita, et ordonne les travaux préconisés par l’expert avec indexation.
I. L’engagement de la responsabilité du propriétaire du bâtiment
A. Le double fondement mobilisé: fait des choses et ruine des bâtiments
La cour rappelle le principe directeur de la responsabilité du fait des choses, en ces termes: «Il est constant que le propriétaire d’un bien est responsable de plein droit des désordres que le bien a causés». Elle précise encore: «il incombe seulement, eu égard à cette présomption de responsabilité, à la victime, d’établir que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage». Ce rappel, aligné sur Civ. 3e, 22 mars 2018, n° 17-13.467, fonde une présomption d’imputabilité dont la charge probatoire demeure circonscrite.
La cour mobilise aussi l’article 1244 relatif à la ruine du bâtiment, justifiée par un défaut d’entretien, indépendamment de la controverse sur la mitoyenneté du pignon. Le débat sur l’article 653 est neutralisé, la présomption de mitoyenneté ne s’appliquant pas à un mur pignon édifié en bordure d’un jardin voisin. La solution recentre donc l’analyse sur la chose instrument du dommage et la ruine, sans détour par la propriété du mur séparatif.
B. L’appréciation probatoire et la qualification causale au regard de l’expertise
La cour constate l’incertitude des limites, mais relève qu’une bande de terrain du fonds supérieur s’est affaissée, point non sérieusement contesté. Elle retient, au vu du rapport, que «la cause prépondérante se situe dans l’effondrement de la partie arrière de la charpente et de la couverture». Le rapport énonce des scénarios non exclusifs: «Les causes potentielles sont multiples:» et mentionne notamment «sape en pied par un afflux d’eau de pluie». Ces éléments établissent un faisceau probatoire cohérent, privilégiant le défaut d’entretien comme cause efficiente.
La cour écarte les photographies noires et blanches, trop imprécises pour démontrer des apports de terre distincts, ainsi que des attestations réduites à de simples hypothèses. Elle souligne au contraire des indices objectifs de carence, toiture dépourvue d’évacuation et présence de termites antérieurement constatée. Le constat technique est net: «l’égout arrière de la couverture reposait sur une banquette de la paroi nord sans évacuation canalisée». La qualification s’ensuit logiquement: l’instrument du dommage est la chose gardée; la ruine imputable au défaut d’entretien justifie, en cumul, l’article 1244.
II. Les conséquences procédurales et réparatoires
A. L’ultra petita sanctionné et la recomposition du dispositif en appel
Le premier juge avait enjoint l’exécution des travaux «prescrits par l’expert», alors que la demande n’était pas formulée en ces termes dans les dernières conclusions. La cour rappelle l’article 5 du code de procédure civile: «le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé». Elle en tire la conséquence d’une infirmation sur ce point précis, puis apprécie la recevabilité de la demande en appel, sur le terrain des prétentions dérivant du même fait.
La cour relève que «cette demande a le même fondement que la demande initiale, et poursuit la même fin», application classique de l’article 565 du code de procédure civile. Cette recomposition respecte l’interdit d’ultra petita, tout en préservant l’effectivité de la réparation, conforme au cadre procédural et à la progression des opérations d’expertise. La solution illustre un contrôle attentif de l’office du juge, conjugué à un usage pragmatique des pouvoirs de la juridiction d’appel en matière de prétentions dérivées.
B. Les mesures de remise en état, leurs accessoires et le préjudice de jouissance
La cour retient les préconisations techniques de l’expert, rappelées ainsi: «un enrochement protégé en tête par un grillage, ou un remblai formant talotage sur la base de 6 mètres de haut, par 20 mètres côté nord et ouest, et la clôture côté est». L’astreinte provisoire est maintenue, la liquidation étant réservée, afin de stimuler l’exécution dans un délai utile après la signification de l’arrêt. Le choix de la technique de confortement, plutôt que la seule reconstruction d’un pignon, répond à l’objectif de stabiliser durablement la rive et de prévenir les risques.
S’agissant du chiffrage, la cour admet l’indexation BT01, la demande n’étant pas nouvelle dès lors qu’elle «s’analyse en l’accessoire de la demande principale». Elle consacre expressément la modalité financière: «il convient de dire que les travaux préconisés par l’expert seront réindexés selon l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la présente décision». Cette solution adapte le coût aux variations conjoncturelles, et prévient l’érosion économique de la réparation dans un contexte de chantiers différés.
Le préjudice de jouissance est confirmé à 6 000 euros, la perte d’usage, bien que circonscrite, s’accompagnant d’un risque de poursuite des éboulements et de chute depuis le fonds. La cour tire les conséquences indemnitaires d’un trouble réel et persistant, objectivé par l’expertise, sans surévaluation ni minimisation. Les dépens et l’indemnité de l’article 700 suivent la solution d’ensemble, l’appel n’emportant qu’une rectification limitée de l’ultra petita initial.