La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 9 janvier 2026, infirme une ordonnance de référé ayant refusé de constater la résiliation de deux contrats de crédit-bail. Un entrepreneur individuel avait cessé de payer ses loyers, et la société bailleresse sollicitait la restitution des tracteurs en justice. Le juge des référés avait estimé que la clause résolutoire était équivoque, ce qui justifiait un refus de statuer. La question centrale portait sur l’interprétation de la clause résolutoire et l’office du juge des référés.
L’interprétation littérale de la clause résolutoire doit être écartée au profit d’une lecture globale du contrat. La cour affirme que la locution « sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire » n’est pas susceptible d’interprétation et caractérise l’existence d’une clause résolutoire (Motifs). Ce faisant, elle écarte la lecture isolée du verbe « demander » qui avait conduit le premier juge à un constat d’équivoque. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge ne doit pas dénaturer une clause claire en privilégiant un mot sur son contexte. Sa portée est de sécuriser les clauses résolutoires stipulées dans les contrats de crédit-bail.
L’absence de contestation du débiteur justifie que le juge des référés constate la résiliation sans débat au fond. La cour souligne que l’intimé n’a émis aucune contestation sur les mises en demeure ni sur la demande en restitution (Motifs). Le défaut de paiement des loyers a donc permis à la bailleresse de mettre valablement en œuvre la clause résolutoire. Le sens de cette motivation est de rappeler que le référé est une procédure rapide adaptée aux obligations non contestées. Sa portée est de renforcer l’efficacité des clauses résolutoires en présence d’un débiteur défaillant.
L’office du juge des référés se limite à constater une obligation non sérieusement contestable. La cour ordonne la restitution des tracteurs sans assortir cette mesure d’une astreinte, faute d’élément laissant supposer une résistance de la part du débiteur (Motifs). Cette décision rappelle que l’astreinte est une mesure accessoire qui doit être justifiée par un risque d’inexécution. La valeur de cette solution est de moduler la contrainte judiciaire en fonction des circonstances. Sa portée est de rappeler que le juge des référés conserve un pouvoir d’appréciation souverain sur l’opportunité d’une astreinte.