La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 9 janvier 2026, a statué sur une requête en omission de statuer formée par un organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. La procédure initiale concernait le licenciement pour inaptitude d’une salariée, jugé sans cause réelle et sérieuse par un arrêt du 7 février 2025. L’organisme demandait que soit ordonné le remboursement des indemnités chômage versées, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail. La question de droit portait sur l’obligation pour le juge de prononcer d’office cette condamnation, même en l’absence de demande des parties. La cour a fait droit à la requête, complétant sa décision antérieure.
L’obligation de statuer d’office sur le remboursement des indemnités chômage.
La cour rappelle que l’article L. 1235-4 impose au juge d’ordonner le remboursement lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle précise que “le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage” (Motifs, page 4). Cette règle s’applique même si l’organisme n’est pas intervenu à l’audience, comme le souligne la décision. Le sens de cette disposition est de protéger les finances publiques contre les licenciements abusifs. Sa valeur est impérative, le juge ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour écarter cette condamnation. La portée est ici que l’omission de statuer constitue une erreur matérielle devant être réparée.
L’étendue et les limites de la condamnation prononcée d’office.
La cour fixe la condamnation à six mois d’indemnités, sans modération et sans fixation d’un montant précis. Elle écarte la demande de l’employeur tendant à réduire la durée au motif que “les dispositions applicables imposent au juge prud’homal de fixer précisément le montant de la créance” (Motifs, page 5). Le sens de cette solution est que le juge se borne à ordonner le principe du remboursement dans la limite légale. Sa valeur est de rappeler que le quantum exact relève de la phase d’exécution entre l’organisme et l’employeur. La portée est que l’arrêt rectificatif ne peut être contesté sur le montant, seule la durée maximale étant judiciairement fixée.