Cour d’appel de Dijon, le 15 janvier 2026, n°23/00370

La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a prononcé la radiation d’une affaire pour défaut de diligence de l’appelante. La caisse primaire d’assurance maladie avait interjeté appel d’un jugement du pôle social de Mâcon. Par un arrêt avant-dire droit, elle avait reçu injonction de transmettre ses conclusions à l’intimé sous peine de radiation. À l’audience, l’appelante n’a pas justifié de l’accusé de réception du courrier recommandé contenant ses conclusions. La question de droit portait sur la sanction applicable en cas de non-respect d’une injonction de communication de conclusions. La solution retenue est la radiation de l’affaire, conformément à l’article 381 du code de procédure civile.

L’obligation de diligence pèse sur la partie appelante qui doit prouver la communication de ses écritures.

Le sens de la décision est de rappeler que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. La cour applique strictement la règle procédurale en constatant que l’appelante n’a pas produit l’accusé de réception. Elle énonce que «la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties» (Motifs, paragraphe 1). La valeur de cette solution est de garantir le respect du contradictoire et la bonne administration de la justice. La portée est de fixer une exigence probatoire claire pour la communication des conclusions en appel.

La radiation n’éteint pas l’instance mais la suspend jusqu’à l’accomplissement des diligences requises.

Le sens de cette mesure est de permettre le rétablissement de l’affaire sur demande de l’appelante. La cour précise que la réinscription nécessite le dépôt des conclusions et la preuve de leur communication à l’intimé. La valeur de cette solution est de ne pas pénaliser définitivement la partie défaillante tout en imposant une discipline procédurale. La portée est d’éviter l’impunité du non-respect des injonctions tout en préservant le droit d’accès au juge. La péremption de l’instance reste acquise après deux ans sans diligence.

Fondements juridiques

Article L. 1235-10 du Code du travail En vigueur

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.

En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.

Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.

Article L. 1235-11 du Code du travail En vigueur

Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible.

Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Article 4 du Code de procédure civile En vigueur

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 381 du Code de procédure civile En vigueur

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

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