La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a statué sur le litige opposant un locataire à ses bailleurs après la résiliation du bail pour impayés. Le preneur contestait le montant de sa dette locative et sollicitait des délais de paiement, tandis que les propriétaires réclamaient des réparations locatives et l’indemnisation de leur préjudice. La question centrale portait sur l’étendue de la dette locative actualisée et la responsabilité du locataire pour les dégradations. La cour a partiellement infirmé le jugement de première instance en actualisant la créance et a ajouté des condamnations pour frais d’entretien.
I. L’actualisation de la dette locative et le rejet des délais de paiement
La cour a actualisé la dette locative en intégrant les indemnités d’occupation dues jusqu’à la libération des lieux, tout en confirmant le refus d’accorder des délais de paiement.
A. La fixation de la créance actualisée
La cour a condamné le locataire à payer la somme de 8523,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 2 août 2023, déduction faite du dépôt de garantie. Elle a relevé que le preneur ne justifiait pas d’un paiement libératoire et n’avait pas restitué les clefs avant cette date. Cette décision actualise le montant initial de 6973,99 euros fixé par le premier juge, en y ajoutant les indemnités des mois de juin, juillet et août 2023. La cour se fonde sur l’obligation légale du locataire de payer le loyer et les charges, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Cette solution a une valeur pratique car elle permet aux bailleurs d’obtenir une condamnation couvrant toute la période d’occupation sans titre. Sa portée est limitée au cas d’espèce mais réaffirme le principe de l’actualisation de la dette en appel.
B. Le rejet de la demande de délais de paiement
La cour a confirmé le rejet de la demande de délais de paiement formée par le locataire, en application de l’article 1343-5 du code civil. Elle a constaté que le débiteur percevait 940 euros par mois et ne justifiait pas de ses charges, tandis que la dette était importante et qu’aucun paiement n’avait été effectué depuis la libération des lieux deux ans plus tôt. La cour a ainsi souverainement apprécié la situation du débiteur et les besoins du créancier. Cette solution a une valeur d’espèce, rappelant que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser des délais. Sa portée est de souligner que l’absence de tout versement depuis une longue période constitue un obstacle sérieux à l’octroi de telles facilités.
II. La responsabilité du locataire pour les dégradations et le sort du mobilier
La cour a partiellement fait droit aux demandes des bailleurs pour les réparations locatives, tout en rejetant leurs prétentions relatives au mobilier abandonné.
A. La condamnation pour frais d’entretien et de réparation
La cour a condamné le locataire à payer 985,67 euros au titre des frais d’entretien de la pompe à chaleur et de la réparation de la gâche électrique du portillon. Pour la pompe à chaleur, elle a retenu que l’entretien courant incombait au preneur et que le remplacement de pièces d’usure ne l’exonérait pas de cette obligation. Pour la gâche électrique, elle a estimé que le certificat médical produit par le locataire était insuffisant pour prouver que la dégradation était imputable à un tiers. En revanche, la cour a débouté les bailleurs de leur demande pour la porte du garage, faute de preuve suffisante. Cette solution a une valeur pédagogique en rappelant que la charge de la preuve incombe à chaque partie. Sa portée est de préciser que l’entretien courant reste dû même en cas de vétusté, et que les allégations non étayées ne suffisent pas à exonérer le locataire.
B. Le rejet des demandes relatives au mobilier abandonné
La cour a rejeté la demande indemnitaire du locataire pour la perte de ses meubles, faute de justificatif chiffré, et a également débouté les bailleurs de leur demande d’autorisation de destruction. Elle a rappelé que la destruction des meubles ne peut intervenir qu’à l’issue d’une procédure encadrée par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, imposant un inventaire et une sommation par huissier. Cette solution a une valeur de rappel des règles protectrices du locataire expulsé. Sa portée est d’interdire toute destruction unilatérale et de soumettre les bailleurs à un strict respect des formalités légales, même en l’absence de réclamation du preneur.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.