La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 15 janvier 2026, était saisie d’un litige relatif au paiement de travaux de curage. Une société maître d’ouvrage contestait le solde des factures, invoquant une exécution imparfaite de la prestation de dépose des sols souples. La question centrale portait sur l’étendue de l’obligation contractuelle, à savoir si la dépose des sols inclut le décapage des résidus de colle et de fibres.
L’arrêt retient que la prestation litigieuse doit s’interpréter à la lumière des termes clairs du devis accepté. La cour rappelle le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 1103 du code civil.
I. La délimitation de l’obligation contractuelle par le devis
La cour d’appel écarte l’interprétation extensive de la prestation de curage défendue par le maître d’ouvrage. Elle se fonde sur le contenu précis du document contractuel pour définir l’étendue des travaux dus.
A. L’absence de décapage dans les prestations convenues
La cour constate que le devis ne mentionne que la «dépose des sols souples» et non un décapage en profondeur. Elle souligne que «la prestation telle que revendiquée par la société Immoroc ne ressort d’aucune norme professionnelle» (Motifs). Le sens de l’arrêt est ici de rappeler que le juge ne peut ajouter aux obligations contractuelles claires et précises. La valeur de ce raisonnement est de protéger la sécurité juridique des conventions. La portée de cette solution est de limiter la responsabilité de l’entrepreneur à ce qui a été expressément stipulé.
B. L’absence de preuve d’un accord sur une prestation complémentaire
La cour relève que le maître d’ouvrage ne démontre pas avoir convenu d’un nettoyage approfondi avec son cocontractant. Elle écarte les éléments produits, comme le mail d’un bureau de contrôle, car ils ne reflètent pas la volonté commune des parties. L’arrêt précise que le maître d’ouvrage «ne démontre nullement qu’il était convenu par les parties d’un décapage» (Motifs). Le sens est de rappeler la charge de la preuve qui incombe à celui qui se prévaut d’une obligation non écrite. La valeur est de sanctionner l’absence de consentement clair sur une prestation supplémentaire. La portée est d’empêcher la requalification unilatérale du contrat par le client.
II. Les conséquences de l’inexécution partielle et de l’absence d’accord sur des travaux supplémentaires
La cour se prononce ensuite sur les demandes de paiement et les exceptions soulevées par les deux parties. Elle distingue le sort des factures selon qu’elles correspondent ou non à des prestations convenues.
A. Le rejet de l’exception d’inexécution pour les travaux prévus au devis
La cour juge que le maître d’ouvrage n’est pas fondé à opposer une exception d’inexécution ni à réclamer une indemnisation. Elle affirme que «la société Immoroc n’est pas fondée à opposer à la société Spacing Nord une exception d’inexécution concernant ce poste du devis» (Motifs). Le sens de l’arrêt est de subordonner l’exception d’inexécution à une démonstration précise du manquement contractuel. La valeur de cette solution est de rappeler que l’exception ne peut être invoquée de manière abusive. La portée est de condamner le maître d’ouvrage à payer le solde des factures correspondant aux prestations réalisées conformément au contrat.
B. La reconnaissance partielle des travaux supplémentaires acceptés
La cour examine les postes de la facture de travaux supplémentaires et n’en retient qu’un seul. Elle considère que l’absence de contestation d’un compte rendu de chantier vaut acceptation pour la dépose des gaines techniques. L’arrêt énonce qu'»en l’absence de contestation émise par la société maître d’ouvrage, il convient de considérer qu’elle a effectivement donné son accord» (Motifs). Le sens est de donner une valeur juridique aux comptes rendus de chantier non contestés. La valeur est de consacrer un mode de preuve de l’accord sur des travaux modificatifs. La portée est de condamner partiellement le maître d’ouvrage sur ce poste tout en rejetant les autres, faute d’accord démontré.